Accord d'entreprise LES SERRES DES HAUTS DE FRANCE

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société LES SERRES DES HAUTS DE FRANCE

Le 26/05/2020



Accord sur l’aménagement du temps de travail
Entre d'une part :
  • la

    SARL LES SERRES DES HAUTS DE FRANCE

dont le siège social est situé au 408 Rue Galilée 62510 ARQUES
Représentée par Monsieur

XXXXXXXX

en sa qualité de Gérant
et d'autre part :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par

Mme XXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale CFTC-AGRI.


Préambule


Les articles L.3121-44 et Suivants du Code du Travail permettent à un accord d’entreprise de définir des modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions en vigueur au sein de la SARL LES SERRES DES HAUTS DE FRANCE relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail telles qu’issues des anciens accords y compris de l’accord de branche, ou encore des pratiques et usages en vigueur dans l’entreprise, pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application tel que défini à l’article 1.
La SARL LES SERRES DES HAUTS DE FRANCE a pour secteur d’activité la production de tomates sous serre. La clientèle est composée de professionnels.
A la date de signature du présent accord, l’effectif est de 35 salariés employés en CDI à temps plein étant précisé que la nature de l’activité nécessite le recours à 27 salariés en CDD temps plein pour la période allant de mi -mai à fin juillet selon l’avancement de la saison.
La SARL LES SERRES DES HAUTS DE FRANCE est soumise à la Convention Collective des exploitations de cultures spécialisées du Pas-de-Calais (IDCC 9622).
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel, à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ; ainsi qu’au personnel mis à disposition auprès de La SARL LES SERRES DES HAUTS DE FRANCE par une entreprise extérieure ; à l’exception du personnel administratif et des salariés liés à une convention de forfait jours.

Article 2 - Objet de l’aménagement du temps de travail sur l’année

L’activité de la SARL LES SERRES DES HAUTS DE FRANCE étant sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société :
  • mise en place de la culture dès le début du mois de janvier
  • enroulage, pincement des bouquets, égourmandage de janvier à début octobre
  • effeuillage et déroulage du 15 février au 15 novembre
  • cueillette et conditionnement du 1er avril au 20 décembre
  • vide-sanitaire du 15 décembre au 15 janvier.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à des fluctuations d’activité structurelles ou occasionnelles spécifiques aux différents métiers de la Société ; en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. Cette organisation a pour objectif de satisfaire les critères de qualité exigés par la clientèle professionnelle, d’améliorer la compétitivité en optimisant l’organisation tout en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.
Article 3 – Principes de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 1.600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, il est convenu de retenir comme base annuelle de temps de travail 1.607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

La période de référence s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Dans ce cadre, les parties acceptent que la durée hebdomadaire du travail puisse être portée au-delà de la durée contractuelle du travail de 35 heures hebdomadaires pendant les périodes de haute activité, les heures effectuées à ce titre au-delà de la durée contractuelle du travail de 35 heures hebdomadaires étant intégralement compensées par la réalisation d’un horaire inférieur à cette durée contractuelle du travail de 35 heures hebdomadaires pendant les périodes de plus basse activité, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs étant précisé que la compensation des heures est faite sur une base normale sans majoration particulière. Exemple : 1 heure travaillée en plus sera compensée par 1 heure en moins.
Article 4 - Programmation indicative
L’aménagement du temps de travail sur l’année admet les limites suivantes :
La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine de haute activité.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 2 heures par semaine de basse activité.
Toutefois, par accord individuel entre employeur et salarié, des semaines basses pourront correspondre à des semaines d'activité nulle.


Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
La modification de programmation de variation d’horaires peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 48 heures en raison de l’absence imprévue d’un salarié, d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité, d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’un cas de force majeure.
Les programmes initiaux et modifiés d’horaires sont affichés au sein de l’entreprise.
La durée de travail effective désignée dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif tel que défini à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.
L’article L. 3121-1 définit la durée de travail effectif comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Ainsi, les temps d’inactivité ou de non-présence, et d’une façon générale, toutes les absences, les pauses (y compris la pause restauration) ou les congés pris en application de dispositions légales ou conventionnelles, ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif au sens du présent accord et appréhendés dans le décompte du temps de travail.

Le temps de déplacement professionnel depuis le domicile du salarié jusqu’au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, des contreparties pourront être accordées par l’employeur.
Article 5 – Durées maximales de travail

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations. 

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
 

44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

avec un maximum de 48 heures par semaine .

