Accord d'entreprise LES PEP LOIRE DOMES ALLIER

Accord d’entreprise de substitution relatif au télétravail et au droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société LES PEP LOIRE DOMES ALLIER

Le 11/03/2025


Accord d’entreprise de substitution et de NAO relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'Association Territoriale des Pupilles de l'Enseignement Public Loire Dômes Allier (Les PEP Loire Dômes Allier), dont le siège social est situé ZA Malacussy, 26 Rue Agricol Perdiguier, 42100 – SAINT-ETIENNE, représentée par, en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Le syndicat CGT Santé action sociale, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat SUD Santé sociaux, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT Santé sociaux, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,







Préambule

Le 1er Janvier 2024, les contrats de travail des salariés de l’association PEP 63 ont été transférés à l’association PEP 42, devenue AT PEP LDA, qui est désormais leur nouvel employeur.

Par application des dispositions du Code du travail, le statut collectif appliqué au sein de l’association PEP 63 a été mis en cause le 1er Janvier 2024, de façon automatique pour les salariés transférés.

Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de négocier un accord de substitution, ayant pour objet et pour effet d’aboutir à un statut conventionnel unique et homogène quelle que soit l’association d’origine des salariés et, en particulier, de traiter de la mise en cause du statut collectif des anciens salariés de l’association PEP 63.

Dans le même temps, l’AT PEP LDA devait mettre en place ses négociations annuelles obligatoires.

Compte tenu du nombre de thématiques concernées, qui parfois entrent tant dans le champ de l’accord de substitution que des NAO, et de la nécessité de les inscrire dans le temps, l’association AT PEP LDA a proposé à ses interlocuteurs syndicaux d’ouvrir en premier lieu la négociation d’un accord de méthode, structurant le déroulement des négociations à venir.

Au terme des négociations, les parties sont parvenues à la signature d’un accord de méthode sur les thématiques de négociation et le calendrier le 23 Septembre 2024.


Dans ce cadre, les parties ont ouvert une négociation portant sur l’organisation du temps de travail des salariés afin d’harmoniser le statut collectif de l’ensemble des salariés.
Après échanges et discussions, lors de réunions de négociations des

3, 10 et 17 décembre 2024 et des 14, 21 et 28 Janvier 2025 elles sont convenues de l’accord de substitution suivant, ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’AT PEP LDA, qu’ils aient ou non été transférés de l’association PEP 63.


Il se substitue à tout accord collectif d’entreprise, usage ou engagement unilatéral, dont ces salariés pouvaient bénéficier jusqu’à son entrée en vigueur.



IL A DONC ETE CONCLU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1er : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du Travail. Il entre également dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Conformément à l’accord de méthode signé le 23 septembre 2024, les parties conviennent de réaliser la négociation relative à la durée et à l’organisation du temps de travail en plusieurs étapes, dont cet accord constitue un élément.

Il a vocation à :

  • Modifier les articles 2 et 3 de l’accord des PEP 42 visé en annexe 1 ;

  • Assurer l’application des articles 1, 2, 3 et 5 de l’accord des PEP 42 (annexe 1) à l’ensemble des salariés de l’association AT PEP LDA et mettre en place les mesures d’aménagement et les mesures transitoires nécessaires à l’harmonisation de l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés de l’association AT PEP LDA ;

  • Permettre l’application de l’accord des PEP 42 du 20 mai 2021 (annexe 2) à l’ensemble des salariés de l’association AT PEP LDA.

Pour ce faire, les parties conviennent que les dispositions des accords collectifs d’entreprise de PEP 42, annexés au présent accord, seront appliquées aux salariés transférés des PEP 63 selon les modalités suivantes :


  • L’accord visé en annexe 2 se substitue de plein droit aux dispositions applicables aux salariés anciennement PEP 63 ;


  • Les articles 1 et 5 de l’accord visé en annexe 1, respectivement relatifs aux définitions et champs d’application ainsi que la journée de solidarité, se substituent de plein droit aux dispositions applicables aux salariés anciennement PEP 63 ;


  • L’article 2 de l’accord des PEP 42 visé en annexe 1, relatif à l’organisation du temps de travail des salariés non cadres et cadres intégrés est modifié par le présent accord et s’applique à tous les salariés de PEP LDA. Il se substitue aux dispositions applicables aux salariés anciennement PEP 63, selon les modalités d’application prévues à l’article 2 du présent accord ;

  • L’article 3 de l’accord des PEP 42 visé en annexe 1, relatif à l’organisation du temps de travail des salariés cadres autonomes, est modifié par le présent accord et s’applique à l’ensemble des salariés de PEP LDA. Il se substitue aux dispositions applicables aux salariés anciennement PEP 63, selon les modalités d’application et les mesures transitoires prévues à l’article 3 du présent accord.


