Accord d'entreprise LISI MEDICAL ORTHOPEADICS

LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 04/07/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société LISI MEDICAL ORTHOPEADICS

Le 04/07/2019


PROTOCOLE D’ ACCORD

PORTANT SUR LA

MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS

ENTRE


Entre les soussignés :

La Société LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS, Société par Actions Simplifiées au capital de 5.000.000,00 Euros, désignée par le sigle LMO dont le siège est situé 203, Boulevard de la Grande Delle – 14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR,
Représentée par ….. Directrice des Ressources Humaines dument mandatée à cet effet,

D’une part

Et

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par … en tant que Délégué Syndical,

d’autre part.

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).
Dans ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux signataires du présent accord ont convenu d’un ensemble de dispositions visant à établir les principes relatifs à la mise en place du CSE au sein de Lisi Médical Orthopaedics.
Il est rappelé que la durée des mandats en cours des membres de la Comité d’Entreprises, et des membres du CHSCT ainsi que les mandats des Délégués du Personnel ont été prorogés de manière à permettre la mise en place du Comité Economique et Social. La date précise des élections sera déterminée dans le cadre d’un protocole pré-électoral en application des dispositions légales. Conformément aux dispositions de l’article L 2314-33 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique seront élus pour une durée de 4 ans.

chapitre 1 – composition, reunions et budgets du comite economique et social

Article 1 – La composition du CSE

  • Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du Travail. A titre informatif, à la date de signature du présent accord, le nombre de titulaire est fixé à 11.

  • Le CSE est présidé par le Directeur du site ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

  • Le CSE désigne au cours de sa première réunion suivant son élection, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront également désignés parmi les membres titulaires.

Article 2 – Les réunions du CSE

  • Le CSE tient onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d’août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

  • Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable hygiène-sécurité-environnement (HSE) participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.

  • Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

  • Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Il est convenu entre les parties que, dans un objectif pédagogique, trois membres suppléants du collège 1, et un membre suppléant du collège 2 et un membre suppléants du collège 3 pourront assister à tour de rôle à une réunion du CSE avec un rôle uniquement d’observation. Cette disposition ne doit pas entrainer la présence de plus de 5 membres suppléants par réunion.

  • Il est par ailleurs rappelé que des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées par l’employeur à son initiative ou à la demande de la majorité de ses élus titulaires

Article 3 – Les heures de délégation

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. Le crédit d’heures par titulaire est fixé à 25 par mois. L’article L.2015-9 du code du travail permet aux élus titulaires de répartir chaque mois entre eux et les suppléants les crédits d’heures dont ils bénéficient, à ce titre il est convenu que, sauf refus caractérisé d’un titulaire, 5 heures pourront être utilisées par chacun des suppléants.

  • Lorsque le représentant du personnel entend faire usage de son crédit d’heures, il en informe préalablement sa hiérarchie et saisit ces heures de délégation dans le système de gestion des temps en place dans l’entreprise.
Cette information ne s’entend pas comme une demande d’autorisation d’absence ni comme un moyen de contrôle à priori de l’activité des représentants du personnel.

Article 4 – Les budgets du CSE

4.1La dévolution des biens du comité d’entreprise

  • Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau Comité Social et Economique (CSE) conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

  • Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

  • Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

4.2Le budget des activités sociales et culturelles

  • Les parties au présent accord, décident de conserver la contribution de l’entreprise au taux actuel de 1% de la masse salariale brute, telle que définie par les dispositions légales applicables.

4.3Le budget de fonctionnement


Les parties au présent accord, décident de conserver la contribution de l’entreprise au taux actuel de 0.2% de la masse salariale brute, telle que définie par les dispositions légales applicables.

4.4Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement


  • En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer d’un budget à l’autre dans la limité de 10% de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail, ainsi que par les textes réglementaires.

chapitre 2 – La Commission santé, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise, à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, et au regard des articles L.2315-36 et suivants du code du travail, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et des conditions de travail.
Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection du Comité Social et Economique, suivant le désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Article 1 – La composition de la commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

En application de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants dont un appartenant au 2ème collège. Les parties décident de porter à quatre membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un TAM ou Cadre ayant des responsabilités d’encadrement.
Elle est présidée par Le chef d’entreprise ou son représentant, qui peut être assisté d’un Responsable Technique ou Maintenance et de tout autre collaborateur sans que le nombre total soit supérieur à celui des membres de la commission.
La CSSCT désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi ses membres.

Article 2 – Les attributions de la CSSCT

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’entreprise à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives annuelles obligatoires. ou impactant l’ensemble de l’entreprise ou un grand nombre de salariés qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences plus ou moins graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 3 – La périodicité et le nombre de réunions de la CSSCT

En complément des 4 réunions trimestrielles dans le cadre du CSE, la CSSCT tiendra une réunion indépendamment du CSE une fois par mois sauf au mois d’aout soit 11 réunions par an.

Les réunions trimestrielles seront précédées d’une visite de site préparatoire. Les heures de visites ne seront pas imputées sur les nombre d’heures de délégation

En application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres de la CSSCT et visées à cet article peuvent assister aux réunions de la CSSCT.

La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail : à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le temps passé en réunion de la CSSCT sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.


Article 4 – Les heures de délégation et la formation des membres de la CSSCT

Un crédit d’heures annuel global de cent vingt heures est attribué à chaque membre de la CSSCT.
Ces heures sont mutualisables entre les membres de la CSSCT.

Ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel non membre de la CSSCT. En cas de désignation en cours d’année, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année.

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

chapitre 3 – AUtres commissions obligatoires.

Les commissions formation, égalité professionnelle et aide du logement seront composées de 2 Elus du collège 1, 1 Elu du collège 2 et 1 Elu du collège 3 et se réuniront une fois par semestre pour les commissions formation et égalité professionnelle et une fois par an pour la commission d’aide au logement.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 – Principe général

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, sauf dispositions prévues dans le présent accord.


Article 2 – Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de cet accord.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS finales

Article 1 – Date d’application et durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du Code du Travail.


Article 3 – Révision et dénonciation de l’accord.


Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 – Dépôt de l’accord


En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

L’organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.



Fait à Hérouville saint 4 juillet 2019 en 5 exemplaires originaux,



Pour LMOPour la CFDT
…., DRH…., Délégué Syndical

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