Accord d'entreprise LIBRAIRIE INTERNATIONALE KLEBER

accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 04/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société LIBRAIRIE INTERNATIONALE KLEBER

Le 04/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

-

LIBRAIRIE KLEBER


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Librairie Internationale Kléber,

S.A.S au capital de 40.000 euros, dont le siège social est situé 1, rue des Francs Bourgeois – 67 000 Strasbourg, ayant pour numéro Siren 628 500 894

Représentée par , agissant en qualité de Directrice et ayant reçu mandat à cet effet,

D’UNE PART,

ET

La CGT, organisation syndicale représentative au sein de la Société, représentée par , délégué syndical


D’AUTRE PART


Préambule



Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle s’est engagée entre la direction et le syndicat représentatif au sein de l’entreprise.

Le cadrage de la négociation annuelle a fait l’objet d’un échange entre les parties le 10 mai 2024. Les parties se sont ensuite rencontrées pour négocier lors des réunions des 30 mai, 7, 14 et 21 juin 2024.

Au terme de ces réunions, les parties parviennent à l’accord suivant.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société Librairie Internationale Kléber et concerne l’ensemble de ses salariés.

Article 2 – Augmentation générale de salaire

Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires, rétroactive à compter du 1er janvier 2024, différenciée comme suit :

  • 2.5% pour les salariés non-cadres
  • 1.5% pour les salariés cadres

Article 3 – Frais de repas



Les parties conviennent de porter le montant du titre-restaurant à 11.97 € à compter du mois suivant la signature du présent accord, selon une répartition inchangée de 60% à la charge de l’entreprise et de 40% à la charge du salarié.

Article 4 – Frais de déplacement


En ce qui concerne les abonnements annuels ou mensuels de transports en commun, les parties conviennent de porter la part prise en charge par l’employeur à 75%.

Dans le cadre du forfait mobilité durable et pour les salariés se déplaçant à vélo, à compter de 2024, l’indemnité kilométrique est portée à 0.30€/km, dans la limite annuelle de 600€ par salarié. Les justificatifs à fournir et les modalités d’attribution ne changent pas.


Article 5 – Primes annuelles de Bilan



Les parties conviennent de revoir le dispositif d’octroi aux salariés des primes annuelles.

A compter de 2025, les primes annuelles de bilan seront accordées sur la base de l’atteinte d’objectifs d’ordre qualitatif et quantitatif fixés par la Direction et communiqués au salarié lors de l’entretien annuel.

Les modalités d’attribution de la prime sont définies comme suit :

  • La prime est versée à tout salarié en contrat à durée indéterminée présent dans l’entreprise au 1er janvier de l’année de référence. L’année de référence est l’année calendaire qui précède l’entretien annuel
  • La prime est versée prorata temporis à tout salarié ayant signé un contrat à durée indéterminée en cours d’année.
  • La période de versement de la prime se situe entre avril et juin.
  • Les critères d’attribution de la prime, les montants prévus pour chaque critère et le montant cible global de la prime seront différents par métier mais identiques pour les salariés d’un même métier.



Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La délégation syndicale s’est vu remettre par la direction, dans le cadre de la négociation, un ensemble de documents se rapportant notamment aux salaires effectifs par catégories socio-professionnelles et par sexe.

Il est précisé qu’aucune donnée nominative n’a été divulguée dans le cadre de ce partage.

Article 6.1 – Salaires et carrière

Après étude des documents remis, l’analyse des chiffres des années 2022 et 2023 conclut à l’absence d’écarts, en termes de salaire, de promotion et d’accès à la formation, entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Les parties conviennent toutefois d’être particulièrement attentives à ce qu’aucun écart de traitement lié au sexe ne puisse advenir. Si un tel écart devait être constaté, la direction s’engage à prendre dans les meilleurs délais et en concertation avec les instances représentatives du personnel les mesures correctives nécessaires. Une vigilance particulière sera apportée au dispositif de prime annuelle de Bilan.

Les parties s’engagent à revoir cette analyse tous les ans.

Article 6.2 – Sensibilisation aux agissements sexistes et violences sexuelles

La direction s’engage à déployer un plan général de formation et de sensibilisation des salariés aux faits de harcèlement, aux agissements sexistes et aux violences sexuelles.
Ce plan de formation sera mis en place entre le second semestre de 2024 et le premier semestre 2025.

