Accord d'entreprise LES PETITS PAS DE BAGNEUX

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société LES PETITS PAS DE BAGNEUX

Le 09/09/2025


Accord d’entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail

Entre les soussignés,

La société à responsabilité limitée (SARL) LES PETITS PAS DE BAGNEUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro SIREN 827 455 726, dont le siège social est situé au 2, Rue de la Levée à Saumur (49400), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
d'une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.
d'autre part.

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour une meilleure adaptation des horaires de travail aux fluctuations de l'activité d’accueil de jeune enfant, dont toute ou partie du fonctionnement est lié au rythme du calendrier scolaire.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise soumis à l'horaire collectif.
Le présent accord s'applique aux salariés qu'ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 - Période de référence

Pour la première année, la période de référence débutera à la date d’entrée en vigueur précisée à l’article 6 du présent accord, pour se terminer à la fin de la période de référence mentionnée ci-après.
La période de référence correspond à l’année scolaire, soit du 1er septembre au 31 août.
Pour les salariés à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée du contrat à durée déterminée.

Article 3 - Aménagement du temps de travail à temps complet

Article 3.1 - Définition du temps de travail effectif

En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause et temps de repas durant lequel le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur et les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un salarié en déplacement, pour se rendre de son domicile jusqu'à l'établissement n'entre pas dans le temps de travail effectif.

Article 3.2 - Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures

hebdomadaires.

Les parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs pour l'ensemble du personnel à temps plein, susmentionné à l'article 1.

Article 3.3 - Modalités d'organisation du temps de travail

La durée annuelle de travail sera, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et des jours fériés, de 1 607 heures

pour une période complète, en incluant le jour de solidarité.

Le temps de travail des salarié(e)s sera modulé sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures et sur une base annuelle dite « période de référence » qui se calcule entre le 1er septembre de l'année N et le 31 août de l'année N+1.
Les semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes :
  • Limite haute : 46 heures ;
  • Limite basse : 0 heure.

Article 3.4 - Conditions et délais de prévenance des changements d'horaire de travail

Un calendrier mensuel indicatif sera communiqué à l'ensemble des salariés au moins trois jours calendaires avant le début du mois suivant.
En cours de réalisation, le planning pourra faire l'objet de modifications par l'employeur en cas de variation de l'activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à trois jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.
A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de trois jours calendaires, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d'organisation, tel que par exemple le remplacement d'un autre salarié.
En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
Les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé.

Article 3.5 - Rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat de travail n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de référence entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.

Article 3.6 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou au-delà de la limite haute spécifiée dans l'article 3.3 de cet accord, selon le seuil le plus élevé.
Ces heures sont rémunérées ou compensées par du repos conformément aux dispositions légales.

Article 4 - Aménagement du temps de travail à temps partiel

Les parties entendent mettre en place un dispositif de variation annuelle de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.
Le dispositif suivra les mêmes règles que celui applicable aux salariés à temps plein concernés par le régime d’annualisation du temps de travail tel que défini ci-dessus à l’article 3.1, 3.4 et 3.5, sous réserve des dispositions suivantes.

Article 4.1 - Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire 1607 heures annuelles.

Article 4.2 - Paiement des heures complémentaires

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période d’annualisation excède la durée contractuelle, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures complémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée et dans la limite du dixième de cette même durée, est majorée de 10%.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée, est majorée de 25%.

Article 5 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel des heures de travail est tenu pour chaque salarié. Un récapitulatif mensuel est communiqué aux salariés.

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er octobre 2025.

Article 7 - Révision de l'accord

En cas de modifications législatives ou réglementaires rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l’équilibre de celui-ci, des négociations s’engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier si besoin le présent accord.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de l’employeur ou notamment des deux tiers du personnel qui devront préciser les points qu’ils souhaitent voir modifier dans le présent accord.
Les parties se réuniront dans le mois suivant cette demande.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
La dénonciation peut intervenir, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel.
La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Article 9 - Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord

Le suivi de cet accord sera effectué par la Direction de la Société afin, le cas échéant, de proposer d’éventuels ajustements nécessaires.

Article 10 - Interprétation

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de différend pour trouver une solution amiable.

Article 11 - Notification et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Bagneux, le 9 septembre 2025.
Signature(s)

Pour les salariés, Pour la société,

Cf. Procès-verbal LES PETITS PAS

Qualité Gérant


Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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