Accord d'entreprise LILLY FRANCE

AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 24/05/2027

44 accords de la société LILLY FRANCE

Le 07/01/2026


AVENANT N° 2

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

ET SUR LA MIXITE DES METIERS

 

 


Entre les soussignés,


La

société LILLY France dont le siège social est situé 24, boulevard Vital Bouhot, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex, représenté par XXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,
Et,
Le

syndicat CFDT, représenté par XXX, en qualité de délégué syndical central,

Le

syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de déléguée syndicale centrale,

Le

syndicat CGT, représenté par XXX, en qualité de délégué syndical central,

Le

syndicat FIL, représenté par XXX, en qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

Article 1 – Objet et champ d’application

  

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Société LILLY France, dans les conditions mentionnées ci-après. 

L’objectif du présent avenant vise :
  • La modification de l’articulation :
  • du dispositif de « Dispense d’activité rémunérée avant le départ effectif à la retraite » prévu au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de l’article 2 du Titre IV de l’accord collectif d’entreprise « sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » (accord GPP) conclu le 24 mai 2023, tel que modifié par l’avenant du 4 décembre 2024,
  • et du dispositif de « Conversion de l’indemnité de départ à la retraite » prévu au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de l’article 2 du Titre IV de ce même accord.
  • La correction du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de l’article 2 du Titre IV de l’accord GPP susvisé, tel que modifié par l’avenant précité, consécutive à la modification, ici prévue, de l’articulation des dispositifs.
  • L’extension aux collaborateurs à temps partiel du bénéficie de la « Réduction progressive d’activité » prévue au paragraphe 3 de l’article 2 du Titre IV de l’accord collectif d’entreprise « sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » (accord GPP) conclu le 24 mai 2023.

Article 2 – Modification de l’articulation des dispositifs :

Pour faciliter la bonne gestion administrative et contractuelle des situations, le dispositif « Dispense d’activité rémunérée avant le départ effectif à la retraite » sera activé avant le dispositif « Conversion de l’indemnité de départ à la retraite » lorsque ce dernier dispositif est demandé par le collaborateur.
L’annexe relative à l’articulation des différents dispositifs de gestion de fin de carrière, telle qu’elle est prévue dans l’avenant GPP du 4 décembre 2024, est modifiée en conséquence (cf annexe du présent avenant qui se substitue ainsi à la précédente).

Il est ici précisé que par application de l’article 1 de l’avenant GPP du 4 décembre 2024, les collaborateurs ayant atteint le taux plein à l’issue de la « Dispense d’activité rémunérée avant le départ effectif à la retraite » ne pourront pas ensuite bénéficier du dispositif de « Conversion de l’indemnité de départ à la retraite ».

Article 3 – Remplacement du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de l’article 2 du Titre IV de l’accord GPP, tel que modifié par l’avenant du 4 décembre 2024 :

Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de l’article 2 du Titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

Sous paragraphe 3 – Articulation des dispositifs de cessation anticipée d’activité.


Les salariés qui le souhaitent et en remplissent les conditions peuvent bénéficier cumulativement des mesures prévues (cf. Annexe 1).

L’ordre d’utilisation de ces dispositifs est le suivant :

  • D’abord l’utilisation, le cas échéant, des jours de congés, récupération… non soldés ainsi que des jours de repos issus de la conversion du 13ème mois ;

  • Puis l’utilisation des dispositifs prévus par le présent avenant :

  • La dispense d’activité rémunérée avant le départ effectif à la retraite ;
  • Enfin : La conversion de l’indemnité de départ à la retraite en absence. 


