Accord d'entreprise LOGISTIQUE NC

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 05/11/2019
Fin : 05/11/2023

9 accords de la société LOGISTIQUE NC

Le 11/02/2020


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)




Entre :

La société

LOGISTIQUE NC, société par actions simplifiées ayant son siège au 17 avenue du noyer la malice – ZAC de la butte aux bergers à Louvres (95380), représentée par en qualité de Président.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
  • CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical

  • CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndical

  • SUD, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


La négociation d’un accord sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique au sein de la société s’inscrit dans le contexte suivant :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel et de dialogue social, en instaurant notamment une instance unique dénommée « Comité Social et Economique ». Cette nouvelle instance fusionne les attributions des Délégués du personnel, du Comité d’entreprise et du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Condition de Travail.

Cette réforme a pour objectif d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance unique adaptée à la diversité des entreprises.

Afin d’appréhender ces changements majeurs, et du fait que le mandat des membres élus du Comité d’entreprise, du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Condition de Travail et des Délégués du personnel arrivaient à échéance le 31 décembre 2018, il a été décidé par accord en date du 8 novembre 2018, de proroger les mandats jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard. Les nouveaux membres de la délégation du personnel du Comité social et économique ont été élus en date du 5 novembre 2019, lors du premier tour des élections professionnelles.

Les parties reconnaissent que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et s’engagent à ce titre à respecter les principes généraux établis par le présent accord. Elles entendent également affirmer l’importance grandissante du dialogue social au sein de la société à travers le fonctionnement cette nouvelle instance représentative du personnel.

Pour ces différentes raisons, les parties ont convenues des dispositions qui suivent.


Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la société relatifs au fonctionnement et à la mise en place des instituions représentatives du personnel.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance du 20 décembre 2017, les dispositions issues des accords collectifs en vigueur au sein de la société relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel, deviennent caduques.

Article 2 : Périmètre et composition du comité social et économique
Le comité social et économique est mis en place au niveau de la société LOGISTIQUE NC.
Le comité social et économique représente l’ensemble des salariés de la société.
Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique est celui prévu par le code du travail selon l’effectif équivalent temps plein à la date théorique du 1er tour des élections, soit à titre indicatif 6 élus titulaires et 6 élus suppléants, selon l’effectif au 1er novembre 2019.
Il est rappelé que chaque organisation syndicale peut désigner parmi les membres du personnel, un représentant syndical au comité social et économique, assistant aux réunions du comité économique et social avec voix consultative.

Titre 2 : Le fonctionnement du comité social et économique

Article 3 : Organisation des réunions
Article 3.1 : La périodicité des réunions
Le comité social et économique est réuni l’initiative de son président une fois tous les mois excepté le mois d’août, soit onze fois par an.
Au moins quatre d’entres elles portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 3.2 : Convocation à titre indicatif des élus suppléants
Les élus suppléants du CSE reçoivent à titre indicatif l’ordre du jour de chaque réunion mentionnant la date, le lieu et l’heure de réunion, ainsi que les documents afférents le cas échéant.
La communication de l'ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du comité. Cette transmission aux membres suppléants a seulement pour objet de les informer de sorte que le cas échéant, ils puissent remplacer un élu titulaire empêché.
La diffusion de l’ordre du jour peut être effectuée par voie postale, voie électronique, remise en main propre individuelle, ou bien remise en main propre au secrétaire ou secrétaire adjoint qui les remettra aux destinataires contre émargement.

Article 3.3 : Procès-verbaux des réunions du comité social et économique
A la demande du comité social et économique, le procès-verbal de séance est rédigé par le président avec l’accord et sous le contrôle du secrétaire ou secrétaire adjoint. Le procès-verbal est ensuite approuvé lors de la réunion CSE suivante, après éventuelles rectifications.

Article 4 : Crédit d’heures
Article 4.1 : Nombre d’heures de délégation
L’employeur laisse le temps nécessaire aux membres titulaires de la délégation du personnel pour l’exercice de leurs fonctions. Le temps passé en délégation ou en réunion convoquée par l’employeur, est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif.
Le nombre individuel d’heures de délégation est fixé par le décret

n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en fonction de l’effectif de l’entreprise et du nombre de membres titulaires au comité social et économique. Conformément aux dispositions légales, chaque élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique bénéficie de 21 heures de délégation par mois.

Les suppléants bénéficient de 12 heures de délégation par an.
Les délégués syndicaux, siégeant de droit au comité social et économique en tant que représentant syndical dans les entreprises de moins de 300 salariés en vertu de l’article L2143-22, bénéficient de 15 heures de délégation par mois. Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre. 
Ce nombre d'heures peut être augmenté à l’initiative de l’employeur en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 4.2 : Cumul des heures de délégation sur douze mois
Le salarié n’est pas tenu d’utiliser toutes ses heures de délégation, et peut les utiliser en une ou plusieurs fois dans le mois. Les membres titulaires ont également la possibilité de faire une utilisation cumulative de leurs heures de délégation, dans la limite de douze mois. Cette utilisation cumulative ne peut cependant pas conduire un titulaire à disposer dans le mois de plus d’une 1,5 fois le nombre d’heures de délégation mensuel dont il bénéficie.
Ainsi le titulaire qui bénéficie mensuellement de 21 heures de délégation peut reporter les heures non utilisées d’un mois sur l’autre pendant 12 mois, à condition qu’il ne dispose pas plus de 31,5 heures mensuellement. Le titulaire doit informer l’employeur par écrit au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation de ce report. Les heures en surnombre non utilisées sont perdues.

