Accord sur la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours au sein de LITTLER France
Entre
La Société LITTLER FRANCE, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, située 156 Boulevard Haussmann 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 921 792 040, représentée par xxx, agissant en qualité de xxxxx, dûment habilité ; D’une part,
Et
Le Comité social et économique, représenté par xxxxx, en sa qualité de membre titulaire. D’autre part. Contents TOC \o "1-3" \h \z \u I - Préambule PAGEREF _Toc169768610 \h 3 II - Salariés éligibles au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc169768611 \h 4 III - Convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc169768612 \h 4 IV - Durée du travail PAGEREF _Toc169768613 \h 5 IV.1 - Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc169768614 \h 5 IV.2 - Temps de repos PAGEREF _Toc169768615 \h 5 IV.3 - Jours de repos supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc169768616 \h 5 IV.4 - Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc169768617 \h 6 IV.5 - Renonciation de jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc169768618 \h 6 IV.6 - Prise des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc169768619 \h 7 IV.7 - Incidence des absences PAGEREF _Toc169768620 \h 7 V - Décompte et suivi de la durée du travail PAGEREF _Toc169768621 \h 9 VI - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc169768622 \h 9 VII - Durée du travail PAGEREF _Toc169768623 \h 9 VII.1 - Contrôle de la charge de travail PAGEREF _Toc169768624 \h 9 VII.2 - Entretien individuel de suivi PAGEREF _Toc169768625 \h 10 VII.3 - Entretien(s) intermédiaire(s) PAGEREF _Toc169768626 \h 10 VIII - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc169768627 \h 11 IX - Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc169768628 \h 11 X - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc169768629 \h 11 XI - Révision et dénonciation PAGEREF _Toc169768630 \h 12
Préambule
LITTLER France est un cabinet d’avocats entièrement dédiés au droit social, au service des entreprises.
Compte tenu de l’activité de
LITTLER France, l’aménagement du temps de travail constitue un élément essentiel de sa compétitivité et de sa performance. De même, l’activité de LITTLER France suppose le recours à des compétences et des métiers qui nécessitent une autonomie importante dans l’organisation du travail, eu égard notamment aux responsabilités confiées à certains des salariés.
A cet égard, la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours permet d’adapter l’organisation du temps de travail au fonctionnement de l’entreprise et d’apporter une flexibilité, qui permette à la fois de répondre aux besoins des avocats, des salariés et des clients, tout en conciliant les impératifs de l’activité professionnelle et de la vie personnelle des salariés concernés. C’est au regard de ce qui précède que
LITTLER France et son CSE ont souhaité instituer un dispositif de forfait annuel en jours.
Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le présent accord détermine : les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ; la période de référence du forfait ; le nombre de jours compris dans le forfait ; les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ; les modalités selon lesquelles
LITTLER France assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ;
les modalités selon lesquelles le cabinet et les salariés concernés communiquent sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail ; les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.
Salariés éligibles au forfait annuel en jours Peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Il est convenu que relèvent de cette catégorie à la date de conclusion du présent accord, tous les salariés dont les fonctions correspondent à CADRES niveau 2, selon la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
Convention individuelle de forfait annuel en jours La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, matérialisé par une clause du contrat de travail ou par un avenant au contrat de travail. L'écrit ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions. Ainsi la convention individuelle doit énumérer : la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ; le nombre de jours travaillés dans l'année ; la rémunération correspondante ; le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ; les obligations déclaratives relatives au forfait annuel en jours ; les modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail. Durée du travail Nombre de jours travaillés
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à
deux-cent dix-huit (218) jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels et de ceux définis éventuellement par accord d'entreprise, ou par usage et des absences exceptionnelles.
La période de référence s’entend de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Temps de repos
Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Ces limites n’ont aucunement pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures, mais de délimiter l’amplitude maximale de celle-ci.
Jours de repos supplémentaires (JRS)
Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires (
JRS), dont le nombre variera d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.
