Entre la société LOCARMOR, représentée par XXXXX, en sa qualité de Président du Directoire du Groupe BERTO, en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part,
Et :
Les membres titulaires du comité social et économique dans le cadre de la procédure prévue à l’article 2232-25 du code du travail.
d'une part.
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect des principes suivants :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’accord.
Préambule
La société LOCARMOR a négocié un accord relatif à la réduction du temps de travail en date du 5 décembre 2000. Un avenant a également été signé le 18 novembre 2021.
En date du 8 janvier 2025, la société a été rachetée par le groupe BERTO.
Une réflexion approfondie a alors été conduite sur l’organisation des services, au regard notamment du temps de travail. Le dispositif conventionnel en vigueur est alors apparu inadapté, voire obsolète, et la décision a été prise par les partenaires sociaux de dénoncer les accords en vigueur aux fins de négocier un nouvel accord d’entreprise, correspondant davantage aux pratiques en vigueur au sein de l’entreprise.
A cette occasion, les partenaires sociaux ont rappelé leur attachement aux aménagements en vigueur au sein de différents services, notamment, la possibilité offerte aux salariés de bénéficier d’une compensation des heures supplémentaires plutôt que du paiement.
A l’inverse, il est apparu nécessaire de revenir sur le décompte annuel du temps de travail au profit d’un décompte hebdomadaire, plus adapté à l’activité de l’entreprise, à l’exception des salariés bénéficiant de forfaits en jours sur l’année.
Les partenaires sociaux ont en conséquence convenu le présent accord, venant se substituer aux dispositions des accords dénoncés en date du 30 septembre 2025.
Article AUTONUM \* Arabic \s - Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
Articles L3121-33 du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,
Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »,
Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise
Convention Collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012.
Il a été conclu avec le comité social et économique de la société LOCARMOR conformément aux dispositions de l’article L2232-25 du code du travail.
La société a, en effet, informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure.
Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société LOCARMOR.
Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement du temps de travail de l’ensemble des collaborateurs de la société.
Il institue également un aménagement du temps de travail spécifique au personnel d’encadrement.
Enfin, les partenaires sociaux ont institué des mesures dérogatoires relatives à la prise en charge des arrêts de travail pour cause de maladie.
Article AUTONUM \* Arabic \s - Durée effective de travail
Durée effective du travail
La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail
Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, la durée maximale de travail est fixée à dix heures de travail effectif par jour. A titre exceptionnel, la durée de travail quotidienne pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures de travail effectif.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif en absolu et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Repos quotidien - Pause
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Chaque salarié ayant accompli 6 heures de travail aura droit à un temps de pause non rémunéré de 20 minutes. Ces dispositions se substituent à toute autre disposition conventionnelle relative aux temps de pause.
Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.
Article 5 – Aménagements du temps de travail applicables aux salariés non soumis à une convention de forfait
5.1. Décompte hebdomadaire du temps de travail
5.1.1. Salariés bénéficiaires
Les salariés des services :
atelier/mécanique : mécanicien, chef d’atelier, responsable de service adjoint, assistant technique, etc…
location/agence : responsable de location, assistant de location, responsable de parc, etc…
entretien des bâtiments
verront leur temps de travail décompté à la semaine, du lundi 0 h au dimanche minuit.
5.1.2. Horaire collectif
Les plannings seront établis sur un horaire collectif de 39 heures par semaine.
Les horaires seront répartis sur 5 ou 6 jours en fonction des services. A titre dérogatoire, l’horaire collectif est réparti sur 4 jours pour les responsables de sites et responsables de location.
Les plannings seront affichés sur les lieux d’embauches. Toute modification des heures de travail sera notifiée en respectant un délai de prévenance de … et sera adressée aux salariés par mail / courrier RAR / affichage.
5.1.3. Heures supplémentaires
Définition :
Constitue une heure supplémentaire toute
heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale du travail. Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche minuit.
Contingent annuel d’heures supplémentaires :
Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est de 350 heures par an et par salarié.
Majorations :
Les heures supplémentaires seront majorées à :
25 % pour les heures de 35 à 43 heures
50% au-delà.
