Accord d'entreprise LEUCO SARL

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 31/12/2020

8 accords de la société LEUCO SARL

Le 30/03/2020



ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE




Entre, d’une part,

La société LEUCO SARL
Dont le siège social est situé au 10, rue des Fauvettes, 67540 Ostwald
Représentée par …………………………, agissant en qualité de Gérant


Et, d’autre part,

………………………………., agissant en qualité de délégué syndical CFTC


Préambule


La société LEUCO SARL subit une baisse importante d’activité dans le contexte de la pandémie liée au COVID-19.
En effet, la fermeture de la quasi-totalité des clients a contraint la Direction à prendre la décision de fermer l’entreprise.

Cette fermeture se traduira nécessairement par une baisse des résultats, baisse qui s’accumule avec la situation difficile que vit la société.

Il apparaît donc que la Direction se doit de prévoir une reprise rapide d’activité dès la sortie du confinement.

Eu égard à ces éléments, les parties conviennent de définir les modalités d’imposition par la Direction de prise des congés payés et des jours de repos.
Par ailleurs et en vue de l’organisation du travail à l’issue de cette période de confinement, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place une période de modulation du temps de travail pour une durée déterminée.

Article 1 : Le champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LEUCO SARL dont le siège se situe à Ostwald.

Article 2 : La prise des congés payés

En application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent des modalités d’imposition de la prise de congés payés par la Direction jusqu’au 31 décembre 2020.

Ainsi, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour, la Direction peut imposer la prise de 5 jours ouvrés de congés payés.

Par ailleurs, les parties conviennent que la fixation des dates de congés payés par la Direction concerne les droits pouvant être pris à la date de signature du présent accord.

Article 3 : La prise des jours de repos

En application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent des modalités d’imposition de la prise des jours de repos liés à l’organisation du temps de travail, et notamment des jours de repos des salariés en forfait en jours sur l’année.
La prise desdits jours de repos peut être fixée par la Direction jusqu’au 31 décembre 2020.

Ainsi, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour, les parties conviennent que la Direction peut imposer la prise de 10 jours de repos.

Par ailleurs, les parties conviennent que la fixation des dates de prise des jours de repos par la Direction concerne les droits acquis à la date de signature du présent accord.

Article 4 : Gestion de l’organisation du temps de travail

Suite à la situation exceptionnelle que vit notre entreprise, l’organisation des temps de travail doit être aménagée lors de la reprise afin d’assurer la gestion de notre activité à venir.

Les parties conviennent donc de modifier les règles de gestion des temps de travail jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4-1 : Les salariés concernés

Sont concernés par l’application des présentes dispositions les salariés non bénéficiaires d’un forfait en jours sur l’année.

Article 4-2 : La suspension de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail

Les dispositions de l’accord d’entreprise du 5 février 2013 relatives à l’horaire variable et à l’horaire individualisé sont suspendues jusqu’au 31 décembre 2020.

La Direction se réserve le droit, si la situation le permet, de remettre en application l’accord d’entreprise susvisé avant le 31 décembre 2020.

Article 4-3 : La mise en œuvre de la modulation du temps de travail

Les parties conviennent de la mise en œuvre de la modulation du temps de travail en application de l’accord de branche du 28 juillet 1998 sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie.

Article 4-3-1 : La gestion de la modulation

La période de modulation est fixée de la date de reprise du travail jusqu’au 31 décembre 2020.
Cette période est appelée « période de référence ».

La limite basse est fixée à 0 heure.
La limite haute est fixée à 40 heures.

Si nécessaire, un planning prévisionnel est réalisé par service ou secteur d’activité.

Le planning prévisionnel peut être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours en cas de commandes ou de circonstances exceptionnelles.

Article 4-3-2 : Le calcul de la durée de travail

La durée de travail sur la période de référence est calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Au cours d’une semaine considérée, sont qualifiées d’heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la limite haute.
Sur la période de référence, sont qualifiées d’heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire.

Article 4-3-3 : Les salariés à temps partiel

La modulation du temps de travail sur la période de référence s’applique aux salariés à temps partiel.

Le contrat de travail du salarié concerné par le temps partiel applique les dispositions du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail et les aménage au regard de la situation particulière.

Les modalités de communication et de modification de la durée du travail ainsi que des horaires sont fixées par note de service.

La modification de la durée ou de l’horaire de travail est réalisée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence non prévue.

Néanmoins, la Direction se réserve le droit de ne pas appliquer la modulation lorsque la situation de fait rend cette organisation inopportune.

Article 5 : La durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en application à l’issue de son dépôt et cesse de produire effet, de plein droit, au 31 décembre 2020.

Article 6 : Le suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique.
Lors de cette réunion, chacune des parties peut demander l’ouverture d’une réunion de négociation. Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision prévues par le présent accord.

Article 7 : La révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet.

La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

Article 8 : La dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.

Article 9 : La publicité de l’accord

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait à Ostwald, le 30/03/2020


Pour la société LEUCO SARL
……………………………………..




Pour l’Organisation Syndicale CFTC
……………………………………..
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