Accord d'entreprise LOIRE INDUSTRIE

ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 31/12/2017

13 accords de la société LOIRE INDUSTRIE

Le 06/11/2017










ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE


Entre :

La Société LOIRE INDUSTRIE,

Dont le siège social est situé ZI LE CLOS MARQUET – 42400 SAINT CHAMOND, représentée par– Directeur Général.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C. F. D. T. représentée par son délégué syndical Monsieur,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise Loire Industrie a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sure la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée.

Article 1er : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LOIRE INDUSTIRE collectif est conclu en application des articles L.131-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.132-18 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.132-27 à L.132-29 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est :

La Société LOIRE INDUSTRIE.


Le présent accord concerne :

L’ensemble des salariés.


Article 2 :


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, correspondant à l’année civile, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.








A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 :


L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Article 4 : Salaires effectifs :


Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 31/12/2016 seront majorés dans les conditions ci-après :

  • L’entreprise applique l’indice INSEE à tous les salaires effectifs, cette année celui-ci était de 0.60 %.

A titre d’information, les augmentations appliquées les années précédentes sont les suivants :

ANNEE
AUGMENTATION
02/2013
+1.3 %
02/2014
0.70%+0.60%
02/2015
+ 0.10%
02/2016
+ 0.20 %
02/2017
+0.60 %

2 - Pour les salariés au SMIC ou inférieur : il sera appliqué le nouveau SMIC en vigueur.

L’enveloppe de l’augmentation de l’indice INSEE représente :

Année
Montant global
Nombre de personne
Moyenne
2013
2664 €
91
29.27 €
2014
2953 €
90
32.81 €
2015
264 €
95
2.77 €
2016
471 €
88
5.35 €
2017
1180 €
77
15.32 €

Article 5 : Durée effective du travail :


La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 1607 heures annuelles conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 05 Septembre 2001 et son avenant du 13 Juin 2006. Portant réduction de la durée du travail.

Article 6 – Organisation des temps de travail :


Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail en date du

05 Septembre 2001 et son avenant du 13 Juin 2006 Sont maintenues.


L’accord 35 heures a été dénoncé en date du 28 décembre 2016. La direction et les membres du CE se sont rencontrés les 28/03,11/04, et 20/04/2017, la direction va faire une proposition de projet d’accord dans le courant du mois de décembre 2017.

Article 7 – Dispositions diverses :


  • Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
(voir annexe 1).

Article 8 – Prévoyance maladie :

  • Le contrat reste inchangé, il est toujours géré par la mutuelle EOVI pour la prévoyance maladie, la répartition est de 50 % part salariale et 50% € part patronale.
  • Une consultation est en cours.



Article 9 – Prévoyance décès et incapacité de travail :

  • Les salariés de la société bénéficient d’un contrat de prévoyance incapacité de travail et décès. La cotisation est prise en charge à 100 % par l’employeur.
  • Une consultation est en cours.

Article 10 – Epargne salariale :

Un avenant au plan d’épargne pour la retraite collectif a été signé le 26 septembre 2017, les salariés ont désormais la possibilité de mettre 10 jours de congé ou de RTT par an.

Article 11 – Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :


Compte tenu de notre effectif, le nombre de bénéficiaires a employé est de 4, notre l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est respectée.

Article 12 :


Le présent accord sera adressé à Monsieur le Directeur Départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de Prud’hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du Comité d’entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Au Saint Chamond, le 6 novembre 2017

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