  • Les articles 4 et 6 de l’accord des PEP 42 visé en annexe 1, relatifs aux jours de congés enfants malades et au télétravail, font l’objet d’une négociation d’un autre accord de substitution , telles que le prévoit l’accord de méthode du 23 septembre 2024.


En conséquence, les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail au sein anciennement de PEP 63 seront remplacées par les dispositions conventionnelles applicables aux PEP 42 devenus Les PEP LDA, qu’elles prévoient ou non les mêmes avantages et peu important qu’ils ne se répondent pas point par point.

Il s’agit notamment des règles relatives à :

  • La durée et l’organisation du travail,
  • Le travail à temps partiel, les heures complémentaires,
  • Les heures supplémentaires, le contingent et leur compensation,
  • Le temps de trajet et sa compensation ;
  • Le travail de nuit, sa définition et ses majorations ;
  • Les congés trimestriels, congés ancienneté ;
  • La journée de solidarité ;
  • La répartition de la durée et des temps de travail.


En ce sens, le présent accord se substitue donc de plein droit à tout accord collectif d’entreprise, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet dont les salariés de PEP 63 pouvaient bénéficier jusqu’à son entrée en vigueur et notamment aux accords collectifs d’entreprise suivants :

  • Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10 mars 2000,
  • Accord complémentaire d’adaptation de la mise en œuvre des 35 heures relatif à la modulation du temps de travail pour les salariés intermittents du 8 juin 2000,
  • Accord complémentaire d’adaptation de la mise en œuvre des 35h pour les salariés intermittents du 8 juin 2000,
  • Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 22 novembre 1999,
  • Accord d’entreprise relatif au travail à temps partiel des salariés en CDI du 10 septembre 2015.
  • Accord d’entreprise relatif au travail de nuit du 1er septembre 2003.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON-CADRES ET CADRES INTEGRES


2.1. Rattachement des services aux types d’organisation

L’accord temps de travail des PEP 42 précité (Annexe 1) prévoit des dispositions spécifiques selon les services concernés. Son application aux salariés transférés des PEP 63 implique donc de déterminer les types d’organisation auxquels les services doivent être rattachés.

Il est ainsi précisé que les salariés de l’IME, des SESSAD et de l’ex-siège des PEP 63 (désormais pôle administratif Puy-de-Dôme) se verront appliquer les dispositions des articles 2.1.3 et suivants de l’accord précité, relatives au personnel du siège, du secteur social et médico-social (secteur enfant).

Ils se verront également appliquer, le cas échéant, toutes dispositions applicables à ces personnels et notamment celles relatives au travail de nuit (article 2.4 de l’accord précité) et au travail à temps partiel (article 2.5 de l’accord précité modifié par le présent accord).


2.2 Modification de l’article 2.7 « temps de trajet » (Annexe 1)


Les parties conviennent de modifier l’alinéa 2 de l’article précité et de le remplacer par les dispositions suivantes :

« Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de dépassement fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, contrepartie fixée à hauteur de 50% de récupération, qui fera l’objet d’un décompte spécifique ».

Les autres dispositions de l’article demeurent inchangées.


2.3 Modalités spécifiques à la première année d’application


La période de référence pour décompter le temps de travail correspond à l’année civile. Le présent accord entrera en vigueur

le 1er Avril 2025 c’est-à-dire en cours d’année. La première année d’application du présent accord sera donc incomplète. Afin de définir le temps de travail applicable pour cette première année incomplète, les parties conviennent de faire application à l’ensemble des salariés transférés concernés, des dispositions relatives à l’entrée en cours d’année de l’article 2.1.7 de l’accord des PEP 42 (Annexe 1).




ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES

3.1 Modification de l’article 3.1 « personnel concerné » (Annexe 1)


Les parties conviennent de modifier l’article 3.1 de l’accord précité et :

  • d’y ajouter les personnels suivants :

Chef de service éducatif - cadre de direction
Directeur d’établissement ou de service médico-social- cadre de direction
Econome principal– cadre de direction

  • de supprimer de la liste des cadres concernés :

Chef de services techniques

Les autres dispositions demeurent inchangées.


3.2 Modification de l’article 3.3 « convention de forfait annuel en jours » (Annexe 1)

Les parties conviennent de modifier l’article précité et de le remplacer par les dispositions suivantes :

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue entre l’association et le personnel susvisé dans la limite de :
  • 200 jours par an (journée de solidarité et congés trimestriels inclus) pour les cadres de direction ;


  • 205 jours par an (journée de solidarité et congés trimestriels inclus) pour les cadres techniques et administratifs (fonctions supports) ou les cadres du secteur social et médico-social adulte ou adulte/enfant.


Le plafond de jours défini ci-avant correspond à un plafond maximal de jours annuel.
De même, il convient d’avoir à l’esprit que les salariés en forfait jours n’acquièrent pas de RTT mais bénéficient simplement d’un nombre de jours non travaillés du fait d’un décompte qui doit être effectué chaque année.