Article 6 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures après déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà payées au mois le mois.
Les heures effectuées au-delà de 46 heures par semaine 3 fois sur une période de 12 semaines consécutives seront également payées au fil de l’eau , et elles seront déduites lors du calcul annuel .
Ces heures supplémentaires sont majorées au taux de 10% et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6.1 Contingent d’heures supplémentaires

Dans le cadre de cet accord collectif, le contingent d’heures supplémentaires prévu par les dispositions du code du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est la période annuelle de modulation choisie dans la Société soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Toutes les heures supplémentaires excédant le contingent d’heures supplémentaires, ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie en repos s’ajoute aux majorations pour heures supplémentaires.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Article 8 - Absences

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires :
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (congés, même si elles sont payées, n’ont aucune incidence sur le décompte des heures supplémentaires, et ne sont pas à prendre en compte lors de la régularisation en fin de période annuelle.
Toutefois, les arrêts de travail pour maladie et/ou accident, ont une incidence sur le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires. En effet, au moment de la régularisation annuelle, pour savoir si le salarié a ou non un trop-perçu, les absences doivent être prises en compte sur la base de l’horaire qu’il aurait effectué s’il avait été présent.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée au présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une régularisation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. A titre d’exception, si ce départ est à l’initiative de l’employeur, et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, la rémunération lissée du salarié est maintenue.

En cas de crédit pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit, conformément au point 6 du présent accord.

Article 10 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel : temps partiel aménagé sur l’année

Pour permettre aux salariés dont l’horaire de travail à temps partiel varie sur tout ou partie de l’année, de bénéficier des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun, la loi a intégré ces nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail dans les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel devra préciser expressément :
  • La qualification du salarié
  • Les éléments de sa rémunération
  • La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle de référence, les modalités de modification de la répartition du temps de travail.
  • Les conditions et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Les salariés concernés, c’est-à-dire les salariés ayant signé un contrat de travail à temps partiel, exercent leur activité dans le cadre d’une période de référence annuelle qui débute le 1er avril de l’année N, pour se terminer le 31 mars de l’année N +1.

La durée du travail effectif hebdomadaire des salariés à temps partiel modulé peut varier de 20 à 26 heures en fonction des différentes périodes (hautes et basses), sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois ; à condition que, sur un an, la durée du travail effectif mensuelle n’excède pas la durée légale (35 heures / semaine ou 167 heures par mois / 1607 heures par an) ainsi que la durée annuelle fixée au contrat de travail.

Un suivi des heures travaillées sera établi pour chaque mois de travail au moyen d’une feuille annexée au bulletin de salaire.
Y apparaîtra :
  • le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
  • soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées,
  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.

Les salariés à temps partiel acceptant le principe du temps partiel aménagé sur l’année se verront proposer un avenant à leur contrat de travail au plus tard dans le mois qui suit la mise en place effective du présent accord, identifiant :
  • la durée hebdomadaire prévue
  • la qualification
  • la programmation indicative sur la période de référence de leur temps de travail
  • les éléments de la rémunération
Cet avenant au contrat de travail formalisera le principe du temps partiel aménagé sur l’année.
La modification éventuelle des horaires nécessite de respecter un délai de prévenance, qui ne peut être inférieur à 7 jours (c. trav. art. L. 3121-44 et L. 3121-47).
La durée hebdomadaire et les horaires des salariés à temps partiel pourront être modifiés dans les cas suivants :
-remplacement d’un salarié absent
-surcroît de travail
- conditions climatiques


Heures complémentaires :

L’employeur pourra demander aux salariés occupés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires limitées à un tiers de la durée du travail fixée contractuellement.
A la fin de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat constitueront des heures complémentaires qui seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Le nombre d’heures complémentaires susceptible d’être demandées à un salarié, sur la période de référence, est soumis à une double limite :
  • le nombre d’heures complémentaires effectuées ne peut être supérieur à 1/3 de la durée annuelle du travail, prévue au contrat.
  • les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail (1607 heures par an pour la période de référence).

Garanties relatives aux salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La rémunération de base des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent.
Les droits aux congés payés des salariés à temps plein et à temps partiel sont identiques.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel seront calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur ne peut retenir la durée du travail réduite des salariés à temps partiel parmi les critères qu'il met en œuvre pour fixer l'ordre des licenciements.
Les salariés à temps partiel auront la possibilité de pouvoir augmenter leur temps de travail pour un horaire à temps complet en priorité aux embauches à réaliser.