Contreparties aux heures supplémentaires – option des salariés
A partir du 15 novembre, et au plus tard le 15 décembre, les salariés devront exercer un choix entre le paiement des heures supplémentaires, majorations comprises, ou la bonification des heures supplémentaires, consistant à compenser en repos l’heure au taux normal et à payer en rémunération la majoration.
Exemple : une heure majorée à 25 % ouvre droit, avec la bonification à :
1 heure de repos
25 % payés en salaire
L’acquisition d’heures de repos par le jeu de la bonification sera limitée à
6 jours par an
12 jours par an.
Au-delà de ce seuil, les heures seront intégralement rémunérées.
A titre dérogatoire, et compte tenu des contraintes inhérentes à leur activité, pour les salariés appartenant aux catégories suivantes : responsables de sites – responsables de locations, l’acquisition d’heures de repos par le jeu de la bonification sera limitée à 6 jours par an.
Par ailleurs, un régime transitoire est instauré pour les salariés qui avaient opté en 2025 pour l’acquisition de jours de RTT sous l’empire de l’ancien aménagement du temps de travail à raison de 24 jours sur l’année.
Ces salariés pourront acquérir en 2026 des repos compensateurs de remplacement dans la limite, au choix, de 6, 12 ou 18 jours. La liste des salariés concernés est annexée au présent accord. Ce régime transitoire prendra fin au 31 décembre 2026.
Le choix sera applicable pour l’intégralité de l’année, sans qu’il soit possible d’effectuer une modification.
Ce choix s’exercera au moyen d’un formulaire remis par le service RH à cet effet.
Pour l’année 2026, le choix sera arrêté au 15 février 2026.
En cas de paiement, les heures supplémentaires et leurs majorations seront rémunérées à chaque fin de mois, avec la rémunération du mois correspondante.
En cas de remplacement par du repos compensateur dans le cadre de la bonification, les heures seront affectées à un compteur spécifique. Le droit à repos est réputé ouvert dès lors que le salarié a acquis :
½ journée de repos dès lors qu’il aura acquis 3.9 heures de repos
1 journée de repos dès lors qu’il aura acquis 7,8 heures de repos.
Dès l’acquisition d’1/2 ou d’1 journée le repos, le salarié disposera d’un délai de 6 mois pour pouvoir exercer ce droit.
Les droits à repos posés par le salarié sont valorisés et déduits de son compteur d’heures à raison du nombre d’heures qu’il aurait normalement dû travailler sur la journée considérée. Par exemple, pour un salarié travaillant à raison de 39 heures réparties de manière uniforme sur 5 jours, une journée de repos sera décomptée à raison de 7.8 heures.
Les jours de repos seront posés pour moitié à l’initiative du collaborateur et pour moitié à l’initiative de la direction, sous réserve des contraintes liées à l’activité.
5.2. Décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (décompte annuel)
Décompte annuel des heures de travail
Le décompte du temps de travail sur l’année mis en place conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La durée de travail est aménagée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaines se compensent automatiquement dans le cadre de la période définie soit ici l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
La durée du travail pourra ainsi varier de 0 à 48 heures par semaine.
La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures du 1er janvier au 31 décembre pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés tombant sur un jour ouvrable.
Cette durée annuelle du travail prend en compte les incidences de la journée de solidarité.
Bénéficiaires
Le décompte du temps de travail sur l’année sera applicable à l’ensemble des collaborateurs relevant des catégories suivantes ne bénéficiant pas d’un autre aménagement du temps de travail :
Chauffeurs d’engins service balayage-rabotage
Chauffeurs d’engins service tracto-pelle
Plannings individuels de travail
Le planning hebdomadaire est déterminé du lundi matin 0 heure au dimanche soir minuit.
Les plannings individuels de travail seront établis par période de 4 semaines et remis aux salariés en main propre, par courriel ou par courrier en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, 1 jour en cas d’urgence.
Les plannings individuels pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires , 1 jour en cas d’urgence.
L’urgence est constituée en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des services, annulation d’une commande, demande d’intervention en urgence, intempéries, surcroit d’activité ponctuel non anticipé…
Calcul de la rémunération - Heures supplémentaires rémunérées
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée et calculée sur la base du nombre d’heures contractuelles sur la période de paye indépendamment du nombre d’heures de travail réellement accomplies.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées conformément à ce qui était prévu au planning.