Article 4.3 : Mutualisation du crédit d’heures
Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ne peut toutefois pas conduire l’un des membres de la délégation du personnel comité social et économique, à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire selon le crédit d’heure fixé par le décret

n° 2017-1819 du 29 décembre 2017.

Le titulaire concerné par la mutualisation doit informer l’employeur par écrit du nombre d’heures réparties au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, en précisant l’identité des parties ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Article 4.4 : L’utilisation des heures de délégation
Le représentant du personnel souhaitant utiliser ses heures de délégation doit informer préalablement l’employeur de cette utilisation. Pour cela, un bon de délégation doit être remis au Service des Ressources humaines au plus tard le jour de l’utilisation du crédit d’heures.


Titre 3 : Commission santé, sécurité, et conditions de travail (CSSCT)

Article 5 : Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail
Par dérogation aux dispositions légales et indépendamment de l’effectif de la société, les parties ont convenu de l’intérêt de mettre en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité social et économique, compte tenu des enjeux liés à la santé et à la sécurité des salariés. La société attache une importance particulière aux conditions de travail et de santé de ses salariés.

Article 5.1 : Composition
La commission sera composée de trois membres, dont au minima, un représentant du second collège et un titulaire du comité social et économique. Un rapporteur et un rapporteur adjoint sont désignés parmi ces membres.
Les membres de la CSSCT seront désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants en l’absence de titulaires). Les membres titulaires et suppléants au comité social et économique font part au comité sous forme écrite, de leur décision individuelle de se porter candidat.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité social et économique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Doivent également être invités aux réunions de la CSSCT  avec une voix consultative :
  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail 
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail 
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Article 5.2 : Rapporteur
Pour faciliter la communication avec le comité social et économique, la CSSCT désigne parmi ses membres pour la durée de la mandature, un rapporteur représentant la commission lors des réunions comité social et économique. Le rapporteur doit impérativement être membre titulaire du comité social et économique.
Le rapporteur présentera le cas échéant les conclusions de la commission préalablement à la consultation du comité social et économique sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Le rapporteur fixe conjointement avec le président, l’ordre du jour de chaque séance.
En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du rapporteur, le rapporteur adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour.

Article 5.3 : Durée des mandats
Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des mandats des membres du comité social et économique.

Article 5.4 : Attributions
La CSSCT exerce par délégation du comité social et économique, l’ensemble des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail telles que définies par les articles L2312-9, L2312-23, L2312-13 du Code du travail, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent la compétence exclusive du comité social et économique. La CSSCT sera notamment en charge de :
  • Veiller de manière générale à la promotion et au respect des règles relatives au respect des conditions d’hygiène, de santé et de sécurité ;
  • Préparer les réunions spécifiques du comité social et économique sur le sujet ;
  • Analyser les risques professionnels ainsi que les effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes ;
  • Formuler à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail et d’emploi ;
  • Tirer les enseignements des événements ayant pu favoriser certains incidents ou accidents, afin de rechercher des améliorations dans certains domaines ;
  • Faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;
  • De faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Veiller à la prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
La CSSCT est également compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 5.5 : Nombre d’heures de délégation

Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 8 heures. Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre. 

Ce nombre d'heures peut être augmenté à l’initiative de l’employeur en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 5.6 : Ordre du jour
La CSSCT est présidée par l’employeur et réunit sur convocation de celui-ci quatre fois par an, à raison d’une fois par trimestre.
L’ordre du jour est fixé conjointement par le président et le rapporteur.
L’ordre du jour est porté sur la convocation à la réunion ou annexée à celle-ci. Il est transmis aux membres de la commission au moins 3 jours calendaires avant la date de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 5.7 : Convocations aux réunions
Les convocations aux réunions de la commission sont établies et diffusées par le président. Leur diffusion peut être effectuée par voie postale, voie électronique, remise en main propre individuelle, ou bien remise en main propre au secrétaire ou secrétaire adjoint qui les remettra aux destinataires contre émargement.

Article 5.8 : Procès-verbal de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Le procès-verbal de séance est rédigé par le président avec accord de la commission, et communiqué par ses soins à l’ensemble des membres de la commission. Le procès-verbal est ensuite approuvé lors de la réunion CSE suivante, après éventuelles rectifications, puis signé par le rapporteur.


Titre 4 : Base de données économiques sociales et syndicales


Article 6 : Base de données économiques sociales et syndicales
Les parties renvoient à l’accord en cours de discussion sur la mise en place de la base de données économiques sociales et syndicales.





Titre 5 : Dispositions finales

Article 7 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 8 : Non cumul
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour le comité social et économique et ses membres, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables pour le comité social et économique et ses membres, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée alignée sur celle des mandats des membres du comité social et économique, soit quatre ans à compter du 5 novembre 2019, date à laquelle les membres ont été élus.
Il prendra fin en même temps que les mandats des élus du Comité social et économique, soit le 5 novembre 2023.
Article 10 : Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 11 : Information du personnel
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise par voie d’affichage. La mention de cet accord doit être faite sur les tableaux d’affichage.

Article 12 : Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au comité social et économique ainsi qu’à chaque délégué syndical ou aux salariés mandatés.

Fait à Louvres,
Le 11 février 2020

En 4 exemplaires originaux.


Pour la société Pour les organisations syndicales

CGT,:









CFDT,:









SUD,:
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