ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société
SAS LES VAGUES 36, rue du Général Leclerc – 14150 HOULGATE
N° Siret :
982 196 925 00019
Code NAF : 4761Z
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Madame, Présidente de la société.
D’UNE PART
Et :
Le personnel de l’entreprise Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord d’entreprise :
Préambule
La librairie, implantée à HOULGATE, est soumise à de très fortes variations de son activité liée à la saison touristique. Ce caractère saisonnier rend nécessaire la mise en place d’une organisation particulière permettant une certaine flexibilité tout en garantissant les droits des salariés et les exigences légales et conventionnelles. La société dépend de la convention collective nationale de la librairie (IDCC 3013).
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, quel que soit l'établissement, existant ou à créer, où ils sont affectés et quelque que soit la nature et la durée de leur contrat de travail. Cet accord peut prévoir de limiter l’application de certaines dispositions à certaines catégories de personnel.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la librairie ainsi que l’organisation de la période de prise des congés payés et du travail du dimanche, en raison du caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise.
Article 3 – Dispositions générales concernant la durée du travail
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ne constituent pas du travail effectif notamment :
Les périodes de congés payés
Les périodes de congés pour événements familiaux
Les jours fériés non travaillés
Les jours de repos
Les congés maternité et paternité et d’adoption
Les temps de pause durant lesquels le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles
Les absences pour maladie et accidents du travail accordées avec arrêt de travail
Le temps de travail effectif est notamment pris en considération pour le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires et le calcul des durées maximales de travail.
Temps de repos :
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail) et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (Article L. 3132-1 et -2 du Code du travail), sauf dérogations possibles conformément aux dispositions légales en vigueur.
Temps de pause :
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, dès lors que le temps de travail atteint 6 heures, les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. La pause déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, constitue un temps de pause qui est pris en compte pour vérifier le respect des dispositions de l’article L3121-16.
Durées maximales de travail :
Le personnel doit strictement respecter, en toute circonstance et tous emplois confondus, les durées maximales de travail effectif et temps de repos ci-après rappelés, sauf dérogations exceptionnelles dans les conditions fixées par la loi :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder 10 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 44 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives.
Il est rappelé que les salariés de la Société peuvent être amenés à travailler sur les 6 jours ouvrables de la semaine et le cas échéant, le dimanche.
CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein et à temps partiel
Compte tenu des variations d’activité auxquelles est confrontée la Société, les Parties ont décidé, conformément aux dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du Travail, de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permettant d’alterner des périodes d’activité hautes et basses.
L’objectif est de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés sur une période annuelle, en respectant les principes d’équité, de souplesse et les règles prévues par la législation et la convention collective de la librairie.
Article 1 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise en contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu’aux contrats de travail à durée déterminée.
Article 2 – Période de référence
Pour l’ensemble des salariés soumis à l’aménagement du temps de travail, la période de référence permettant de calculer la durée du temps de travail des salariés sera la suivante :
Période de 12 mois consécutifs commençant le 01/02/N et se terminant le 31/01/N+1
Article 3 – Durée et répartition annuelle du temps de travail
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures sur la période de référence de 12 mois ci-dessus définie (journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés).
Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet inférieur à 12 mois, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaines qu’il comporte au cours de la période de référence, par 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, par définition, la durée effective de travail est inférieure à la durée légale de travail de 1607 heures actuellement en vigueur.
Le calcul de leur durée annuelle sera le suivant : Un salarié à temps complet réalise 1607 heures de travail sur l’année, soit en moyenne 45,91 semaines travaillées avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Un salarié à temps partiel employé sur une durée moyenne de 24 heures par semaine réalisera donc : 24 heures x 45,91 semaines = 1101,84 heures de travail sur l’année (arrondi à 1102 heures).
Article 4 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail
Pour les salariés à temps complet :
La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence. La durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre. Sur ce point la convention collective de la librairie prévoit un système d’aménagement de temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein. Il a été convenu de modifier les amplitudes de travail conventionnelles pour répondre à la saisonnalité de l’activité, tout en respectant les dispositions légales, comme suit :
La durée minimale hebdomadaire
est de 0 heures en période basse
La durée maximale hebdomadaire
est de 43 heures en période haute
Il est néanmoins rappelé que les variations induites par cet aménagement de la durée du travail sur l’année ne pourront intervenir que dans les limites de la durée quotidienne maximale de travail et d’amplitude maximale et dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire rappelés en préambule du présent accord.
Pour les salariés à temps partiel :
S’agissant plus spécifiquement des salariés à temps partiel, leur horaire hebdomadaire de travail ne pourra jamais atteindre 35 heures au cours d’une même semaine.
