Accord d'entreprise LOGISTIQUE TRAVAUX PRO

Accord collectif de travail portant sur la durée du travail et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 31/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO

Le 29/07/2025



ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





LE PRESENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :


  • La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO dont le siège social est situé : 44 Rue Jacques Offenbach 63430 Pont-du-Château, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 938 599 370,

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET :

  • La majorité des deux tiers de ses salariés qui a approuvé la lettre du présent acte lors du référendum organisé le 29 juillet 2025, référendum dont le procès-verbal est annexé aux présentes.

Ci-après dénommé " les salariés ",

D’autre part,



EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 2232-11 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACTE.

PREAMBULE

____________________________________________________________________________

La société évolue dans un environnement économique et commercial en perpétuel changement marqué par une concurrence accrue.

Dans ce contexte, la qualité de service aux clients et leur satisfaction sont des éléments déterminant du développement de la société et du maintien de sa clientèle. Or, la demande des clients fluctue sur l’année selon des évènements plus ou moins prévisibles. Afin d’assurer un service efficace, rapide et fiable, la société se doit d’être réactive.

La présente négociation s’inscrit donc dans une logique de simplification et de rationalisation de la durée et de l’aménagement du temps de travail de la société.

La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO a dès lors mené une réflexion approfondie sur l’organisation du temps de travail du personnel de l’entreprise et notamment sur les souplesses accordées au personnel dans la gestion du temps de travail.

Au terme de cette réflexion, il a été fait le constat que certaines règles relatives à la durée du temps de travail devaient être adaptées afin de tenir compte des spécificités de l’activité de la société.

En effet, il s’avère que le personnel de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO peut être amené à réaliser des amplitudes de temps de travail importantes en raison de l’éloignement géographique de certains chantiers et/ou lieux de livraison. Ce phénomène trouve également sa source dans le fait que l’entreprise intervient dans un secteur d’activité imposant des amplitudes de travail importantes ainsi que des aléas dans les diverses opérations à réaliser (organisation des réceptions et livraisons des marchandises, réalisation des opérations de montage, etc…). Il convient enfin de rappeler que l’activité de la société connait de nombreuses variations au cours de l’année de sorte qu’elle doit pouvoir bénéficier de souplesse et de flexibilité dans la gestion du temps de travail des salariés.

Elle relève en outre que certains de ces salariés ont besoin d’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour pouvoir exécuter leur prestation de travail dans de bonnes conditions de sécurité, de qualité et de rentabilité. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en demi-journées ou en journées sur une période de référence.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place de règles spécifiques et adaptées au sein de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO en matière de :
- durée maximale quotidienne et hebdomadaire de temps de travail ;
- durée minimale de temps de repos journalier ;
- contingent annuel d’heures supplémentaires ;
- heures supplémentaires ;
- repos compensateur de remplacement ;
- annualisation du temps de travail ;
- forfait annuel en jours ;
- travail à temps partiel ;
- congé de fractionnement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En outre, le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur portant sur le même sujet.

ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’ACCORD

Les parties au présent accord ont fait le constat de la nécessité d’adapter les durées maximales du temps de travail journalier et hebdomadaire, la durée minimale du temps de repos journalier, les heures supplémentaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires, le travail à temps partiel et le congé de fractionnement aux nécessités de l’entreprise par voie d’accord collectif de travail, en application des dispositions des articles L. 3121-18 et suivants, L. 3121-20 et suivants, L. 3121-33 et suivants, L. 3123-17 et suivants du Code du travail, L. 3131-1 et suivants et L. 3141-21 et suivants du Code du travail. Elles ont également décidé de prévoir la possibilité de recourir, pour l’employeur, au dispositif de repos compensateur de remplacement également prévu par les articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail.

En outre, la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés ont fait le constat que les salariés de la société doivent faire face à des variations dans le temps de leur charge de travail dans le cadre de la bonne exécution de leur prestation de travail, en sorte que le décompte de leur temps de travail en heures et à la semaine s’avère mal adapté à leur emploi. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en heures sur une période de référence égale à l’année civile, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés rappellent toutefois que le mode de décompte du temps de travail préalablement évoqué, ne peut être mis en œuvre que par le biais d’un accord collectif de travail ayant vocation à définir les modalités de cette mise œuvre.

Enfin, la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés ont fait le constat que certains salariés jouissant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps devaient pouvoir bénéficier d’un décompte en demi-journées ou en journées sur une période de référence de leur temps de travail, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail, en leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord.

L’ensemble de ce qui précède constitue donc l’objet du présent acte qui a été négocié et conclu sur le fondement des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 : LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER


Les parties conviennent de porter à 12,00 heures la durée maximale du temps de travail journalier.

ARTICLE 3 : LES DUREES MOYENNES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE


Les parties conviennent de porter à 46,00 heures la durée moyenne maximale du temps de travail hebdomadaire sur douze semaines consécutives.

ARTICLE 4 : LA DUREE MINIMALE DU TEMPS DE REPOS JOURNALIER


Les parties au présent accord conviennent de réduire de 11,00 heures à 9,00 heures la durée du temps de repos journalier s’agissant des salariés de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO ou des personnes mises à disposition dont le travail est caractérisé par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié  ainsi que par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, matérialisé principalement par la nécessité d’achever le chantier ou la livraison, ou qui concourent par leur travail à faire face à un surcroit d’activité.

Les parties conviennent que le temps de repos quotidien non pris par tel ou tel salarié à raison de la dérogation préalablement convenue lui ouvrira droit au bénéfice d’un temps de repos compensateur dit « temps de repos compensateur au repos quotidien » dont la durée sera égale au temps de repos quotidien non pris.

La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO rappelle qu’elle tiendra un décompte individuel des temps de repos quotidien non pris et des temps de repos compensateurs correspondants, ce décompte étant annexé au bulletin de paie correspondant, et mentionnera, en outre, l’ouverture du droit à repos voire l’injonction de le prendre si nécessaire.

Les parties conviennent à ce propos que le temps de repos acquis permet aux salariés en cause de prendre une demi-journée ou une journée de repos indemnisée c’est-à-dire sans perte de salaire dès lors qu’ils totalisent 7,00 heures de droit, cette demi-journée ou cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de deux mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation. Elles ajoutent que la demi-journée ou journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette demi-journée ou cette journée entière.


