L’association Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire dont le siège social est situé 6 ter rue de l’abbé Pasty, 45400 Fleury-Les-Aubrais, immatriculée à l’URSSAF Centre Val de Loire, sous le numéro 247 1700216515, représentée par Madame xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Régionale
D’une part,
Et
Les représentantes élues au Comité Social et Economique sans mandat d’une Organisation Syndicale :
Madame xxxxxxxxx représentante titulaire élue au CSE
Madame xxxxxxxxx représentante suppléante élue au CSE
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein et à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre de satisfaire l’accueil du public et éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou supplémentaires où à l’activité partielle.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué :
Uniquement aux salariés directement embauchés sur l’activité séjours scolaires, éducatifs et village vacances dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année et une présence sur les sites d’activités (villages vacances et centres de vacances)
Des salariés en CDI ou CDD de 3 mois et plus et à temps pleins ou temps partiels.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet ou partiels en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 2 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence ; voir article 4 de ce présent accord ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.
Article 3 : Durée de travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1582 heures (journée de solidarité incluse).
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.
Concernant les salariés à temps partiel, la durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit 1582 heures.
La durée maximale de travail hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures, dans le respect des durées maximales de travail légales.
Article 4 : Période de référence de décompte du temps complet
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01 janvier au 31 décembre.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Pour les contrats en CDD, la période de référence correspond à la durée du CDD.
Article 5 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heure jusqu’à un maximum de 48h.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines, la durée du travail et sa répartition. Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique par mail, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 7 jours à l’avance.
Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : par mail ou en mains propres.
Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’urgence liée à un retard dans la préparation des activités (restauration, réception, animation…) ou en raison de l’absence imprévue d’un salarié, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE dans la boite à outils, dossier « Modulation ».
Article 8 : Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 10% de la durée annuelle de travail des salariés. Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1582 heures annuelles.
Article 9 : Les heures supplémentaires
A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires.
En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1582 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Ces heures supplémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.
Le contingent d’heures supplémentaires ne pourra dépasser 220 heures pour un temps plein sur la période de référence de 12 mois. Lorsque la période de référence est inférieure à 12 mois, le contingent d’heures est revu proportionnellement comme dans l’exemple ci-dessous :
Poste en CDD de 5 mois à temps plein : contingent d’heures supplémentaires = 220*(5/12) = 92 heures
Poste en CDD de 5 mois à 25h/semaine : contingent d’heures supplémentaires = 220*(5/12)*(25/35) = 65 heures
Article 10 : Rémunération
10.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151,67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
10.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
10.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, mais inférieure à la durée de travail prévue sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue sans majoration pour heures supplémentaires.
En revanche, s’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, et supérieure à la durée de travail prévue sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue avec majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Article 11 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 4.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
Les 25 jours de congés payés sont directement déduits du nombre de semaines travaillées et du nombre d’heures travaillées.
En contrepartie de la mise en place de cet accord, 10 jours seront accordés sur la base d’une période de référence de 12 mois à temps plein. Le nombre de jours de repos accordés sera calculé proportionnellement à la durée de la période de référence et au temps de travail. Ces jours de repos seront intégrés directement au planning de référence.
Article 12 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Unee partie peut dénoncer partiellement l’accord.
Article 13 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident d’établir un bilan tous les ans à la date d’anniversaire de la signature de l’accord.
Article 14 : Clause de Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Orléans. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
Pour la branche de l’Animation : cppni@branche-animation.org
Article 16 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Fleury les Aubrais, le 09/07/2024
Signature des parties :
La Représentante Employeur Les Représentantes du C.S.E