Accord d'entreprise LOGEMLOIRET

Accord d'interprétation sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société LOGEMLOIRET

Le 18/12/2025


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ACCORD D’INTERPRETATION

SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :

Monsieur le Directeur Général de LogemLoiret, xxxxx
d'une part,
et
La C.F.D.T. représentée par Mme xxxx
salariée de l’entreprise et déléguée syndicale
d'autre part,


Article 1 : L’ACCORD D’INTERPRETATION CI-JOINT CONSERVE LES DISPOSITIFS SUIVANTS 


L’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail se concrétiseront par l’octroi de 23 jours nommés jours de RTT par année civil.

Chaque salarié présent un mois complet acquiert 2 RTT par mois. Les RTT sont planifiées selon le planning établi par le salarié en fonction de ses souhaits, du binôme et en tenant compte de l'activité du service. Le Responsable de Service valide les plannings.

La Direction se réserve la possibilité d’imposer jusqu’à 10 jours de RTT dans le cadre de fermetures exceptionnelles (ponts). Dans le dernier trimestre de l’année n-1, le Comité Social et Economique statuera sur les propositions de la Direction Générale en matière de RTT imposé pour l’année n. Le nombre de RTT imposé sera déduit des 23 jours.

Le Don de RTT est maintenu en l’état :
Conformément à la loi, le don de RTT à un parent dont l’enfant est gravement malade est possible.
Ce dispositif s’adresse aux salariés qui auraient à faire face à la maladie d’une particulière gravité d’un enfant rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, dès lors que le salarié assumant la charge de cet enfant âgé de moins de 20 ans, a épuisé son quota de jours enfant malade, ses jours de RTT et ses congés payés. Cette situation sera attestée par un certificat médical porté à la connaissance de la médecine du Travail et la Direction des Ressources Humaines, seuls interlocuteurs. Le motif d'absence institué par cet accord est ouvert aux salariés et donnera lieu au maintien de la rémunération à 100 %, conformément à l’article L.1225-62 du code du travail.
Ce dispositif permet aux salariés-donateurs à renoncer à des jours de repos pour en faire don anonyme. Pour effectuer un don de RTT, le salarié doit faire une demande écrite à l’employeur qui peut, sans justification, s’y opposer.
Pour ne pas gérer un « stock inerte », le don sera sollicité et recueillis, suite à une nécessité constatée.
Chaque salarié peut faire don de 5 RTT maximum, 5 congés payés et 5 jours de récupération suite à des heures supplémentaires demandées par la Direction.
Les jours donnés sont provisionnés en jour, et stockés dans un compteur identifié « Don de jour de repos au bénéfice des parents dont l’enfant est souffrant ».
Aucune compensation n’est dûe en cas de don ou de bénéfice des jours ainsi dénommés.
Le don comme l’utilisation est anonyme.
En cas de non-utilisation, les jours ainsi stockés sont provisionnés et reportés sur les exercices ultérieurs sans limite de durée.

Article 2 : L’AVENANT D’INTERPRETATION CI-JOINT ANNULE ET REMPLACE LES DISPOSITIFS ANTERIEURS 


Plusieurs dispositifs permettent aux salariés de gérer leurs RTT :
Chaque salarié disposera en début d’année, d’un solde de 23 RTT diminué des RTT imposées par la Direction a l’occasion d’une réunion CSE de l’année précédente (Solde initiale à 24 moins la journée de solidarité).
Conditions de mise en œuvre :
  • Limitation mensuelle : Pour ne pas avoir à gérer des soldes négatifs, chaque salarié ne pourra pas en prendre plus de 5 par mois,
  • Demi RTT : La pause de demi-RTT sera autorisée dans la limite de 10 demi-RTT par an. Ces demi-RTT ne peuvent pas être posées de façon « récurrente ou systématique » sur un même jour (ex. : tous les vendredis après-midi),
  • Télétravail : un demi-RTT, ne peut pas être posé sur une journée de télétravail,
  • Les jours de RTT non pris dans l’année civiles seront automatiquement versés dans le Compte Epargne Temps (CET) et utilisables selon les propres règles du CET. Ils figureront
  • sur le bulletin de salaire du collaborateur.
  • En cas d’arrêt maladie (ou tout absence ne donnant pas lieu au paiement du salaire), le nombre de RTT sera réduit selon la règle suivante :

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  • Un cumul annuel des arrêts courts de moins de 3 jours sera effectué et donnera lieu à déduction en fin d’année de référence (si le nombre de RTT à déduire est trop important dans l’année en cours, la DRH se réserve le droit de faire une déduction en cours d’année). Le barème applicable est le même que précédemment. Pour exemple un collaborateur ayant eu les arrêts suivants :
  • Février 3 jours
  • Mai 2 jours
  • Aout 2 jours
  • Octobre 3 jours
  • Total de 10 joursdéduction annuelle de 1 jour