Les parties conviennent que dans les deux mois

suivant l’ouverture du droit correspondant à l’accumulation de 7,00 heures de repos compensateur de repos quotidien, le salarié considéré doit faire sa demande de repos en précisant les dates et durée souhaitées pour ledit repos auprès du représentant légal de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO ou de toute personne par lui désignée à cet effet moyennant un délai d’un mois qui sera mis à profit pour lui faire réponse. Elles ajoutent que le représentant légal de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO ou toute personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Elles précisent que le représentant légal de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO ou de toute personne par lui désignée à cet effet pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise. Elles poursuivent en indiquant que dans ce cas, le repos compensateur de repos quotidien sera accordé en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté. Elles terminent en soulignant que le représentant légal de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO ou toute personne par lui désignée à cet effet enjoindra le salarié ne demandant pas la prise de son repos compensateur de lui faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, il arrêtera unilatéralement la date dudit repos.


Les parties rappellent que les temps de repos compensateur de repos quotidien non pris à la date du terme du contrat de travail ou du terme du présent accord seront indemnisés sur la base du taux brut horaire contractuel alors en vigueur.

ARTICLE 5 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les parties rappellent que les heures de travail accomplies par un salarié employé à temps complet au-delà de la durée légale du temps de travail sur la période de référence contractuellement ou conventionnellement retenue constituent des heures dites supplémentaires. Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la direction exclusivement et réellement travaillées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine sauf application d’un aménagement conventionnel de la durée du travail.

Les parties conviennent que le taux horaire de rémunération des heures supplémentaires sera uniformément majoré de 10%.

Les parties rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
L’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve donc le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Les parties rappellent qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.


ARTICLE 6 : LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les parties au présent accord conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 300 heures

par an et par salarié.



ARTICLE 7 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Les parties rappellent que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos. Elles précisent que ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée.

EXEMPLE : Si un salarié donné travaille une semaine donnée 44,00 heures à la demande de son employeur alors que sa durée contractuelle de travail est de 35,00 heures et si ledit employeur décide de compenser ce temps supplémentaire de travail par un repos dans le cadre d’un dispositif du type de celui dont traitent les présentes, alors ledit salarié aura droit à un repos indemnisé de 9,90 heures si l’on part du postulat que les heures de travail accomplies entre 35,00 et 44,00 heures doivent être, en application du présent accord, rémunérées sur la base du taux horaire contractuel applicable à date majoré de 10%. Ce nombre important d’heures supplémentaires n’étant retenues que pour que l’exemple soit complet, il ne constitue en rien le reflet de ce que pourra être la pratique.


Les parties conviennent donc que la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO pourra compenser les heures supplémentaires accomplies à sa demande par ses salariés sur la période de référence applicable selon les principes préalablement rappelés : cette compensation se fera dans les conditions suivantes :

  • Les heures supplémentaires accomplies à la demande de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO pourront ouvrir, au bénéfice des salariés considérés, un droit à repos compensateur rémunéré équivalent augmenté de la majoration propre aux heures supplémentaires ;

  • La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO pourra librement faire choix de recourir, de recourir partiellement ou de ne pas recourir à ce mode de compensation des heures supplémentaires. Elle devra tenir un décompte individuel de ces temps de repos annexé au bulletin de paie mentionnant l’ouverture du droit à repos voire une injonction de prise dudit repos.

  • Le temps de repos acquis permettra aux salariés de prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors qu’ils totaliseront 7,00 heures de droit, cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de deux mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation. Il sera réduit du temps de repos pris à proportion des heures de travail non accomplies la demi-journée ou la journée considérée.

  • Les salariés devront faire leur demande de repos auprès du représentant légal de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO ou de toute personne par lui désignée à cet effet moyennant un délai de sept jours qui sera mis à profit pour lui faire réponse.

  • Le représentant légal de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO ou toute autre personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Il pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise compte tenu de la charge de travail.

  • Lorsque plusieurs salariés employés sur des postes de mêmes natures souhaiteront prendre leur repos à la même date, les repos seront accordés par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté.

  • La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO avisera le salarié défaillant quant à son obligation de prendre son repos en l’enjoignant de faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, elle arrêtera unilatéralement la date dudit repos.

  • Les temps de repos non pris par tel ou tel salarié à la date du terme de son contrat de travail ou du terme des présentes seront payés sur la base du taux horaire alors en vigueur.


ARTICLE 8 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que le temps de travail des salariés de la société pourra, en application des présentes, être décompté sur une période de référence, courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile considérée, de telle manière que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ces salariés reste en moyenne égale à leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, indépendamment du dépassement éventuel de cette durée sur telles ou telles semaines de la période de référence. Elles précisent cependant que la rémunération des salariés concernés sera lissée sur la base de leur durée contractuelle de travail afin de limiter de ce point de vue l’impact de la variation de leur durée hebdomadaire effective de travail d’un mois à l’autre.
La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que ces modalités dérogatoires de décompte du temps de travail seront applicables aux salariés de la société employés à temps complet comme à ceux employés à temps partiel selon les modalités particulières à chaque situation détaillées dans les paragraphes correspondants du présent acte.

1°) Les salariés employés à temps complet :


La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO remettra aux salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des présentes une programmation indicative de la répartition de leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, afin de leur préciser leurs dates et heures de travail. Elles indiquent que cette programmation sera remise aux intéressés au moins 7 journées ouvrées avant le début de la période de référence ou avant la date à laquelle ils commenceront à voir leur temps de travail être décompté selon les principes posés par le présent acte. Elles précisent que cette programmation sera ensuite unilatéralement modifiable par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 journées ouvrées, délai susceptible d’être ramené à 3 journées ouvrées en cas de circonstances exceptionnelles.

EXEMPLE 1 : Un salarié donné, dont le temps de travail serait décompté sur l’année 2026 en application du présent acte, devra théoriquement travailler 35,00 heures en moyenne entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026. Il sera rémunéré mensuellement sur la base de 35,00 heures hebdomadaire de travail, soit 151,67 heures mensuelles conformément à son contrat de travail, rémunération à laquelle pourra s’ajouter le paiement d’heures supplémentaires selon les principes posés par les présentes.


Pour déterminer la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ce salarié, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 (soit 365 journées), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire sur cette même période (soit 104 journées, si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire toujours sur cette même période (soit 9 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire, ou avec une journée fériée encore sur cette même période (soit 25 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence considérée (soit 227 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées (soit 227 journées au cas d’espèce), devra ensuite être divisé par cinq, puisque dans l’exemple pris, le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence (soit 45,4 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 45,4 semaines entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, soit une durée théorique de travail de 1.589,00 heures.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés employés à temps complet en application des présentes pourront ne pas travailler certaines semaines de la période de référence à la demande expresse de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO ou avec son accord, la programmation indicative préalablement évoquée faisant foi entre les parties sur ce point.