A la fin de la période de référence, le décompte global des heures de travail réalisées sur la période de référence sera soldé au regard de la durée annuelle de référence.
Les heures supplémentaires seront ainsi décomptées à l’issue de la période annuelle de référence en cas de dépassement de la durée annuelle de travail de référence.
Ces heures seront rémunérées le cas échéant avec application des majorations légales conformément aux dispositions de l’article 5.1.3 ci-dessus.
Prise en compte des absences, entrée ou départ de la société en cours de période de référence
En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.
Aménagement du temps de travail des salariés en contrat à durée déterminée
Le personnel employé en contrat à durée déterminée à temps complet employé aux postes visés à l’article 5.2.1 verra son temps de travail décompté dans les conditions suivantes :
Contrat d’une durée inférieure à 1 an : le temps de travail sera décompté sur la durée du contrat (durée du contrat initial et avenant de renouvellement inclus)
Pour les contrats d’une durée supérieure ou égale à 1 an (contrat initial et avenants de renouvellement inclus) : le temps de travail sera décompté sur l’année.
Les heures supplémentaires pour les salariés à temps complet seront décomptées en cas de dépassement de la durée légale de travail moyenne sur la période de référence.
Les autres modalités d’aménagement du temps de travail seront définies conformément aux dispositions des articles 5.2.1 à 5.2.5 ci-dessus.
Article 6 - Conventions de forfait annuel en jours
Le présent accord vise à définir la création et les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait en jours sur l'année au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés cadres de la société et remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
Il est en effet rappelé que les lois n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel ont modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits.
Les partenaires signataires du présent accord ont souhaité mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie de leurs salariés eu égard principalement à leur importante autonomie, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit de la durée du travail.
Il a été en effet constaté que l'autonomie de certains salariés cadres qu'ils soient sédentaires ou itinérants était difficilement compatible avec l’organisation de la durée du travail mise en place au sein de celle-ci, ces salariés ne relevant ni de l’article L3111-2 (cadre dirigeant), ni de l’article L3121-27 du code du travail (durée légale de travail).
Il a donc été décidé, pour cette catégorie spécifique de salariés, de mettre en place un dispositif conventionnel permettant la création et l’application de forfaits annuels en jours travaillés au sens des nouvelles dispositions du code du travail.
Il est donc convenu des dispositions suivantes qui constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les présentes dispositions sont applicables au personnel cadre de la société et répondant aux conditions prévues dans l’article L.3121-58 du Code du travail et tel que précisé ci-après.
6.1. Bénéficiaires
Le présent accord concerne les salariés relevant de la catégorie des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A la date de conclusion du présent accord et à titre indicatif, les postes suivants répondant à cette définition sont les cadres classés au minimum au niveau VII C10 selon la convention collective applicable.
6.2. Nombre de jours travaillés sur l’année - Rémunération
Pour cette catégorie, le temps de travail sera décompté dans le cadre d’un forfait annuel de
216 jours travaillés, formalisé par un avenant à leur contrat de travail et comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L.3133-7 du code du travail.
Le nombre des jours de repos (Jours non travaillés – JNT) sera déterminé chaque début d’année, pour prendre en compte les jours ouvrés de l’année déduction faite des jours de congés payés et des jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
Par exemple pour l’année 2026, le calcul sera le suivant : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire, - 8 jours fériés tombant sur un jour ouvré, - 25 jours de congés - 216 jours travaillés dans le cadre du forfait
= 12 JNT sur l’année
La prise des jours non travaillés fera l’objet d’un système déclaratif précis. Les JNT seront pris en compte pour le calcul des droits à congés payés. En cas d’entrée en cours d’année, un calcul au prorata sera effectué en tenant compte du nombre de jours calendaires sur la période, du nombre de jours de congés pris, du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré, etc.
Des forfaits réduits pourront également être convenus par accord des parties.
La période de référence du forfait est l’année civile.
Au sens de l'article L.3121-62 du code du travail, les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail (durée quotidienne maximale de travail effectif) et des articles L.3121-20 et L3121-22 (durées hebdomadaires maximales de travail effectif) et L 3121-27 (durée légale hebdomadaire) du code du travail.
Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum de 13 heures.