Ainsi, afin de conserver une durée de travail de 218 jours par année de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon la formule de calcul suivante :
Nombre de jours total de la période de référence – nombre de samedi et dimanche de la période de référence – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré de la période de référence – 25 jours de congés payés = nombre de jours théoriquement travaillés au titre de la période de référence
Nombre de jours théoriquement travaillés – 218 jours travaillés au titre du forfait = nombre de jours de repos supplémentaires
À titre d’exemple, le nombre de JRS octroyés pour l’année civile 2023 complète (du 1er janvier au 31 décembre) est obtenu de la manière suivante :
226 – 218 jours travaillés au titre du forfait = 8 JRS
Le nombre de jours de repos supplémentaires sera calculé chaque année civile, selon les modalités indiquées ci-dessus, afin que le nombre de jours effectivement travaillés ne dépasse pas 218 jours.
Forfait annuel en jours réduit
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur à celui visé à l’article 3.1, dit « forfait jours réduit ».
Une convention spécifique pourra alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de
LITTLER France, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.
Une telle situation impliquerait nécessairement une réduction à due proportion des JRS accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein (cf. article 3.3) selon la formule suivante :
Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein temps.
Renonciation de jours de repos supplémentaires
Sous réserve de l’accord de
LITTLER France, le salarié au forfait annuel en jours pourra renoncer à une partie de ses JRS en contrepartie d’une majoration de 10 % du salaire de ces jours.
La renonciation à des JRS ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés par période de référence au-delà de 235 (deux-cent trente-cinq) jours.
Un tel dispositif doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail et n’est valable que pour la période de référence en cours, sans reconduction tacite.
Prise des jours de repos supplémentaires
Les JRS sont obligatoirement pris dans la période de référence concernée et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire, ni être reportés au-delà du 31 décembre, sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles.
Les JRS sont pris par journées entières. La prise par demi-journée est tolérée uniquement dans la limite de 4 demi-journées (soit 2 JRS) par période de de référence.
Les JRS sont pris après accord de
LITTLER France. Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au moins 15 jours pour déposer sa demande de prise de JRS.
Les JRS ne peuvent être accolés entre eux et ne peuvent être accolés à des congés (payés ou d’ancienneté).
Incidence des absences
La détermination des droits à JRS étant liée au nombre de jours de travail effectués, il en résulte que les absences de tous ordres réduisent à due proportion le nombre de jours de repos supplémentaires.
Les périodes suivantes sont néanmoins assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à repos supplémentaire :
les congés payés ; les congés de maternité, de paternité et d'adoption ; les jours de repos supplémentaires ; les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; toute autre absence que la loi viendrait assimiler à du temps de travail effectif.
Ainsi, le nombre de JRS est diminué au prorata de la durée de l’absence selon la formule de calcul suivante :
(Nombre de jours de repos supplémentaires théorique de la période référence / Nombre de jours théoriquement travaillés de la période référence) x Nombre de jours calendaires d’absence = nombre de jours des jours de repos supplémentaire en moins
Nombre de jours de repos supplémentaires théorique de la période de référence – nombre de diminution des jours de repos supplémentaire = nombre de jours de repos supplémentaires dus
À titre d’exemple, pour une absence cumulée de trente jours calendaires, le calcul est le suivant :
(8 / 226) x 30 = 1,06
8 – 1,06 = 6,94 soit 7 jours de repos supplémentaires (JRS)
Pour information, il sera porté sur le bulletin de salaire en début de période de référence le nombre théorique de JRS pour un forfait de 218 jours travaillés.
Ce nombre sera réduit en fonction des absences sur la période (en application du présent article) et des JRS effectivement pris sur la période.
3.8. Incidences des entrées ou sorties en cours d’année
Les modalités de décompte du nombre de JRS sont définies pour une année complète de travail par période de référence et sous réserve que les droits à congés payés aient été acquis en totalité.