La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO pourra demander aux salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, de travailler effectivement plus de 35,00 heures par semaine, les heures ainsi travaillées pourront alors au choix de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO, être rémunérées au titre de la période de paie au cours de laquelle elles auront été travaillées, ou être compensées par l’octroi d’un temps de repos équivalent sur la période de référence en cours. Elles ajoutent que les dates et heures de prise des temps de repos équivalent, préalablement évoqués, seront définies à titre prévisionnel par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO sur la programmation du temps de travail relative à la période de référence en cours. Elles précisent pour la bonne règle que ces dates et heures prévisionnelles seront évolutives aux mêmes titre et conditions que les dates et heures de travail portées sur cette programmation.

EXEMPLE 2 : Un salarié contractuellement employé à raison de 35,00 heures hebdomadaires, dont le temps de travail est décompté en application des présentes, pourra ainsi, à la demande expresse de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO, via la programmation qui lui sera remise, travailler effectivement 38,00 heures certaines semaines de la période de référence.


Les 35,00 premières heures de travail seront rémunérées au taux horaire de base avec la paie du mois civil considéré, la 36e heure pourra être rémunérée au taux horaire de base majorée comme une heure supplémentaire avec la paie du mois civil considéré et les 37e et 38e heures pourront être compensées par l’attribution d’un temps de repos équivalent au temps travaillé, temps de repos pris à l’initiative de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO ou avec son accord sur la période de référence.

Les modalités de paiement et de compensation détaillées au paragraphe précédent ne constituent qu’un exemple parmi toutes les combinaisons possibles allant du paiement intégral à la compensation intégrale au choix de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO dans l’intérêt de l’entreprise et compte tenu si possible du souhait du salarié en cause.


La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés rappellent pour la bonne règle, que les salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte, restent en tout état de cause soumis, s’agissant tant des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires de travail que des durées minimales de temps de repos quotidien, aux stipulations des articles 2, 3 et 4 du présent accord.

La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que les heures travaillées à la demande de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO, au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35,00 heures et en tout état de cause au-delà de 1.607,00 heures sur la période de référence préalablement définie, par les salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte constitueront des heures supplémentaires qui devront être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence. Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures supplémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures supplémentaires par le nombre de semaines de la période de référence, afin de déterminer le nombre moyen d’heures supplémentaires accomplies sur ladite période, ce nombre moyen d’heures supplémentaires auquel sera ensuite appliqué le taux de rémunération défini par le présent acte. Elles précisent cependant que les sommes payées en cours de période de référence au titre des heures travaillées au-delà de 35,00 heures au cours de telles ou telles semaines de ladite période de référence, viendront en déduction des sommes susceptibles d’être dues au titre du paiement des heures supplémentaires décomptées au terme de la période de référence.

EXEMPLE 3 : Si un salarié employé à temps complet dont le temps de travail est décompté en application des présentes, a travaillé 1.800,00 heures sur 45,4 semaines au cours de la période de référence ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2026 (voir l’EXEMPLE 1) : sa durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence sera de 39,65 heures.


Ce salarié aura donc droit en moyenne au paiement de 4,65 heures supplémentaires par semaine travaillée au taux horaire majoré de 10 %.

Si son taux brut horaire est de 13,00 € : il aura droit au titre desdites heures supplémentaires au versement d’une somme brute de : 4,65 x 13,00 x 1,10 x 45,4 = 3.018,87 €, payables à la première échéance de paie utile.

Toutefois, si au cours de la période de référence, ledit salarié s’est déjà vu payer 45,00 heures supplémentaires au taux majoré de 10%, soit : 45 x 13,00 x 1,10 = 643,50 €, cette somme viendra en déduction la somme préalablement évoquée et il ne pourra prétendre au paiement à la première échéance utile que d’une somme brute de : 3.018,87 – 643,50 = 2.375,37 €.


La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés à temps complet dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne 35,00 heures par semaine sur la fraction de période de référence restant à courir.

EXEMPLE 4 : Un salarié donné, employé à temps complet, qui commence à exécuter sa prestation de travail le 1er juin 2026, devra en application des présentes travailler 35,00 heures par semaine en moyenne sur la fraction de période de référence restant à courir avant le 31 décembre 2026.


Pour déterminer cette durée hebdomadaire moyenne du temps de travail, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er juin et le 31 décembre 2026 (soit 214 journées au cas d’espèce), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire (60 journées si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire (3 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire ou avec une journée fériée (0 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la fraction de période de référence considérée (151 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2026 (30,2 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 30,2 semaines soit une durée totale de travail de 1.057,00 heures de travail entre le 1er juin et le 31 décembre 2026. Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que les journées pendant lesquelles les salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte suspendront légitimement l’exécution de leur prestation de travail, seront décomptées du nombre total de journées comprises dans la période de référence, s’agissant de la détermination de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur ladite période de référence (ou fraction de période de référence), si ces journées ne coïncident pas avec une journée de repos hebdomadaire, avec une journée fériée ou encore avec une journée de congés payés.

EXEMPLE 5 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 1 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 45,4 semaines, soit une durée totale de travail de 1.589,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2026.


Et si l’on part du postulat que ce salarié suspend l’exécution de sa prestation de travail sur avis médical du 1er au 12 mai inclus au cours de cette période référence.

Il conviendra de déduire des 227 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré, sur la période de référence 8 journées de suspension légitime de la prestation de travail ne correspondant ni à des journées de repos hebdomadaire, ni à des journées fériées ni à des journées de congés payés. Il restera donc 219 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 43,8 semaines soit 1.533,00 heures de travail sur la période de référence, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 35,00 heures par semaine.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.


La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés employés à temps complet dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte, en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne 35,00 heures par semaine sur la période de référence courue.

EXEMPLE 6 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 1 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 45,4 semaines, soit une durée totale de travail de 1.589,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2026.


Et si l’on part du postulat que ce salarié cesse de voir décompter son temps de travail en application du présent acte au 31 octobre 2026.

Il conviendra de déduire des 227 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence, 42 journées susceptibles d’être travaillées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2026. Il restera donc 185 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 37 semaines, soit 1.295,00 heures de travail, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 35,00 heures par semaine sur la période de référence.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.