Article 5 – Planning prévisionnel des horaires et modification de la durée ou de l’horaire de travail Un planning prévisionnel de la répartition des heures de travail entre les semaines travaillées, reprenant les périodes de faible et de forte activité pour l’ensemble de la période de référence, propre au salarié, est disponible pour le salarié par voie d’affichage, permettant sa visualisation à tout moment et durant toute la période de référence. Ce planning sera mis à jour périodiquement par l’entreprise.
Le planning prévisionnel des horaires est communiqué au salarié au moins un mois à l’avance.
Afin de permettre à l’entreprise d’adapter les horaires individuels aux contraintes spécifiques des salariés à temps partiel (cumul d’emploi avec des obligations familiales, une période d’activité chez un autre employeur, la poursuite d’études ou encore une activité professionnelle non salariée), ces salariés sont invités à faire connaître à l’entreprise toute indisponibilité d’ordre personnel au moins deux mois à l’avance.
Par ailleurs, le planning prévisionnel des horaires peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur et/ou en raison d’une demande spécifique légitime d’un salarié. Dans ce cas, le salarié concerné sera averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Article 6 – Modalités de décompte de la durée de travail
La variation de la durée du travail des salariés implique un suivi du décompte de la durée du travail de ces derniers. Un compteur individuel de suivi est en place dans l’entreprise. Un relevé de suivi est disponible, à la disposition de chaque salarié, et pourra être remis à chaque salarié concerné. Ce compteur est tenu par chaque salarié sous le contrôle de la Direction et fera apparaître, pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures hebdomadaires contractuellement défini,
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées,
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et la durée moyenne de travail prévue sur la période de référence,
L’écart (ci-dessus identifié) cumulé depuis le début de la période de référence,
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Article 7 – Heures complémentaires et heures supplémentaires
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 1607 heures annuelles. Elles concernent exclusivement les salariés à temps complet.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective de la Librairie à 220 heures.
Le paiement des heures supplémentaires donnera lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires concernent exclusivement les salariés à temps partiel. Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée contractuelle annualisée pour les salariés à temps partiel.
A titre d’exemple, pour un salarié travaillant en moyenne 24 heures par semaine, sa durée du travail annualisée est de 1102 heures. Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà de 1102 heures au cours de la période de référence.
Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite de 1/3 de la durée du travail prévue pour la période de référence, conformément aux dispositions de la convention collective de la Librairie (IDCC 3013).
Les heures complémentaires sont majorées de 10% dès la première heure. Entre 1/10 et 1/3 de l’horaire contractuel, la majoration passe à 25%.
Article 8 – Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base mensualisée de 151,67 heures pour les salariés à temps complet, pour 1607 heures travaillées sur l’année. De la même manière, pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de la durée contractuelle mensualisée. Un salarié à temps partiel employé à hauteur de 24 heures par semaine percevra une rémunération lissée sur la base mensualisée de 104 heures, pour 1102 heures travaillées sur l’année. Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires réalisées telles que définies à l’article 7 du présent chapitre donneront lieu à paiement en fin de période. En revanche, les différentes indemnités telles que majorations pour dimanche seront rémunérées au fur et à mesure en cours de période.
Article 9 – Incidences des absences au cours de la période de référence
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Incidences des entrées et sorties en cours de période de référence
En cas d’absence en cours de période de référence, la durée moyenne mensuelle de travail stipulée au contrat de travail devra être appréciée sur les mois qui s’écouleront jusqu’à la période de référence suivante. Le cas échéant, la Société sera tenue de payer des heures supplémentaires ou complémentaires dans l’hypothèse où la durée moyenne mensuelle de travail stipulée au contrat de travail aura été dépassée au cours de la période courant de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de référence en cours.
Lors de la cessation ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : -La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif devra faire l’objet d’un remboursement par le salarié (notamment sous la forme d’une retenue ou d’une compensation dans le cadre des sommes dues à la fin du contrat de travail) ; -Les heures supplémentaires ou complémentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat de travail, non encore rémunérées, seront rémunérées dans les conditions définies dans le présent accord.
Chapitre 2 – Modification de la période de prise des congés payés en raison du caractère saisonnier de l'activité
En raison du caractère saisonnier de l’activité de la librairie, il est convenu de modifier les périodes de prise des congés payés des salariés en dérogeant aux dispositions légales, mais tout en garantissant le droit au repos des salariés.
Article 1 – Définition de la période de prise des congés payés et ordre des départs
Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés. Le nombre de congés payés est proportionnel au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence. Ainsi, tout salarié acquiert 2.5 jours de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur, sans que la durée totale du congé exigible ne puisse excéder 30 jours ouvrables. La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés se situe du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Modalités de prise des congés payés et fermetures de l’entreprise
En vertu de l’article L.3141-12 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur. En application de l’article L3141-15, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui précise qu’une autre période de prise de congés dérogeant à la période légale peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, les Parties conviennent que la période de prise des congés payés, initialement du 1er mai au 31 octobre, sera fixée sur la période allant du 1er Juin au 31 Janvier N+1. Ainsi, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour une prise du 1er juin N+1 au 31 janvier de l’année N+2.