Article 4 – L’extension aux collaborateurs à temps partiel du bénéficie de la « Réduction progressive d’activité » :


Dans le paragraphe 3 de l’article 2 du Titre IV de l’accord GPP, la partie suivante :


« Les salariés à temps complet, qui décident d’exercer leurs droits à la retraite dans les quatre années précédant l’âge prévu de départ à la retraite, peuvent bénéficier s’ils le souhaitent d’une réduction progressive de leur temps de travail pour ramener à 80%, dans le cadre de la législation en vigueur. Les salariés seront dans ce cas rémunérés non pas sur la base de 80% mais de 90%.
Cette réduction se fait conformément aux dispositions conventionnelles prévues dans l’entreprise, notamment celles concernant le contrat à temps partiel, et peut être révisée au plus deux fois.
Afin de leur permettre de maintenir leur niveau de cotisation aux caisses de retraite, l’entreprise prend en charge la différence entre les cotisations versées à temps partiel et celles qu’ils auraient versées en continuant à travailler à temps complet et ce, jusqu’au dernier mois de salaire dans l’entreprise.
Le salarié peut bénéficier de cette mesure sur une période de 48 mois maximum ».

est remplacée par les dispositions suivantes :


« Les salariés à temps complet qui décident d’exercer leurs droits à la retraite dans les quatre années précédant l’âge prévu de départ à la retraite, peuvent bénéficier s’ils le souhaitent d’une réduction progressive de leur temps de travail pour le ramener à 80% d’un temps plein, dans le cadre de la législation en vigueur. Le bénéfice du dispositif « 80/90/100 » emporte engagement du collaborateur de prendre sa retraite dans les 4 ans qui suivent son entrée dans le dispositif.
Les salariés seront, dans le cadre de ce dispositif, rémunérés non pas sur la base de 80% mais de 90%.
Cette réduction se fait conformément aux dispositions conventionnelles prévues dans l’entreprise, notamment celles concernant le contrat à temps partiel, et peut être révisée au plus deux fois.
Afin de leur permettre de maintenir leur niveau de cotisations aux caisses de retraite, l’entreprise prend en charge la différence entre les cotisations versées à temps partiel et celles qu’ils auraient versées en continuant à travailler à temps complet et ce, jusqu’au dernier mois de salaire dans l’entreprise.
Ces caractéristiques expliquent que le dispositif soit connu sous le nom de « 80/90/100 ».
Le salarié peut bénéficier de cette mesure sur une période de 48 mois maximum.
S’agissant des salariés qui seraient déjà à temps partiel dans les quatre années précédant l’âge prévu de départ à la retraite :
  • S’ils travaillent déjà à temps partiel a minima à 80% mais sur base d’un format classique (exemple : durée du travail 80%, payé 80%, avec des cotisations sur base de 80%) au moment de leur éligibilité au dispositif dit du « 80/90/100 », ils pourront demander à basculer directement sur le dispositif « 80/90/100 », à partir de 4 ans avant la date prévue de leur départ à la retraite.
  • S’ils travaillent sur un format classique de moins de 80% (par exemple : durée du travail : 50%, payé 50%, avec des cotisations sur base de 50%) au moment de leur éligibilité au dispositif dit du « 80/90/100 », par mesure d’équité, ils pourront également demander à basculer sur le dispositif, à partir de 4 ans avant la date prévue de leur départ à la retraite. Dans ce cas, il est toutefois souligné que l’application du dispositif aura pour effet d’augmenter le temps de travail des collaborateurs concernés ».
La suite du paragraphe 3 de l’article 2 du Titre IV de l’accord GPP non concernée par le présent avenant, reste inchangée.

Article 5 – Prise d’effet, durée et dépôt :

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée déterminée : il prendra fin de plein droit au terme de l’Accord initial, soit le 24 mai 2027.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, à l’initiative de la Société.

Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 07/01/2026

XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

XXX, représenté par Jean-Pierre LEVEL, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté

XXX, représenté par Laetitia GEORGES, en qualité de Déléguée syndicale centrale, dûment mandatée

XXX, représenté par Jean-Denis LYONNET, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté

XXXX, représenté par Vincent DESMARTIN, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté



ANNEXE : ENCHAINEMENT DES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE GESTION DE FIN DE CARRIERE

Précision : le solde de CP/RTT/Récupération etc n’est pas un dispositif CAA et le collaborateur reste donc libre de les poser dans le cadre de sa CAA ou non (dans ce dernier cas le solde de tout de compte inclura ces éléments)

 

Mise à jour : 2026-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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