2°) Les salariés employés à temps partiel :


La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO remettra aux salariés employés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des présentes une programmation indicative de la répartition de leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, afin de leur préciser leurs dates et heures de travail. Elles indiquent que cette programmation sera remise aux intéressés au moins 7 journées ouvrées avant le début de la période de référence ou avant la date à laquelle ils commenceront à voir leur temps de travail être décompté selon les principes posés par le présent acte. Elles précisent que cette programmation sera ensuite unilatéralement modifiable par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO au fil de la période de référence considérée selon les modalités précisées au titre des présentes.

EXEMPLE 7 : Un salarié donné, dont le temps de travail serait décompté sur l’année 2026 en application du présent acte, devra théoriquement travailler 25,00 heures en moyenne entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026. Il sera rémunéré mensuellement sur la base de 25,00 heures hebdomadaire de travail, soit 108,33 heures mensuelles conformément à son contrat de travail, rémunération à laquelle pourra s’ajouter le paiement d’heures complémentaires selon les principes posés par les présentes.


Pour déterminer la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ce salarié à laquelle il vient d’être fait référence, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 (soit 365 journées), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire sur cette même période (soit 104 journées, si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire toujours sur cette même période (soit 9 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire, ou avec une journée fériée encore sur cette même période (soit 25 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence considérée (soit 227 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées (soit 227 journées au cas d’espèce), devra ensuite être divisé par cinq, puisque dans l’exemple pris, le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence (soit 45,4 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 45,4 semaines entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, soit une durée théorique de travail de 1.135,00 heures.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.


La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés rappellent que les salariés employés à temps partiel en application des présentes pourront ne pas travailler certaines semaines de la période de référence à la demande expresse de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO ou avec son accord, la programmation indicative préalablement évoquée faisant foi entre les parties sur ce point. Elles ajoutent que lesdits salariés ne devront jamais travailler 35,00 heures ou plus sur telle ou telle semaine de ladite période de référence et tout état de cause jamais 1.607,00 heures ou plus ou encore 35,00 heures ou plus en moyenne sur la totalité de cette période de référence.

La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que la répartition journalière du temps de travail résultant de la programmation indicative sera ensuite en application des présentes unilatéralement modifiable par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 journées ouvrées. Elles précisent que cette modification à l’initiative la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO sera susceptible d’être mise en œuvre en fonction des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise et notamment afin de :

  • Participer aux formations organisées par l’employeur ;
  • Assurer la continuité ou améliorer la qualité du service de la société ;
  • Pallier des absences temporaires ;
  • Renforcer les équipes en cas de surcroît temporaire d’activité ;
  • Modifier l’organisation de travail ;
  • Réaliser des travaux urgents ;
  • Pour prendre en compte l’évolution des dispositions légales, réglementaires, ou conventionnelles imposant à l’entreprise de nouvelles contraintes.
La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que la répartition horaire du temps de travail résultant de la programmation indicative sera elle aussi ensuite en application des présentes unilatéralement modifiable par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO, au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance raisonnable.
La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés rappellent que la modification unilatérale préalablement évoquée de la répartition journalière et horaire du temps de travail figurant à la programmation indicative historiquement remise aux salariés considérés pourra en tout état de cause être refusé par ces derniers si elle s’avère objectivement incompatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés employés à temps partiel, dont le temps de travail sera ou non décompté en application des présentes pourront à la demande expresse de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO devoir travailler plus et ainsi dépasser en moyenne sur la période de référence leurs durées contractuelle de travail mais ce dans la limite du tiers de cette durée contractuelle et à la condition de ne jamais atteindre 35,00 heures une semaine donnée, 35,00 heures en moyenne ou 1607,00 heures sur la totalité de ladite période de référence. Elle rappellent en outre que la durée réelle moyenne du temps de travail de ces salariés sur la période de référence ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, la durée de travail contractuelle desdits salariés sans quoi la durée contractuelle en question devra être augmentée de la différence entre la durée moyenne réellement effectuée et cette durée contractuelle historique, les salariés considérés conservant cependant le droit de s’opposer à cette modification de leur contrat de travail dans un délai de 7 jours commençant à courir à compter de la notification de ladite modification par l’employeur.

La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que les heures de travail le cas échéant accomplies au-delà de leur durée contractuelle de travail par les salariés employés à temps partiel et dont le temps de travail sera décompté en application des présentes pourront au choix de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO, être rémunérées au titre de la période de paie au cours de laquelle elles auront été travaillées, ou être compensées par l’octroi d’un temps de repos équivalent sur la période de référence en cours. Elles ajoutent que les dates et heures de prise des temps de repos équivalent, préalablement évoqués, seront définies à titre prévisionnel par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO sur la programmation du temps de travail relative à la période de référence en cours. Elles précisent pour la bonne règle que ces dates et heures prévisionnelles seront évolutives aux mêmes titre et conditions que les dates et heures de travail portées sur cette programmation.

EXEMPLE 8 : Un salarié contractuellement employé à raison de 25,00 heures hebdomadaires, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, pourra ainsi, à la demande expresse de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO, via la programmation qui lui sera remise, travailler effectivement 28,00 heures une semaine donnée de la période de référence sachant les 25,00 premières heures de travail lui seront nécessairement rémunérées au taux horaire de base avec la paie du mois civil considéré, mais que la 26e heure pourra lui être rémunérée au taux horaire de base majorée comme une heure complémentaire avec la paie du mois civil considéré alors les 27e et 28e heures pourront être compensées par l’attribution d’un temps de repos équivalent au temps travaillé pris à l’initiative de La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO ou avec son accord sur la période de référence.


Les modalités de paiement et de compensation détaillées au paragraphe précédent ne constituent qu’un exemple parmi toutes les combinaisons possibles allant du paiement intégral à la compensation intégrale au choix de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO dans l’intérêt de l’entreprise et compte tenu le cas échéant du souhait du salarié en cause.

La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés rappellent que les journées de travail des salariés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte ne pourront comporter que deux séquences successives de travail séparées entre elles par une période de repos maximale de deux heures. Elles ajoutent pour la bonne règle, que ces salariés restent en tout état de cause soumis, s’agissant tant des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires de travail que des durées minimales de temps de repos quotidien, aux stipulations des articles 2, 3 et 4 du présent accord.