Par conséquent, en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre du forfait sera déterminée pour l’année en cours, au prorata par rapport au nombre de jours théoriquement travaillé sur la période de référence.
En cas de départ en cours d’année, un arrêté du nombre de jours réellement travaillés sera effectué à la date de fin de contrat et comparé au nombre de jours de travail du, en application de l’article précédent.
Si le nombre de jours réellement travaillés est supérieur au nombre de jours dus, un complément de rémunération sera versé dans le cadre du solde de tout compte.
Si, à l’inverse, le nombre de jours réellement travaillés est inférieur au nombre de jours dus, une retenue sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.
Décompte et suivi de la durée du travail
Les jours travaillés, les absences et les jours de repos pris (JRS, congés, etc.) sont récapitulés chaque mois sur le bulletin de salaire.
Par ailleurs, chaque fin de mois, le salarié et son supérieur hiérarchique co-signeront un relevé établissant un suivi de ces éléments et du respect des temps de repos (
annexe 1).
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire. La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Lorsqu’il est nécessaire de calculer le salaire journalier, le calcul se fait en divisant le salaire annuel par le nombre de jours de forfait (réduit d’un jour au titre de la journée de solidarité), augmenté du nombre de jours de repos (congés, ancienneté…) et des jours fériés tombant un jour ouvré de la période de référence en cours.
Durée du travail Contrôle de la charge de travail Les salariés en forfait annuels en jours organisent librement et en autonomie leur temps de travail en fonction des besoins de
LITTLER France.
Toutefois, l’organisation de leur activité professionnelle doit leur permettre de respecter leurs obligations professionnelles et de participer aux réunions, rendez-vous et activités communes au sein de leur équipe, et leur permettre de gérer leur équipe le cas échéant. Le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que l’amplitude des journées de travail feront l’objet d’un suivi mensuel du salarié (
annexe 1).
Ce suivi permettra de vérifier que les salariés ont réellement bénéficié de leur droit à repos journalier et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable. Entretien individuel de suivi Chaque année, à l’occasion d’un entretien individuel exclusivement dédié au forfait annuel en jours (distinct de l’entretien annuel d’évaluation), un bilan sera effectué avec le salarié concerné. Cet entretien portera sur : la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos et le nombre de jours travaillés sur la base des suivis réguliers déjà mis en place tout au long de l’année ; l’organisation du travail du salarié ; l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle du salarié ; la rémunération du salarié. Cet entretien aura pour objet de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et aux exigences en termes de repos (
annexe 2).
Si une inadéquation est relevée, un nouvel entretien est organisé sous quinzaine en présence d’un associé de
LITTLER France ou de toute autre personne ayant reçu délégation de pouvoirs en matière de ressources humaines.
Des mesures correctives sont actées dans un compte rendu et mises en place au terme de cet entretien. Un suivi mensuel de ces mesures est mis en place pendant une durée convenue entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Entretien(s) intermédiaire(s) Si en cours d’année, est constatée une inadéquation entre la charge de travail et les contraintes professionnelles, personnelles et/ou le respect des repos quotidiens, hebdomadaires ou les amplitudes de travail, un entretien est demandé et organisé sans attendre l’entretien annuel visé à l’article précédent (
annexe 2).
Des mesures correctives sont actées dans un compte rendu et mises en place au terme de cet entretien. Un suivi mensuel de ces mesures est mis en place pendant une durée convenue entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Droit à la déconnexion Au regard de l’évolution des méthodes de travail,
LITTLER France souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques mis à disposition des salariés (téléphone portable, ordinateur portable) qui permettent une meilleure flexibilité dans leur activité professionnelle, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à assurer les durées minimales de repos.