Article 6.3 – Congé menstruel

A titre expérimental, les parties instaurent un congé supplémentaire, dit congé menstruel, afin de permettre aux salariées atteintes de menstruations incapacitantes et de douleurs les empêchant de se rendre sur leur lieu de travail de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant les périodes de menstruation.

Chaque personne concernée bénéficie au plus de 6 journées par an. La prise de ces journées est facultative et toute journée prise à ce titre sera posée sur le temps de travail effectif, dans la limite d’une journée dans le mois. Les journées de congé menstruel ne peuvent être prises consécutivement et sont limitées à une par cycle menstruel.

Les 6 jours seront décomptés en mois glissants, entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025. Les jours non pris ne pourront pas être reportés.
Les personnels pourront bénéficier de ce jour de congé, sur demande, le jour même.

Aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature même du congé. Les personnes bénéficiaires doivent informer la direction de la prise du congé afin que puisse s’organiser leur remplacement ; La direction garantit la confidentialité des informations données.

La rémunération sera maintenue durant les jours de congé menstruel.

Un bilan de ce dispositif sera établi lors des prochaines négociations annuelles (2025), afin d’étudier l’opportunité et les conditions d’un éventuel renouvellement.


Article 7 – Congés payés



Les congés payés s’acquièrent sur une période de 12 mois calendaires courant du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivantes (période N). Les congés ainsi acquis doivent être pris en principe au cours de la période de 12 mois suivante (période N+1).

Tout congé acquis au cours de la période N et non pris au 31 mai de la période N+1 est perdu, sauf si le report est expressément prévu par des dispositions légales, conventionnelles ou jurisprudentielles (notamment en cas de maladie).

Par exception, les parties conviennent qu’il est possible de reporter jusqu’à 6 jours non pris sur la période suivante. Au-delà, les jours non pris seront perdus.


Article 8 – congés pour personnes aidantes



Afin de faciliter le quotidien des salariés qui aident des proches âgés, en situation de handicap, ou en perte d’autonomie, les parties conviennent que :

D’une part, un salarié dans cette situation (qui a proche en situation de handicap avec une incapacité permanente d'au moins 80 % ou un proche âgé et en perte d'autonomie) peut bénéficier d’un don de jours de repos selon les dispositions de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 et du décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018.

D’autre part, selon l’article L.1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Les parties conviennent de définir ainsi la notion de « relativement sans importance » : cette durée doit s’apprécier au vu du bon fonctionnement de l’entreprise, l’empêchement devant rester sans importance pour la bonne marche de l’entreprise et l’absence du salarié devant passer relativement inaperçue dans le déroulement du travail.
Les événements et en particulier les rendez-vous médicaux affectant l’entourage proche du salarié et l’empêchant de se rendre à son travail sont retenues par le présent accord comme une cause d’absence ponctuelle justifiant le maintien de salaire.

Ainsi, sous réserve de l’appréciation de chaque situation par l’employeur, le salarié bénéficiera du maintien de salaire dans ce cadre, sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence du salarié pendant la durée de l’absence.


Article 9 – jours de compensation conventionnels

La Convention Collective nationale de la Librairie du 24 mai 2011 stipule que lorsque le jour férié chômé coïncide avec le jour de repos habituel du salarié, il lui est attribué 1 jour de « compensation ».
Les parties conviennent que les salariés peuvent librement choisir ces jours de compensation conventionnels selon les modalités suivantes :

  • Ces jours de compensations peuvent êtres posés du lundi au vendredi
  • Ces jours de compensation doivent être pris avant la fin du deuxième mois suivant le jour férié, à l’exception du 14 juillet qui doit être pris avant la fin du troisième mois suivant.


Article 10 – formation


Les parties conviennent que le sujet de la formation professionnelle sera abordé chaque année lors d’une réunion du Comité Économique et Social au cours d’une réunion exceptionnelle du premier trimestre de chaque année.

L’entreprise s’engage à aborder le sujet de la formation professionnelle individuellement chaque année avec chaque salarié au cours de l’entretien annuel et à étudier chaque demande de formation faite au cours de l’année et lors des entretiens individuels.


Article 11 – Durée de l’accord



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de sa signature








Article 12 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 - Dépôt de l’accord


Le présent accord établi en 2 exemplaires originaux sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de sa signature. Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

En complément, le présent accord fera l’objet d’une communication sur les panneaux d’affichage dédiés.

Une copie de l’accord sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et sera accompagné d’une version publiable de cet accord, ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et négociateurs.

Une copie de l’accord sera remise au greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg (67).


Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2024

Pour la librairie internationale Kléber


Pour la CGT


Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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