La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que les heures travaillées à la demande de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO par les salariés employés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte , au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne égale à leur durée contractuelle de travail constitueront des heures complémentaires qui devront être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence. Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures complémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures complémentaires par le nombre de semaines de la période de référence, afin de déterminer le nombre moyen d’heures complémentaires accomplies sur ladite période, ce nombre moyen d’heures complémentaires permettant de définir la majoration devant être légalement appliquée au taux de rémunération de ces heures.
La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés rappellent que cette majoration est de 10 % pour les heures complémentaires n’excédant pas 10 % de la durée contractuelle de travail et de 25% pour celles excédant cette limite

. Elles précisent que les sommes payées en cours de période de référence au titre des heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail au cours de telles ou telles semaines de ladite période de référence, viendront en déduction des sommes susceptibles d’être dues au titre du paiement des heures complémentaires décomptées au terme de la période de référence.


EXEMPLE 9 : Si un salarié donné, dont le temps de travail est décompté en application des présentes, a travaillé 1.200,00 heures sur 45,4 semaines au cours de la période de référence ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2026 (voir l’EXEMPLE 7) : sa durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence sera de 26,43 heures.


Ce salarié aura donc droit en moyenne au paiement de 1,43 heure complémentaire par semaine travaillée au taux horaire majoré de 10 %, si la majoration applicable est la majoration légale.

Si son taux brut horaire est de 13,00 € : il aura droit au titre desdites heures complémentaires au versement d’une somme brute de : 1,43 x 13,00 x 1,10 x 45,4 = 928,38 €, payables à la première échéance de paie utile.

Toutefois, si au cours de la période de référence, ledit salarié s’est déjà vu payer 45,00 heures complémentaires au taux majoré de 10%, soit : 45 x 13,00 x 1,10 = 643,50 €, cette somme viendra en déduction la somme préalablement évoquée et il ne pourra prétendre au paiement à la première échéance utile que d’une somme brute de : 928,38 – 643,50 = 284,88 €.


La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que, les salariés dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne selon leur durée contractuelle de travail sur la fraction de période de référence restant à courir.

EXEMPLE 10 : Un salarié donné, qui commence à exécuter sa prestation de travail le 1er juin 2026, devra en application des présentes travailler 25,00 heures par semaine en moyenne sur la fraction de période de référence restant à courir avant le 31 décembre 2026.


Pour déterminer cette durée hebdomadaire moyenne du temps de travail, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er juin et le 31 décembre 2026 (soit 214 journées au cas d’espèce), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire (60 journées si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire (3 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire ou avec une journée fériée (0 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la fraction de période de référence considérée (151 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2026 (30,2 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 30,2 semaines soit une durée totale de travail de 755,00 heures de travail entre le 1er juin et le 31 décembre 2026. Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.


La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que les journées pendant lesquelles les salariés, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte suspendront légitimement l’exécution de leur prestation de travail, seront décomptées du nombre total de journées comprises dans la période de référence, s’agissant de la détermination de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur ladite période de référence (ou fraction de période de référence), si ces journées ne coïncident pas avec une journée de repos hebdomadaire, avec une journée fériée ou encore avec une journée de congés payés.

EXEMPLE 11 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 7 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 45,4 semaines, soit une durée totale de travail de 1.135,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2026.


Et si l’on part du postulat que ce salarié suspend l’exécution de sa prestation de travail sur avis médical du 1er au 12 mai inclus au cours de cette période référence.

Il conviendra de déduire des 227 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence 8 journées de suspension légitime de la prestation de travail ne correspondant ni à des journées de repos hebdomadaire, ni à des journées fériées ni à des journées de congés payés. Il restera donc 219 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 43,8 semaines soit 1.095,00 heures de travail sur la période de référence, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 25,00 heures par semaine.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte, en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne la durée contractuelle de travail par semaine sur la période de référence courue.

EXEMPLE 12 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 7 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 45,4 semaines, soit une durée totale de travail de 1.135,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2023.


Et si l’on part du postulat que ce salarié cesse de voir décompter son temps de travail en application du présent acte au 31 octobre 2026.

Il conviendra de déduire des 227 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence, 42 journées susceptibles d’être travaillées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2026. Il restera donc 185 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 37 semaines, soit 925,00 heures de travail, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 25,00 heures par semaine sur la période de référence.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

ARTICLE 9 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES PERSONNELS ETAM ET CADRES

La société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO et la majorité de ses salariés ont fait le constat que le décompte du temps de travail en heures sur une période de référence égale à la semaine civile n’est pas un mode de décompte du temps de travail adapté à l’exécution de la prestation de travail de certains salariés de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO, exerçant notamment la fonction de Directeur logistique, Responsable logistique, Directeur d’exploitation, Responsable d’exploitation, Responsable comptable, Directeur Administratif et Financier, Directeur technique, et plus généralement à tous les salariés dont la bonne exécution de leur prestation de travail nécessiterait une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, fondamentalement incompatible avec une quelconque prédétermination à l’initiative de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO. Elles relèvent en effet que ces salariés ont besoin d’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour pouvoir exécuter leur prestation de travail dans de bonnes conditions de sécurité et de qualité. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en demi-journées ou en journées sur une période de référence, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail, en leur rédaction en vigueur à la date des présentes.

Les parties au présent accord rappellent toutefois que le mode de décompte du temps de travail, préalablement évoqué, ne peut être mis en œuvre que par le biais d’un accord collectif de travail ayant vocation à définir ses modalités : c’est l’objet du présent article qui a été rédigé et conclu sur le fondement des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail et des articles L.3121-63 et L.3121-64 de ce même Code, en leur rédaction en vigueur à la date de la conclusion du présent accord.

9.1. Bénéficiaires et durée du forfait


Les parties au présent accord conviennent que certains salariés de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO, notamment les salariés employés en qualité de Directeur logistique, Responsable logistique, Directeur d’exploitation, Responsable d’exploitation, Responsable comptable, Directeur Administratif et Financier, Directeur technique, et plus généralement tous ceux dont la bonne exécution de la prestation de travail nécessiterait une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, fondamentalement incompatible avec une quelconque prédétermination à l’initiative de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO, seront susceptibles de se voir proposer par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO la régularisation d’une convention individuelle au titre de laquelle leur temps de travail sera décompté en demi-journées ou en journées sur une période de référence courant entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année civile donnée.

Elles précisent que ces salariés ne disposeront effectivement de l’autonomie conférée par cette modalité dérogatoire de décompte et d’organisation de leur temps de travail, que dès lors qu’ils auront signé ladite convention prise en application des dispositions des articles L.3121-58 à L.3121-62 du Code du travail et des termes du présent acte.