Article 2 – Congés payés imposés du fait de la fermeture de l’entreprise
En raison des pics d'activité liés à la saisonnalité, l'Employeur pourra être amené à différer la prise des congés payés des salariés sur des périodes spécifiques.
Fermeture de l’entreprise pour congé annuel au mois de Janvier :
Pour répondre aux spécificités de l’activité, il est envisagé une fermeture de l’entreprise pour congé annuel d’une durée de
deux semaines consécutives au mois de Janvier de chaque année.
Pendant cette période, tous les salariés seront placés en congés payés. Les salariés seront informés des dates de fermeture de l’entreprise au moins 3 mois avant.
Article 3 – Renonciation aux jours de fractionnement
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir quatre semaines de congés payés, dans la période susmentionnée – qui s’étend du 1er juin au 31 Janvier N+1. Cependant, afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période conventionnelle, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal (4 semaines) au cours de la période comprise entre le 1er juin et le 31 Janvier N+1. Chaque salarié sera toutefois tenu de prendre au moins douze jours ouvrables consécutifs sur cette période. Les parties conviennent également que ce fractionnement du congé principal, en dehors de la période susmentionnée - autrement dit entre le 1er février de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+1 - n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Par ailleurs, il est rappelé que le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés ne donne droit à aucun jour de fractionnement. Le présent accord emporte renonciation collective aux jours supplémentaires de congés payés qui se trouveraient éventuellement générés par le fractionnement du congé principal.
Chapitre 3 – Dérogation au repos dominical et contreparties accordées aux salariés pour le travail du dimanche
La librairie est située en « Zone Touristique », lui permettant de bénéficier d’une dérogation permanente au repos dominical des salariés. En raison du caractère saisonnier de l’activité de la librairie caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes et des besoins du public, les salariés de la société peuvent être amenés à travailler le dimanche. Le présent chapitre a pour objet d’organiser la dérogation au repos dominical ainsi que de fixer les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical.
Article 1 – Salariés concernés
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, et de ses établissements secondaires futurs situés dans la même zone touristique d’affluence particulièrement importante (C. trav. art L3132-25 et C. trav. Art. R 3132-20).
Article 2 – Principe de volontariat
Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat. Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.
2.1 - Expression du volontariat
L’entreprise devra solliciter l’accord préalable du salarié présent dans l’entreprise par écrit. Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche est possible, et ne pourra être à l’origine d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement.
Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte dudit contrat.
2.2 - Organisation du travail dominical
Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche et si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l’employeur organisera alors un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche : Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ; Des emplois et qualifications des salariés concernés.
Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.
2.3 - Droit au refus
Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche, et ne peut en outre subir de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.
Article 3 - Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Les parties conviennent que les mesures de volontariat assurent la flexibilité nécessaire à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Néanmoins, lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l’employeur portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transports liées au dimanche des salariés concernés.
Article 4 - Contreparties au travail dominical
4.1 - Contrepartie en rémunération
Pour chaque dimanche travaillé dans les conditions du présent accord, le salarié bénéficiera d’une majoration de 10 % de son salaire horaire brut de base pour chaque heure travaillée.
La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.
Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec tout autre avantage lié aux jours fériés.
4.2 - Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire sera donné un autre jour que le dimanche, cette journée de repos devant être prise au cours des jours précédant ou suivant le dimanche d’activité.
Article 5 – Prise en compte d’un changement d’avis des salariés concernés
Le changement d’avis temporaire et exceptionnel d’un salarié volontaire pour travailler le dimanche est possible, moyennant un délai de prévenance d’un mois (15 jours pour les femmes enceintes), sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles (hospitalisation ou décès par exemple). Cette disposition ne s’applique pas aux salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche.
Article 6 – Prise en compte de l’évolution personnelle des salariés concernés
Sauf pour les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche, le salarié pourra manifester sa décision de renoncer définitivement à une activité professionnelle le dimanche en cas d’obligations familiales impérieuses telles que décès d’un ascendant ou descendant, décès d’un conjoint ou partenaire lié par un PACS, naissance d’un enfant handicapé, séparation ou divorce avec enfant à charge, moyennant un délai de prévenance de trois mois et sur présentation d’un justificatif attestant de sa nouvelle situation.
Article 7 – Mesures en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté
Etant donné la particularité des postes dans les métiers du commerce de détail, les parties s’accordent pour donner la priorité aux collaborateurs à temps partiel, aux étudiants, aux salariés de moins de 26 ans et au plus de 45 ans ainsi qu’aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.
Chapitre 4 – Dispositions finales
Article 1 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er Janvier 2025.
Article 3 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée. Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. L’accord peut être dénoncé, moyennent le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.
Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://accords-depot.travail.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de CAEN. Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique. Le présent accord sera affiché dans l’entreprise. Une copie sera remise aux représentants du personnel s’ils existent.