Les parties conviennent néanmoins de prévoir une l’application progressive de l’harmonisation du nombre de jours de travail annuel pour les cadres de direction du Puy de Dôme qui signeraient une convention individuelle de forfait annuel en jours à raison des bases annuelles suivantes (indiquées par référence en année pleine) :

  • 196 jours par an (journée de solidarité et congés trimestriels inclus) en 2025

  • 198 jours par an (journée de solidarité et congés trimestriels inclus) en 2026

  • 200 jours par an (journée de solidarité et congés trimestriels inclus) en 2027




3.3 Régime de temps de travail applicable

Les salariés transférés des PEP 63 relevant du statut cadre autonome ne seront plus soumis à l’organisation sans horaires préalablement définis et ne bénéficieront plus de 18 jours ouvrés de congés payés conventionnels (mais des jours non travaillés du fait d’un décompte qui doit être effectué chaque année pour les forfaits jours).

Compte tenu de leur fonction, ces cadres pourront relever :

  • Des articles 3 et suivants de l’accord collectif d’entreprise des PEP 42 (Annexe 1), sous réserve de signer une convention de forfait en jours sur l’année,

  • Des articles 2.1.3 et suivants de l’accord précité, relatifs au personnel du siège, du secteur social et médico-social (secteur enfant), à défaut d’avoir signé une convention de forfait en jours sur l’année. Dans ce cas, ils relèveront des dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail des personnels du siège, du secteur social et médico-social (secteur enfant).


3.4 Modalités spécifiques liées à la première année d’application

La période de référence pour décompter le temps de travail correspond à l’année civile. Le présent accord entrera en vigueur

le 1er Avril 2025 c’est-à-dire en cours d’année. La première année d’application du présent accord sera donc incomplète.


Afin de définir le temps de travail applicable pour cette première année incomplète, les parties conviennent de faire application à l’ensemble des salariés transférés concernés, des dispositions relatives à l’entrée en cours d’année de l’article 3.9 de l’accord des PEP 42 (Annexe 1) ou, pour les salariés anciennement PEP 63 n’ayant pas signé de convention de forfait en jours sur l’année, des dispositions de l’article 2.1.7 de l’accord précité (Annexe 1).



ARTICLE 4 : CONGES TRIMESTRIELS SUPPLEMENTAIRES


Dès lors que l’accord collectif d’entreprise de substitution relatif à la durée du travail de 1999 et de ses avenants signé le 9 janvier 2020 se substitue intégralement aux dispositions applicables au sein des PEP 63, les salariés bénéficieront des jours de congés trimestriels conformément à la Convention collective applicable, le nombre variant en fonction de leur emploi et de l’annexe de la convention collective dont ils dépendent.

A cet égard, il est constaté que certains salariés en poste à la date de la fusion bénéficient par contrat de 18 jours de congés trimestriels alors qu’ils relèvent d’un emploi et d’une annexe de la convention collective prévoyant 9 jours de congés trimestriels. Sont concernés les salariés des services généraux, personnels administratifs et paramédicaux de l’IME Theix et une secrétaire administratif du SESSAD. .

Les parties conviennent ainsi de prévoir pour ces salariés :

  • Sous réserve de la signature d’un avenant à leur contrat de travail,

un retour à l’application de la convention collective progressif entrainant une disparition échelonnée de ces congés trimestriels supplémentaires à raison de :

  • 3 jours (soit 21 heures travaillées) sur la période d’annualisation 2025,
  • 3 jours (soit 21 heures travaillées) sur la période d’annualisation 2026, s’ajoutant à la modification qui sera opérée sur l’annualisation 2025.
  • 3 jours (soit 21 heures travaillées) sur la période d’annualisation 2027, s’ajoutant à la modification qui sera opérée sur les annualisations 2025 et 2026.

  • Il est ainsi précisé qu’à défaut de signature de l’avenant contractuel, le temps de travail et les 18 jours de congés conventionnels trimestriels supplémentaires des salariés concernés et en poste à la date de la fusion ne seront pas modifiés.


Enfin, il est rappelé que les salariés au forfait jours ne bénéficient pas de congés trimestriels.


ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES


5.1 DUREE


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du

1er Avril 2025.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.


5.2 SUIVI DE L'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

5.3 REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre RAR adressée à l’ensemble des signataires et accompagnée du projet d’avenant. Les parties concernées par la négociation seront convoquées sous un mois après réception de la demande de révision en vue de conclure un avenant de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

5.4 NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

Fait à Saint Etienne, le 11 Février 2025



Pour LES PEP LOIRE DÔMES ALLIER


Pour la CGT Santé action sociale

Pour SUD Santé sociaux

Pour la CFDT Santé sociaux



Pour la CFE-CGC

Mise à jour : 2025-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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