Les parties au présent accord ajoutent que cette convention individuelle devra être formalisée et rappeler notamment l’autonomie dont le salarié jouit dans sa mission, le nombre de journées de travail sur la période préalablement évoquée, dans la limite de 218 journées, la possibilité de convenir de demi-journées ou de journées supplémentaires de travail et les modalités de mise en œuvre de cette possibilité, le montant de la rémunération associée à ce temps de travail sur la période de référence, le fait que le salarié en cause n’est pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée hebdomadaire du temps de travail, le fait que le salarié en cause bénéficie des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire et le fait que le salarié en cause bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d’une période de référence ; le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

EXEMPLE 1 :


Un salarié qui est embauché le 1er janvier d’une année civile donnée dans le cadre d’une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier le 31 décembre d’une année civile de ladite année devra en réalité travailler au moins (218 + 25 - 11) 232 journées sur ladite période de référence sans pouvoir prétendre à une quelconque majoration de son taux brut journalier de la 219ème à la 232ème journée dans la mesure où ces 14 journées supplémentaires de travail correspondent aux journées ouvrées de congés payés dont l’indemnisation est incluse dans la rémunération brute annuelle qui est la sienne mais qui n’ont pas été acquises pour pouvoir être données au salarié considéré sur la période de référence.

NB : Dans cet exemple, comme dans les suivants, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin d’une année civile au 31 mai de l’année civile suivante.




9.2. Le décompte et le paiement du temps de travail

9.2.1. La convention individuelle de décompte et de paiement du temps de travail
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, verront leur temps de travail décompté en demi-journées ou en journées sur la période de référence. Elles précisent que la demi-journée de travail sera définie comme toute période de travail d’une durée égale ou supérieure à 3,50 heures et comprise entre 00h00 et 24h00 sur un quantième d’un mois civil donné. Elles précisent de la même manière que la journée de travail sera définie comme toute période de travail d’une durée égal ou supérieur à 7,00 heures et comprise entre 00h00 et 24h00 sur un quantième d’un mois civil donné.

EXEMPLE 2 :


Si un salarié signe avec la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et s’il travaille de 9h00 à 11h00 puis de 15h00 à 16h30 sur la journée du 20 février 2026, il sera réputé avoir travaillé une demi-journée pour le décompte de son temps de travail car sa durée totale de travail aura été au moins égale à 3,50 heures entre 00h00 et 24h00 sur ladite journée.

Si un salarié signe avec la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et qu’il travaille de 9h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h00 sur la journée du 20 février 2026, il sera réputé avoir travaillé une journée pour le décompte de son temps de travail car sa durée totale de travail aura été au moins égale à 7,00 heures entre 00h00 et 24h00 sur ladite journée.


Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, s’engageront par principe contractuellement à respecter les termes de la loi, voire des textes conventionnels applicables, s’agissant des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Elles rappellent pour mémoire que ces durées légales sont en l’état respectivement de 11,00 heures, hors repos réduit de l’article 7 ci-dessus, et de 35,00 heures. Elles précisent toutefois que la durée de ces repos quotidiens et hebdomadaires pourra le cas échéant être individuellement aménagée dans l’intérêt de la bonne exécution de la prestation de travail, mais toujours dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, seront rémunérés moyennant le versement d’une somme brute annuelle rémunérant le nombre de journées de travail convenues sur la période de référence. Elles précisent que cette somme brute annuelle sera versée par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO à chaque salarié concerné par douzième à l’échéance de paie du mois civil considéré quel que soit le nombre de demi-journées ou de journées effectivement travaillées dans ledit mois civil.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, mais qui suspendront l’exécution de leur prestation de travail au titre de périodes de congés qui ne seraient pas des congés payés annuels verront le versement de la fraction mensuelle de leur rémunération brute annuelle être suspendu à compter de la suspension de la prestation de travail. Elles précisent que si cette suspension intervient au cours d’un mois civil donné la fraction mensuelle de leur rémunération brute annuelle sera réduite d’un montant égal au produit du nombre de demi-journées ou de journées ouvrées restant à courir par le taux brut journalier préalablement défini.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, seront indemnisés au titre des journées fériées chômées ou des demi-journées ou des journées de congés légalement, conventionnellement, contractuellement ou usuellement indemnisables sur la base d’un taux brut journalier de référence égal au quotient du salaire brut annuel de base par le nombre de journées de travail convenu sur la période de référence, sans tenir compte des demi-journées ou des journées supplémentaires, plus le nombre de jours fériés chômés sur la période de référence (1er janvier – 31 décembre), plus le nombre de jours de congés payés à prendre sur la période de référence.

EXEMPLE 3 :


Un salarié qui signe avec la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO, une convention individuelle telle que prévue par le présent accord, et stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, rémunérées à raison d’une somme brute de 34.816,35 €, percevra en réalité cette somme au titre de la rémunération ou de l’indemnisation de ces 218 journées de travail, des 9 jours fériés chômés et des 25 journées ouvrées de congés payés – On part ici du postulat que ce salarié a pris 25 journées de congés payés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026.

Son taux journalier de référence sera donc de [34 816,35 € / (218 + 9 + 25)] = 138,16 €.

