ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2026
Entre :
La société LOG XL WHOLESALE représentée par XXX en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées : La CFDT, représentée par XXX, délégué syndical. La CFTC, représentée par XXX, déléguée syndicale
D’autre part.
PREAMBULE
En application des dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, les parties se sont réunies le 27 novembre 2025 et le 8 janvier 2026 et, après négociations, ont conclu le présent accord.
D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 4 octobre 2012.
Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs non-cadre est décompté selon le cadre hebdomadaire de droit commun, à hauteur de 37,75 heures par semaine, effectuées sur 5 jours maximum.
Grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, le temps de travail hebdomadaire est réduit à 37 heures.
Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération d’un salarié est mensualisée et revêt un caractère forfaitaire ; elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.
Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail. S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L. 3121-31 du code du travail.
D’autre part, les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.
ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’accord du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :
Durée hebdomadaire : 37,75 heures, réparties sur 5 jours selon les horaires collectifs affichés sur chaque site conformément aux dispositions légales.
Durée hebdomadaire moyenne annuelle : 37 heures, grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres bénéficiaires d’un forfait en jours. A ce titre, il est rappelé que :
La durée annuelle de travail est de 218 jours par an ;
La limite horaire de travail hebdomadaire est de 43 heures en moyenne.
ARTICLE 2 – JOURS FERIES
Les jours fériés de l’année 2026 sont les suivants :
Nouvel an Jeudi 1er janvier
Lundi de Pâques Lundi 6 avril
Fête du travail Vendredi 1er mai
Armistice, 1945 Vendredi 8 mai
Ascension Jeudi 14 mai
Lundi de Pentecôte Lundi 25 mai
Fête nationale Mardi 14 juillet
Assomption Samedi 15 août
Toussaint Dimanche 1er novembre
Armistice, 1918 Mercredi 11 novembre
Noël Vendredi 25 décembre
Pour rappel, le 1er mai est jour férié chômé. Les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés. Le salaire sera maintenu pour l’ensemble des salariés, sous réserve de disposer d’une ancienneté de trois mois (à l’exception du chômage du 1er mai qui n’entraîne aucune réduction de salaire quelle que soit l’ancienneté), conformément aux dispositions des articles L.3133-3 et L.3133-5 du Code du travail. Pour tous les salariés, y compris ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non-travaillé ne sont ni récupérés, ni payés. Pour ce qui concerne la journée de solidarité, fixée par principe le lundi de Pentecôte, il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2026.
Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie. La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).
Pour les salariés qui relève d’un forfait annuel en jours, la journée de solidarité dans l’entreprise est travaillée et fixée au lundi de Pentecôte, soit le lundi 25 mai 2026 (ou alors, chaque salarié doit formuler une demande de congé d’ancienneté ou de RTT, s’il ne souhaite pas travailler le lundi de Pentecôte).
ARTICLE 3 – CONGES PAYES
Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés, sous réserve de leur acquisition conformément aux dispositions légales.
Une semaine de congés payés sera prise en une fois, avant le 31 octobre 2026 sans pouvoir être accolée aux congés d’été. Son positionnement sera proposé par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.
Chaque collaborateur doit poser 3 semaines de congés consécutives entre le 1er Juin et le 2 octobre et émettra deux souhaits de périodes de congés qui ne peuvent se chevaucher sur plus d’une semaine. La direction établira les congés de manière à permettre la bonne poursuite de l’activité.
Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles :
Les salariés travaillant en couple dans la société auront, s’ils le désirent, leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.
Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint, autant que l’organisation le permette.
Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.
Pour les sites de la Pommeraye, la Pâquerie et Bon Air : la 5ème semaine de congés sera également “volante” et prise en une seule fois entre le 1er novembre 2026 et le 2 janvier 2027. Son positionnement sera proposé par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.
Pour le site de la Grange, la 5ème semaine de congés sera posée du mercredi 23 décembre 2026 au soir jusqu’au lundi 4 janvier 2027 au matin.
Jour de fractionnement
Il est rappelé qu’il est attribué un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est supérieur ou égal à 2,5 jours ouvrés. En deçà de 2,5 jours ouvrés, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire. Un jour de congé supplémentaire pourra donc être acquis au maximum.
Le jour de congé supplémentaire éventuellement attribué pourra être posé à compter du 1er novembre 2026 et impérativement avant le 31 décembre 2026 sous réserve des modalités d’utilisation du CET rappelées ci-dessous.