6.3. Convention individuelle de forfait en jours
Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord du salarié. La convention sera donc établie par écrit. Cette convention individuelle prévoira principalement :
l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord au sens de l'article L.3121-58 du code du travail,
le nombre de jours travaillés dans l'année,
la rémunération forfaitaire correspondante,
les modalités de prise des jours non travaillés correspondant,
les modalités de contrôle et de décompte des jours (demi-journées) travaillés,
le principe d'un entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.
6.4. Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées – Prise des jours non travaillés
Le décompte des journées et demi-journées travaillées ou non travaillées sera établi de manière informatique.
Les décomptes seront conservés selon les délais fixés par les dispositions légales et règlementaires.
Le nombre de jours (ou de demi-journées) non travaillés sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours non travaillés dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) non travaillés en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
La prise des jours (ou des demi-journées) non travaillés sera déterminée pour moitié par le salarié et pour moitié par l’entreprise, tous les trimestres.
Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours et avec l'accord du salarié. Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours non travaillés à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction; l'employeur ne pourra opposer plus de deux reports par an.
Les jours non travaillés seront à prendre dans l’année calendaire en cours.
La prise de ces jours non travaillés devra intégrer les impératifs d’organisation et de fonctionnement du service et être soumise à l’accord de la Direction.
6.5. Prise en compte des arrivées et départ en cours d’année En cas de recrutement ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure.
Concernant les absences, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :
- les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;
- les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
La rémunération des salariés sera donc adaptée en fonctions des dispositions susvisées.
6.6. Evaluation de la charge de travail
La société sera particulièrement attentive à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié. Un entretien annuel permettra d’identifier et de contrôler.
La direction du cadre assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail qui devra rester raisonnable.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
La pratique du forfait annuel en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Bien qu’ils ne soient pas soumis au décompte des heures travaillées, il appartiendra à la société et aux cadres eux-mêmes de s’organiser afin de rester dans les limites de la durée du travail telles qu’elles sont définies par le code du travail et plus particulièrement les repos journaliers et hebdomadaires ; l’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Il est précisé que le passage à un dispositif de convention de forfait en jours ne doit conduire à une augmentation de la quantité quotidienne de travail.
Ainsi, chaque fin de mois, le décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillés sera établi, par écrit / par voie dématérialisée.
Le supérieur hiérarchique sera invité à rencontrer immédiatement le collaborateur concerné afin d’arrêter avec lui les dispositions qui s’imposeront pour mettre un terme si besoin au non-respect des durées légales de repos ou en cas de demande expresse du salarié.
Il établira un rapport qui sera transmis au service administratif et archivé au dossier du salarié.
Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou non travaillés) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien annuel qui donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu écrit.
Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié qui doit rester raisonnable, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Lorsque les modalités d’exercice professionnel ne permettent pas le contrôle des heures d’arrivée et de départ, l’entretien tenu avec le chef de service permet de faire le point sur les heures de travail à l’occasion des missions à l’extérieur. A chaque entretien, il appartiendra de faire le bilan de l’équilibre charge de travail et vie privée /vie familiale et d’identifier si la charge de travail du salarié est raisonnable.
6.7. Rachat facultatif des jours non travaillés
Les salariés concernés par le forfait jours pourront, conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, renoncer à une partie de leurs jours non travaillés dans la limite de 235 jours travaillés par an.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés tombant sur un jour ouvrable.
Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année. Cet écrit indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait.
En cas de réponse favorable par l’employeur, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord, par avenant. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
6.8. Droit à la déconnexion
Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de la société en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans la présente note, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Article 7 – Commission paritaire de suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.
7.1. Composition
La commission est composée d’un membre de la direction éventuellement assisté de 2 autres membres, et de 2 représentants des salariés volontaires.
7.2. Réunion de la commission paritaire
Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord, à l'initiative de la partie la plus diligente. Les réunions seront ensuite organisées selon une périodicité annuelle.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.
7.3. Avis de la commission
La Commission émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Article 8 – Dispositions relatives à l’accord
8.1. Durée – clause de revoyure
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.
Les parties au présent accord se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent accord.
Il entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2026.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
8.2. Révision
Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
8.3. Dénonciation
Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les membres du comité social et économique. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
8.4. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les cinq ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 9 – Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes de QUIMPER. Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme électronique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Quimper, le 12/02/2026 En 4 exemplaires originaux.