Les parties au présent accord précisent que les bulletins de paie remis à ses salariés à chacune desdites échéances de paie mentionneront le nombre de journées de travail convenues sur la période de référence avec en regard le montant brut du versement mensuel, le cas échéant corrigé des retenues opérées et des indemnisations servies telles que préalablement envisagées.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, pourront individuellement d’un commun accord avec la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO convenir au titre de la période de référence en cours d’un nombre de demi-journées ou de journées de travail supérieur à celui visé dans la convention préalablement évoquée, le tout dans la limite globale de 235 journées sur ladite période référence. Elles précisent que cet accord devra obligatoirement être formalisé et qu’il ne sera opposable à ses signataires que relativement à la période de référence en cours. Elles rappellent que les demi-journées ou les journées supplémentaires de travail ainsi convenues devront être rémunérées sur la base du taux brut journalier préalablement défini majoré au moins de 10 %. Elles rappellent que ces journées ou ces demi-journées supplémentaires seront payables au plus tard avec l’échéance de paie du dernier mois civil de la période de référence.
9.2.2. Le suivi et le contrôle du temps de travail
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, s’engageront contractuellement à remplir chaque semaine un document permettant a posteriori à la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO de contrôler la durée et la répartition de leur temps de travail. Elles précisent que ce document unilatéralement établi par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO précisera notamment les demi-journées et les journées travaillées, les demi-journées et les journées non travaillées, les demi-journées et les journées de repos hebdomadaire, les demi-journées et les journées fériées chômées et les demi-journées et les journées de congés étant entendu que la nature de chacun de ces congés sera précisée sur ce document.
Les parties au présent accord conviennent que si la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO prise en la personne de son représentant légal ou de toute personne par lui désignée à cet effet à raison de sa connaissance du poste, venait à constater que la durée effective ou la répartition du temps de travail d’un salarié ayant signé une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, était anormale, ledit salarié serait alors immédiatement convoqué et reçu en entretien par la personne préalablement évoquée, afin de comprendre l’origine de cette situation problématique et d’y apporter une solution permettant de revenir à la normale.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée et qui viendraient à rencontrer une difficulté dans l’exécution de leur prestation de travail s’agissant notamment de la durée et de la répartition de leur temps de travail, devraient le signaler sans délai à la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO prise en la personne de son représentant légal ou de toutes personnes par lui désignée à cet effet, à raison de sa connaissance du poste de sorte qu’elles soient immédiatement convoquées et reçues en entretien par la personne préalablement évoquée, afin de comprendre l’origine de l’éventuel problème et d’y apporter au plus vite une solution satisfaisante.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, bénéficieront annuellement d’un entretien avec le représentant légal de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO ou avec toute personne par lui désignée à cet effet à raison de sa connaissance du poste en cause. Elles précisent que cet entretien sera l’occasion d’évoquer la charge et l’organisation du travail, l’amplitude des journées travaillées, l’équilibre entre le travail et la vie privée mais également la rémunération.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, pourront solliciter une visite médicale du travail s’ils s’estiment exposés à un risque pour leur santé physique ou mentale, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, notamment du fait de leur charge de travail ou de la durée et de la répartition de leur temps de travail. Elles rappellent également que ses salariés peuvent faire à tout moment usage de leur droit de retrait en cas de péril grave et imminent pour leur santé et leur sécurité.
Les parties au présent accord rappellent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, ont et auront à plus forte raison un droit à la déconnexion. Elles précisent que ce droit permet aux salariés de refuser de faire usage à des fins professionnelles de tous les moyens de communication mis à leur disposition en dehors des temps qu’ils entendent consacrer au travail. Elles ajoutent que ce droit peut être aménagé au titre des périodes d’astreintes assurées par tel ou tel salarié ou en cas de circonstances exceptionnelles mais toujours dans le respect des principes légaux et conventionnels en vigueur.
9.2.3. Les repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, ne devront pas travailler les demi-journées ou les journées de repos hebdomadaires fixées par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO dans le respect des règles légales, conventionnelles voire usuelles applicables. Elles précisent cependant que ces demi-journées ou ces journées pourront à titre dérogatoire être travaillées par tel ou tel salarié autonome dans l’organisation de son temps de travail, afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO prise dans le respect des règles légales, conventionnelles, contractuelles, voire usuelles applicables.


EXEMPLE 4 :


Sous réserve de ses obligations légales, conventionnelles ou usuelles, la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO peut par exemple décider que le samedi et le dimanche de chaque semaine de la période de référence seront des journées de repos hebdomadaire. Elle devra informer le salarié en cause de ce choix qui dès lors ne devra travailler ni le samedi ni le dimanche.


Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, devront chômer les journées fériées dont le chômage aura été décidé par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO dans le respect des règles légales, conventionnelles voire usuelles applicables. Elles précisent cependant que le chômage de telle ou telle journée fériée pourra finalement ne pas être obligatoire pour tel ou tel salarié autonome dans l’organisation de son temps de travail, afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO prise dans le respect des règles légales, conventionnelles, contractuelles, voire usuelles applicables.

EXEMPLE 5 :


Sous réserve de ses obligations légales, conventionnelles ou usuelles, la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO peut décider que les journées fériées chômés seront tout ou partie des onze journées fériées de l’année calendaire. Elle devra informer le salarié en cause de ce choix qui dès lors devra chômer ces journées qui lui seront indemnisés sur la base du taux brut journalier de référence étant entendu que cette indemnisation sera incluse à la rémunération brute annuelle forfaitaire telle que préalablement définie.


Les parties au présent accord rappellent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, resteront soumis aux règles légales, conventionnelles et usuelles en matière de congés et notamment de congés payés. Elles précisent que le nombre et la répartition de ces demi-journées ou de ces journées de congés seront déterminés pour chaque salarié concerné en application des règles légales, conventionnelles et usuelles applicables. Elles précisent que ces demi-journées ou journées de congés viennent en diminution du nombre de demi-journées ou de journées de travail convenues sur la période de référence à l’exception des journées légales de congés payés.

EXEMPLE 6 :


Si la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO impose la prise du samedi et du dimanche au titre du repos hebdomadaire, un salarié qui est embauché le 1er janvier 2026 dans le cadre d’une convention individuelle telle que prévue par le présent accord stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier et le 31 décembre va acquérir (5 x 2,08) 11 journées ouvrées de congés payés sur la période d’acquisition entre le 1er janvier et le 31 mai 2026 qui devront être gérés de la manière suivante.

Au cours du mois de janvier 2026, et en tout cas le plus tôt possible, la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO fixera par anticipation les dates de prise de ces journées de congés payés sur la période de temps courant entre le 1er juin 2026 et le 31 mai 2027. Si les dates retenues par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO en considération des principes légaux, conventionnels ou usuels font que la prise de ces 11 journées ouvrées de congés payés intervient bien entre le 1er juin 2026 et le 31 décembre 2026, le salarié en cause devra travailler 218 + (25 - 11) = 232 journées ouvrées sur la période de référence sans pouvoir prétendre à une majoration de son taux brut journalier entre la 219ème et 232ème journée ouvrée de travail.
9.2.4. Les situations particulières
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, et qui commenceront ou recommenceront à exécuter leur prestation de travail en cours de période de référence verront le nombre de journées de travail convenues être réduites au titre de l’exercice en cause, à proportion du rapport entre le nombre de journées calendaires restant à courir et le nombre de journées totales de la période de référence, le nombre de journée étant arrondi à l’entier supérieur. Elles précisent que ce nombre de journées de travail multiplié par le taux brut journalier de référence tel que préalablement défini, permettra de déterminer le montant de la rémunération brut à payer aux salariés en cause sur la fraction de période de référence restant à courir.

EXEMPLE 7 :


Un salarié qui signe avec la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO une convention telle que prévue par le présent accord à effet du 1er septembre 2026, devra travailler ou être indemnisé au titre des jours fériés chômés ou des journées ouvrées de congés payés sur la fraction de période de référence restant à courir jusqu’au 31 décembre 2026 à hauteur de {[218 x (122/365)] + [9 x (122/365)] + [25 x (122/365)] = 72,87 + 3 + 8,36 = 84,23} 85 journées ouvrées.



Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, mais qui suspendront l’exécution de leur prestation de travail à raison d’un avis médical d’arrêt de travail,

verront le nombre de journées de travail convenues être réduit d’autant de demi-journées ou de journées que la période de suspension de la prestation de travail compte de demi-journées ou de journées ouvrées. Elles précisent que corrélativement la rémunération mensuelle brute des salariés considérés sera réduite d’un montant égal au produit du nombre de demi-journées ou de journées ouvrées déduites par le taux brut journalier préalablement défini. Elles précisent encore que la réduction opérée sur la rémunération mensuelle brute des salariés considérés servira de rémunération brute de référence pour l’application des règles inhérentes à l’éventuelle obligation de complément ou de maintien de salaire applicable en la circonstance, en vertu des principes légaux, conventionnels, contractuels ou encore usuels devant être mis en œuvre en pareilles circonstances.

EXEMPLE 8 :


Un salarié qui signe avec la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO, une convention individuelle telle que prévue par le présent accord, et stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, rémunérées à raison d’une somme brute de 30.000,00 €, somme à laquelle s’ajoutent l’indemnisation de 9 journées fériées chômées (9 x 138,16 € = 1.243,44 €) soit une somme brute de 1.243,44 € et de 25 journées ouvrées de congés payés (25 x 138,16 € = 3.454,00 €) soit une somme brute de 3.454,00 €, l’ensemble représentant une somme brute annuelle de 34.697,44 € payable sur la base d’une somme mensuelle brute de 2.891,45 €.

Si ce salarié travaille 22 journées en septembre 2026, il perçoit une rémunération brute lissée de 2.891,45 € au titre de la paie de ce mois. S’il travaille du 1er septembre au 11 septembre 2026, puis suspend l’exécution de sa prestation de travail pour raison de santé du 14 au 20 septembre 2026, puis travaille à nouveau du 21 au 30 septembre 2026, il perçoit une rémunération brute de (17 x 138,16€) 2.348,72 € au titre des 17 journées travaillées et éventuellement suivant les principes légaux, conventionnels ou usuels, une indemnisation au titre de la période de suspension de la prestation de travail pour raison de santé.


Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée mais qui suspendront l’exécution de leur prestation de travail au titre de périodes de congés qui ne seraient pas des congés payés annuels ou des congés résultant d’un avis médical d’arrêt de travail bénéficieront au jour de la suspension, d’un arrêté de compte qui fera état :
  • du nombre de demi-journées ou de journées travaillées par le salarié en cause entre le début de la période de référence et la date de l’arrêté de compte valorisées à partir du taux brut journalier préalablement défini et le cas échéant majoré,
  • du nombre de journées fériées chômées sur la même période valorisées à partir du taux brut journalier préalablement défini,
  • et du nombre de demi-journées ou de journées de congés valorisées sur la base du taux brut journalier et des règles d’indemnisation légales, conventionnelles ou usuelles.

Les parties au présent accord précisent que ces trois valorisations seront ensuite rapportées aux versements intervenus aux échéances de paie déjà courues pendant la période de référence de manière à permettre une régularisation au bénéfice de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO ou des salariés considérés à la première échéance de paie utile.

EXEMPLE 9 :


Un salarié qui signe avec la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO, une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et stipulant 218 journées de travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, qui suspend l’exécution de sa prestation de travail le 31 mai 2026 au titre de périodes de congés qui ne seraient pas des congés payés annuels ou des congés résultant d’un avis médical d’arrêt de travail, et qui aura effectué (postulat) 104 journées de travail, aurait droit, sur l’ensemble de la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, à un salaire de [(104 + 6 + 0) x 138,16 €] 15 197,60 €.

Or il aura perçu un salaire de [34.697,44 x (5/12)] 14 447,26 €. Il aura donc droit à une régularisation de salaire de 740,33 €.


Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, bénéficieront au terme de chaque période de référence du même arrêté de compte et de la même procédure de régularisation à la première échéance de paie utile.
Les parties au présent accord conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée mais à laquelle un terme serait mis en cours de période de référence bénéficieront au terme de ladite convention du même arrêté de compte et de la même procédure de régularisation.

ARTICLE 10 : L’EMPLOI A TEMPS PARTIEL

Les parties au présent accord ont fait le constat de la nécessité d’aménager le régime juridique des emplois à temps partiels afin de répondre aux contraintes de l’entreprise en application des dispositions des articles L. 3123-17 et suivants du Code du travail : c’est l’objet du présent article.
Les parties conviennent de la possibilité d’employer des salariés à temps partiel. Elles rappellent que les heures de travail accomplies par un salarié employé à temps partiel au-delà de la durée contractuelle de son temps de travail à la demande de son employeur constituent des heures dites complémentaires. Elles conviennent que le nombre maximum d’heures complémentaires susceptible d’être accomplies par un salarié de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO sera fixé au tiers de la durée contractuelle du temps de travail de ce salarié sans pouvoir atteindre une durée équivalente à la durée de travail d’un salarié employé à temps complet

que ce soit à la semaine, au mois, à l’année ou sur le module de référence adopté pour apprécier cette durée contractuelle de travail.

ARTICLE 11 : CONGES PAYES – FRACTIONNEMENT

Les parties conviennent que la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO pourra dans les limites légales voire conventionnelles faire prendre à ses salariés des journées de congés payés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre d’une année civile donnée sans que cette prise ne génère un droit à des journées supplémentaires de congés au bénéfice des salariés considérés.
En d’autres termes, le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 octobre N) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement au sein de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO.

La présente stipulation annule et remplace toute stipulation conventionnelle, engagement unilatéral, usage portant sur le fractionnement des congés payés antérieures au présent accord.

ARTICLE 12 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD


Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO.







ARTICLE 13 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.

S’agissant de la révision du présent accord, la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO de la notification de ladite demande.

Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO conformément au droit.

S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO conformément au droit.

ARTICLE 14 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Les parties au présent accord conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent pour la bonne règle que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à La Roche Blanche,

En cinq exemplaire originaux

Le 29 juillet 2025 (à 11 heures)

Pour la société LOGISTIQUE TRAVAUX PRO
Monsieur XXX



Pour les salariés, Madame YYY désignée le 29 juillet 2025 après proclamation des résultats du référendum.


Madame YYY

Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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