  • En cas de départ dans l’année de référence, les jours de RTT dus seront déduits du solde de tout compte et les jours non pris seront versés au solde de tout compte.
  • Si un salarié doit des jours de RTT à la fin du mois de décembre, mais ne dispose plus de jours, le ou les jours de RTT dus seront déduits de son compteur de l’année suivante.
  • La monétarisation : Dans l'hypothèse d'un surcroit d'activité ou d'une charge de travail exceptionnelle, le responsable ou le collaborateur peuvent proposer la monétarisation, cette disposition peut s'appliquer à tout moment, sous réserve des droits RTT acquis et disponibles sur la période. Ce dispositif est établi sur une durée déterminée en rapport avec le besoin indiqué.
Le paiement s’effectue en journée entière quatre fois par an : au terme du trimestre civil.
Chaque jour est valorisé comme suit : salaire brut divisé par 151h67 multiplié par 7 heures majorées de 25%.
Le salaire brut est déterminé par le salaire de base auquel est ajoutée la prime d’ancienneté. Le salaire brut à retenir est le salaire moyen du semestre concerné par la monétarisation.
Les RTT imposés par la Direction Générale ne sont pas monétarisables.
La monétarisation ne peut intervenir un mois comportant plus de 5 jours de congés payés.

  • Le compte épargne temps (ancien article 5.4):
Ouverture du compte:
Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il est sous contrat de travail à durée indéterminée, peut ouvrir un compte épargne temps.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite formulée par le salarié.
Alimentation du compte:
Chaque salarié intéressé pourra affecter à son compte 15 jours maximum ouvrés de RTT décomptés par année civile du 01 janvier au 31 décembre de chaque année ainsi que 5 jours de congés payés non pris dans l’année de référence. Le compte cessera d’être alimenté quand son solde sera à 220 jours. Sous réserve des RTT préemptés par l’employeur.

Utilisation du compte épargne temps:
Congés : le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour les congés désignés ci-après :
  • Congé de maternité/paternité : il permet au salarié(e) de prolonger la durée de son congé de maternité, ou congé paternité.
  • Congé de fin de carrière : il permet au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou en préretraite totale.
  • Congé pour convenance personnelle : le salarié doit déposer une demande écrite de congés trois mois avant la date de départ envisagée. L'employeur répondra par écrit dans un délai d'un mois. Une seule demande par année civile et par salarié sera acceptée.
Dans ce cas la pose, le CET sera accordé selon le planning proposé par le salarié (dans le délai impartis) en fonction de la durée de l’absence, la période d’absence et l’organisation du service.
Les jours de CET ne peuvent pas être posés à l’unité, ni en demi.

PEE/PERCO : Dans l’année civile concernée (avant le 30 novembre), le salarié peut décider de verser au PEE et/ou au PERCO 5 jours de compte épargne temps (parmi les 15 épargnés) qui seront définitivement monétarisés dans leur PEE et/ou PERCO (au choix du salarié).
Ces RTT sont valorisées selon les règles habituelles de paie, sans majoration.
Ils bénéficieront de l’abondement selon les règles des Plan d’Epargne Entreprise ou/et du Plan d’Epargne Retraite Collectif. Ils sont intégrés au plan d’épargne salariale géré par le teneur de compte (AMUNDI au jour de la signature de l’accord).

Le compte est valorisé en temps et la rémunération des jours se fait sur la base du salaire perçu au moment de la prise des jours de CET
Cessation du compte:
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'épargne temps correspondant aux droits acquis.

L’accord d’interprétation entrera en vigueur au 1er janvier 2026.

Article 3 : DUREE 

Le présent accord entre en vigueur le 1 janvier 2026. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : RENOUVELLEMENT, REVISION ET DENONCIATION 

Les avenants éventuels pourront être signés selon les modalités de l’article L2261-7-1 du Code du Travail.

Le présent accord peut être dénoncé sous condition de respecter un préavis de trois mois.

Le projet prévoit que l’accord continuerait de produire ces effets au-delà du délai légal de survie, tant qu’aucun autre accord n’a pu être trouvé.

Article 5 : DEPOT DE L’ACCORD 


Cet engagement est transmis aux services de :
- La Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
- Le secrétariat des Prud'hommes.


FAIT A ORLEANS, le 18 décembre 2025

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale
xxxxx Pour la CFDT, xxxxx

Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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