Congés supplémentaires d’ancienneté
Les salariés acquièrent, en cours d’année, à la période anniversaire de leur entrée dans l’entreprise, des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté, à savoir :
Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire
Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires
Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours supplémentaires
Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours supplémentaires
Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours supplémentaires
Après 35 ans d’ancienneté : 6 jours supplémentaires
ARTICLE 4 – PLANIFICATION DES CONGES PAYES
Un premier formulaire de demande de congés payés sera transmis aux salariés le 12 janvier 2026. Ils formuleront leurs souhaits de pose de congés sur les 9 premiers mois de l’année.
Ils devront faire part de leur souhait au plus tard le 23 janvier 2026. Une réponse de la direction leur sera apportée au plus tard le 15 février 2026.
Il est précisé que 50% maximum de l’effectif pourra poser le vendredi 15 mai 2026 sur les sites de la Pâquerie et Bon Air. Ceux qui poseront ce jour poseront le jour supplémentaire.
Il est également précisé que le lundi 13 juillet 2026 ne pourra être posé que par les collaborateurs en congés d’été sur les sites de la Pâquerie et Bon Air.
Un second formulaire de demande de congés payés sera transmis aux salariés fin juin 2026. Ils formuleront leurs souhaits de pose de congés jusqu’à la fin de l’année. Ils devront faire part de leur souhait au plus tard le 14 août et une réponse de la direction leur sera apportée au plus tard le 4 septembre 2026.
Sur les sites de la Pâquerie, Bon Air et la Pommeraye, un maximum de 50 % de l’effectif pourra être en congé sur chacune des semaines 52 et 53.
Pour éviter l'accumulation de congés excessifs sur la fin d'année, il est demandé au salarié, bénéficiant de 33 jours ouvrés et plus, de congés tout confondu (congés payés / Conges d'ancienneté / RTT acquis / Jour de repos supplémentaire), de prendre 4 semaines de congés (20 jours ouvrés) avant le 2 octobre 2026.
Il convient de rappeler que le principe en matière de congés est, d’une part, pour les salariés de prendre leurs congés afin qu’ils puissent bénéficier d’un temps de repos nécessaire et mérité, et d’autre part, pour les managers de veiller au respect de ce principe.
Ainsi, il est demandé aux managers de s’assurer chaque année de la prise effective des congés acquis et d’adopter les bonnes pratiques pour organiser la prise de tous les congés.
A défaut et par exception, le salarié peut recourir à son Compte Epargne Temps pour capitaliser certains jours de droit à repos dans les conditions prévues par l'accord relatif au Compte Epargne Temps actuellement en vigueur, à savoir une partie de ses jours de congés d'ancienneté, jours de fractionnement, RTT. Les congés payés et le jour de repos supplémentaire prévu à l’article 6 du présent accord ne peuvent être déposés sur le Compte Epargne Temps.
Par ailleurs, les managers et le service des ressources humaines accompagnent les collaborateurs dans leurs démarches relatives au Compte Epargne Temps.
Par principe, les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ainsi que les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.
ARTICLE 5 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail prévoit 4,5 Jours de RTT dont
trois jours au maximum de repos fixés par la direction.
Pour l’année 2026 :
Tous les sites seront fermés les 24 et 31 décembre 2026 : un RTT sera imposé pour les collaborateurs qui ne seront pas en congés payés la semaine entière. Les collaborateurs en congés la semaine 52 ou 53 pourront également choisir de poser le 5ème CP de leur 5ème semaine sur le 24 ou le 31 décembre.
Les sites de la Pommeraye et la Grange seront fermés le lundi 13 juillet : un RTT sera imposé pour les collaborateurs qui ne seront pas en congés payés la semaine entière.
Le/s jour/s restant/s de RTT seront pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée.
Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au plus tard 8 jours calendaires avant la prise.
La direction pourra notamment refuser la demande si l’activité ne le permet pas, ou si un nombre trop important de collaborateurs a formulé la même demande.
ARTICLE 6 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE
Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et industrielles, il est octroyé aux collaborateurs bénéficiant des statuts ouvrier, employé et agent de maîtrise et présents dans les effectifs au 1er janvier 2026, une journée de repos supplémentaire en 2026.
Pour les sites de la Pâquerie et Bon Air, ce jour sera pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de jour de repos au moins 8 jours calendaires avant la prise. Pour les sites de la Grange et la Pommeraye, ce jour sera posé le vendredi 15 mai 2026.
ARTICLE 7 – RECOURS AU TEMPS PARTIEL
Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.
De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à modifier la répartition de ses horaires sur les jours de la semaine. Il peut également formuler une demande visant à augmenter son temps de travail.
Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la Direction des Ressources Humaines.
Une réponse sera formulée sous un délai de 15 jours à compter de la demande.
ARTICLE 8 – DATE ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2026, pour une durée déterminée d’une année. Ainsi, il arrivera à échéance le 31 décembre 2026.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une quelconque des parties signataires en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La partie qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.