Afin de garantir leur droit à une vie personnelle et familiale, les salariés concernés par le présent accord doivent donc veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance qui leur ont été confiés pendant les temps impératifs de repos définis ci-dessus. A ce titre, ils ne sont pas tenus de répondre aux courriels ou aux appels téléphoniques adressés en dehors de leur temps de travail, le week-end, pendant leurs congés, jours de repos ou arrêts de travail. À cette fin, les salariés disposent de la faculté de se déconnecter des outils de communication à distance à leur disposition et de mettre en place un message d’absence. Aucune mesure ne pourra être prise à l’encontre du salarié ayant fait l’usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.
Le contenu du présent article est repris pour information dans la convention individuelle de forfait signée entre le salarié et la société.
Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entre en vigueur
le lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.
Dépôt et publicité Le présent accord fait l’objet d’un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente. D’autre part, il fait également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Le présent accord est tenu à la disposition du personnel de
LITTLER France.
Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Paris, le
Pour l'entreprise xxxxxx, xxxxx
Pour le CSE xxxxxx, xxxxxx
Annexe 1 : Suivi mensuel de la durée du travail
Nom : Prénom : Emploi : Année :
Légende
T : journée travaillée
RH : repos hebdomadaire
CP : congé payé
RI : repos indemnisé
M : maladie, accident
JF : jours fériés chômé
Légende
T : journée travaillée
RH : repos hebdomadaire
CP : congé payé
RI : repos indemnisé
M : maladie, accident
JF : jours fériés chômé
Mois :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T : journée travaillée ; RH : repos hebdomadaire ; CP : congé payé ; JRS : jour de repos supplémentaires ;
M : maladie, accident ; JF : jours fériés chômé ; CC : Autres congés ou absences (précisez en commentaires)
Commentaires :
Récapitulatif annuel :
- nombre de journées travaillées : - nombre de jours de repos indemnisés pris :
Garanties de repos :
- charge et amplitude de travail raisonnables permettant le respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaires Observations :
Oui Non
Date : Signature salarié : Signature du responsable hiérarchique : NB : - un temps de repos minimal quotidien de 11h consécutives doit être pris - le samedi et le dimanche sont des jours de repos hebdomadaires et ne doivent pas être travaillés sauf évènements exceptionnels
Annexe 2 : Compte rendu d’entretien de suivi
Nom et prénom du salarié : Poste occupé : Responsable hiérarchique : Date de l’entretien : Période analysée : Entretien de suivi : Entretien intermédiaire : Objet de l’entretien : aborder le fonctionnement du forfait annuel en jours sous les angles suivants :
Organisation du travail
Durée des trajets professionnels
Charge individuelle de travail
Amplitude des journées de travail
Etat des repos pris et non pris
Équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Bilan sur l’utilisation du forfait
Base annuelle du forfait : …. jours travaillés Nombre de jours travaillés Au titre du semestre écoulé depuis le 1er janvier : …. Nombre de jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre : ………
Bilan sur les droits à repos
Nombre de jours de repos indemnisés Pris : ……..
Restant à prendre : …… Nombre de jours de congés payés Pris : ……
Restant à prendre : …….. Souhait de planification des jours de repos indemnisés à prendre au cours du prochain semestre : ……
Suivi sur l’amplitude et la charge de travail
3.1. Respect des garanties minimales
Respect du repos quotidien minimal de 11 h OUI NON Respect du repos hebdomadaire minimal de 24 h OUI NON Respect de la durée maximale hebdomadaire de 50 h OUI NON Anomalies décelées à l’examen des fiches de décompte : ………
3.2. Appréciation de la charge de travail et de l’organisation du travail
Salarié Responsable L’amplitude et la charge de travail sont-elles restées raisonnables ? OUI NON OUI NON Les missions confiées permettent-elles une bonne répartition du travail dans le temps ? OUI NON OUI NON Les missions confiées permettent-elles un équilibre entre vie privée et vie professionnelle ? OUI NON OUI NON Causes invoquées en cas de réponse négative : ……
Mesures correctives envisagées : ………
Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) : …….
Lieu et Date : Signature salarié : Signature du responsable hiérarchique :