SASU au capital de 6.187.000 euros, dont le siège social est sis Parc d’activités de l’A5 - 2102 Rue Denis PAPIN - 77550 REAU, représentée par _________________, son Directeur de Plateforme Logistique, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’UNE PART, ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par _________________, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par _________________, délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par _________________ délégué syndical
Conformément aux articles L.2242-1, L.2242-2 et suivants du Code du travail, par courrier en date du 21 mars 2025, la Direction convoquait les organisations syndicales représentatives de l’entreprise aux fins de négocier un accord pouvant notamment porter sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs ;
La durée effective du temps de travail ;
L’organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel, ou, inversement, l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;
L’emploi ;
La prévoyance maladie ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise ;
Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
La qualité de vie et des conditions de travail.
Aux fins de négocier et conclure le présent accord, les parties se sont rencontrées les :
1ère réunion : 26 mars 2025 ;
2ème réunion : 04 avril 2025 ;
3ème réunion : 08 avril 2025 ;
4ème réunion : 14 avril 2025 ;
5ème réunion : 22 avril 2025.
La Direction a par ailleurs remis aux organisations syndicales toutes informations utiles qu’elles avaient demandées aux fins de leur permettre de négocier le présent accord et d’être pleinement informées sur les thèmes rentrant dans le champ des présentes négociations.
Ces négociations se sont inscrites dans un contexte global se caractérisant en externe, selon les chiffres de l’INSEE, par :
Inflation sur 1 an : au 31 décembre 2024 : 1.3 %
Evolution du SMIC sur 1 an :
2022 : +5.63%
2023 : +4.07%
2024 : +3.13%
Après les années 2022 et 2023 qui ont été marquées par un niveau d’inflation élevée en nette rupture avec les années précédentes, l’année 2024 a vu un ralentissement significatif de la hausse des prix.
Le chiffre-repère pris en compte pour le cadrage de cette année intègre donc ce ralentissement en 2024 ainsi que l’inflation qui se situe à fin février 2025 à 0.8%.
Au regard de ce qui précède, la Direction a estimé opportun de rétablir le cadre de négociations antérieur à la période d’inflation précitée, à savoir :
Cibler le collège employés dans le cadre des augmentations générales et collectives ;
Orienter la revalorisation des salaires des collèges technicien, agent de maîtrise et cadre vers un système d’augmentations individuelles ;
Achever le processus de désengagement concernant la prime de partage de la valeur (PPV).
Enfin, il est précisé que le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel salarié de LOGISTEO, présent dans l’entreprise et lié par un contrat de travail de droit français, sauf mention contraire (cf. article 1.1).
Compte tenu de ce contexte et au terme de ces négociations, les parties ont arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1 – AUGMENTATION COLLECTIVE
1.1 – Champ d’application de l’augmentation collective
Les mesures salariales prévues dans le présent article s’appliqueront à l’ensemble des salariés de LOGISTEO à l’exception :
- des collaborateurs en alternance (notamment sous contrats d’apprentissage ou de professionnalisation) à la date de conclusion de l’accord puisque leur rémunération est fixée par la réglementation ;
- des salariés dont le contrat de travail est rompu ou de ceux auxquels un licenciement a été notifié à la date de conclusion du présent accord ;
- des techniciens agents de maîtrise et cadres dont les revalorisations seront appréciées de façon individuelle ;
- Les salariés qui ont bénéficié d’une promotion ou d’un changement de poste ayant entrainé une revalorisation de salaire à la hausse après le 01/01/2025 ;
- Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté au 01/01/2025.
1.2 – Détermination de la valeur de l’augmentation collective
La population concernée bénéficiera d’une revalorisation annuelle des salaires de base fixe détaillée comme suit :
2.30% pour les collaborateurs percevant une rémunération annuelle brute de base inférieure ou égale à 24.500 € ;
2.10% pour les collaborateurs percevant une rémunération annuelle brute de base strictement supérieure à 24.500 €.
Etant précisé que dans les deux cas, « la rémunération annuelle brute de base » s’entend du salaire de base prévu par le contrat de travail ou avenant ultérieur
Cette mesure d’augmentation collective des salaires aura un effet rétroactif au 1er janvier 2025 et fera l’objet d’une régularisation dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2 – PRIME PANIER
La Direction s’engage à passer le montant de la prime « panier » de 6,90 € à 7,00 € au 1er mai 2025 (primes versées aux salariés sur le bulletin de paie du mois de juin 2025, conformément au décalage d’événement applicable).
ARTICLE 3 – JOUR DE CONGE D’ANCIENNETE
Les salariés ayant au moins 17 ans d’ancienneté dans le Groupe bénéficieront d’un jour de congé payé supplémentaire, auquel s’ajoutera encore un jour de congé payé, pour les salariés d’au moins 25 ans d’ancienneté dans le Groupe.
Cette mesure annule et remplace celle rappelée dans l’article 3 de l’accord NAO conclu au titre de l’année 2024 ; les modalités d’attribution sont détaillées dans l’accord Groupe signé le 04 avril 2025.
ARTICLE 4 – CONTRIBUTION AUX ŒUVRES SOCIALES
Afin d’améliorer davantage la qualité de vie et des conditions de travail, en y associant les représentants du personnel, la Direction a confirmé son engagement à verser au titre des œuvres sociales du CSE un budget de 33.000 € (trente-trois mille euros) en supplément du budget annuel 2025.
ARTICLE 5 – PRIME DE PRODUCTIVITE
Les partenaires sociaux ont convenu d’ouvrir des négociations distinctes pour discuter de la création d’un système de prime de productivité. Cette ouverture devra avoir lieu sous trois à six mois, à l’initiative de la Direction.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1 – Durée déterminée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée maximum de 1 an à la date de signature. De nouvelles négociations annuelles obligatoires devraient s’engager au cours de l’année 2026.
6.2 – Dépôt et publicité de l’accord
Cet accord sera applicable, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Ainsi, le présent accord fera l’objet des procédures de publicités prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 à 8 du code du travail et D.3345-1 du Code du travail.
Dans ce cadre, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, cet accord sera déposé :
En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » ;
Conformément à l’article L..2242-6 du Code du travail, ce dépôt sera accompagné de celui procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
En un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
La Direction accomplira les formalités de dépôt précédemment mentionnées.
Une copie sera remise à chaque Organisation Syndicale représentative et aux représentants du personnel.
Le présent accord sera ajouté à la liste des accords consultables affichée dans les locaux de l’entreprise aux emplacements habituels réservés à cet effet.