Rémunération :

Il est prévu le lissage de la rémunération, quel que soit l’horaire réellement effectué un mois donné, sur la base de l’horaire contractuel de référence

Absences

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires :
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (congés, même si elles sont payées, n’ont aucune incidence sur le décompte des heures complémentaires, et ne sont pas à prendre en compte lors de la régularisation en fin de période annuelle.
Toutefois, les arrêts de travail pour maladie et/ou accident, ont une incidence sur le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires. En effet, au moment de la régularisation annuelle, pour savoir si le salarié a ou non un trop-perçu, les absences doivent être prises en compte sur la base de l’horaire qu’il aurait effectué s’il avait été présent.

Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de temps partiel aménagé sur l’année

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’aménagement du temps partiel sur l’année suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et au prorata temporis compte-tenu de leur activité à temps partiel.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée au présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, une régularisation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. A titre d’exception, si ce départ est à l’initiative de l’employeur, et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, la rémunération lissée du salarié est maintenue.
En cas de crédit pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires.


Article 11 : Arrêt du compte en fin de période

En fin de période d’aménagement du temps de travail, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l’entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période d’aménagement du temps de travail.

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, avec les majorations telles que définies à l’article 6 du présent accord.

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que le nombre d’heures de travail effectuées est inférieure à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation.
Dans tous les cas le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.

La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale aux Délégués du Personnel..

Article 12 – Tenue des comptes de compensation et régularisation en fin de période d’aménagement du temps de travail

Pendant la période de référence, l’employeur tient à disposition des salariés concernés, toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel. Sauf en cas de départ du salarié, où il sera procédé à une régularisation immédiate, le compte de compensation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période d’aménagement du temps de travail.

Article 13 - Recours au chômage partiel

Le mécanisme du chômage partiel trouvera à s’appliquer en cas d’affectation sensible de l’activité qui amènerait la Société à réduire la durée annuelle de travail des salariés permanent à temps plein en deçà de 1607 heures ; et après consultation des Délégués du Personnel.
Article 14 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur 01 juin 2020

Article 15 – Dénonciation

Cet accord à durée indéterminée peut être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation doit être motivée, signée et déposée au Secrétariat du Greffe des Prud’hommes de Saint-Omer et de la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Arras.

Une information sera donnée par l’auteur ou les auteurs de la dénonciation sur le contenu de celle-ci aux salariés. Les parties s’engagent à se réunir sur l’initiative de l’entreprise dans les 15 jours suivant la dénonciation en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Les parties se réservent la possibilité de dénoncer le présent accord, notamment si l’équilibre financier de l’accord venait à être rompu suite à la promulgation ou la publication de tout texte législatif ou réglementaire ou interne à la profession, qui viendrait soit remettre en cause les aides accordées à l’entreprise à la date de la signature du présent accord, soit modifier les bases de rémunération des salariés, le décompte de la durée du travail ou tout élément essentiel de l’accord qui serait de nature à remettre en cause la pérennité de l’entreprise. Ces causes de dénonciation ne sont pas limitatives.

Article 16 – Révision

Le présent accord pourra être modifié ou complété par voie d’avenant. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif, se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie et est opposable à l’ensemble des parties à l’accord.

La partie qui souhaite la révision devra notifier sa demande de révision par courrier, adressé en recommandé avec accusé de réception à l’autre partie en la motivant.

Les parties s’engagent à se réunir, sur l’initiative de l’entreprise, dans le mois qui suit cette demande.

Article 17 – Bilan

Les parties signataires du présent accord procéderont tous les ans à compter de la date d’entrée en vigueur, à un bilan complet de son application et se réuniront à cette occasion pour en tirer les conclusions et procéder éventuellement aux adaptations nécessaires. Ce bilan sera communiqué par voie d’affichage aux salariés de la société.

Article 18 – Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée de :

  • Le Gérant de - LES SERRES DES HAUTS DE France,
  • Le service administratif ,
  • La déléguée syndicale ,
  • Cette instance se réunira semestriellement la première année d’application, puis une fois par an, à partir de la seconde année d’application.

Cette commission se réunira chaque fois que nécessaire à l’initiative de la partie la plus diligente. Elle aura pour mission de vérifier la bonne application de l’accord, d’analyser les éventuelles difficultés d’application et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Article 19 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur TéléAccords dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera à la disposition des salariés tel qu’affiché sur les panneaux d’information.

Fait à ARQUES, le 26 MAI 2020

Signatures
Le Gérant

La déléguée syndicale.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir