Accord d'entreprise LOOK FIXATIONS SA

régime de garanties obligatoires « incapacité / invalidité / décès » pour la catégorie des non-cadres

Application de l'accord
Début : 02/11/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société LOOK FIXATIONS SA

Le 13/10/2023



Accord portant sur le régime de garanties obligatoires

« incapacité / invalidité / décès »

pour la catégorie des non-cadres

au sein de LOOK FIXATIONS

Entre :

La Société LOOK FIXATIONS SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers sous le numéro de RCS 3987 727 397, dont le siège social est situé 2 Rue de la Pique 58000 Nevers Cedex,

Représentée par M………….., agissant en qualité de Président,

D’une part

Et :


Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société :
  • Le syndicat CFDT représenté par M……………., Délégué Syndical
  • Le syndicat CGT, représentant par M……………, Délégué Syndical
  • Le syndicat FO représenté par M……………., Délégué Syndical

Dûment mandatés à cet effet, ci-après désigné « les Organisations Syndicales »

D’autre part

PREAMBULE



Le régime de garanties obligatoires « incapacité / invalidité / décès » pour la catégorie des non-cadres est actuellement régi par un accord du 20 décembre 2019.

Compte tenu de l’évolution de la législation applicable, les signataires ont décidé de substituer l’accord du 20 décembre 2019 par le présent accord à compter de sa signature. C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées.

En conséquence, le présent accord a pour objet de formaliser le régime de prévoyance lourde « Incapacité – Invalidité – Décès » pour la catégorie des non-cadres.

Le présent accord emportera donc révision intégrale de l’accord d’entreprise précité et des avenants afférents. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.


Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : Organisme assureur


Afin de garantir ces prestations, les salariés adhéreront à l’organisme assureur, par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.


ARTICLE 2 : Bénéficiaires


Ce régime concerne la catégorie objective de personnel des NON-CADRES.

Il est convenu que s’entend comme le personnel NON-CADRES le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017.

Article 2.1 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité ainsi que pour les salariés en période de réserves militaires ou policières.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

S’agissant de la garantie incapacité, l’assiette des cotisations et des prestations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée est égale au montant brut du revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

S’agissant des garanties décès et invalidité, l’assiette des cotisations et des prestations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée est la rémunération antérieure (salaires des 12 derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, l’assiette des cotisations et des prestations est égale à la rémunération antérieure (salaires des 12 derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée (autres que les salariés en congé de maternité ou en période de réserves militaires ou policières) ont la possibilité de solliciter le bénéfice de la seule garantie décès en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (autres que les salariés en congé de maternité ou en période de réserves militaires ou policières), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié sera tenu d’adresser, 1 mois avant la date de la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation, en précisant la date de début et de fin de la période de suspension du contrat de travail.

Article 2.2 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.


ARTICLE 3: Cotisations et répartition


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront déterminées comme suit :
  • Pour la tranche 1 : 0,93% du salaire brut

  • Pour la tranche 2 : 0,93% du salaire brut


Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Pour la tranche 1 :

  • Part patronale : 64,52%
  • Part salariale : 35,48%
  • Pour la tranche 2 :

  • Part patronale : 64,52%
  • Part salariale : 35,48%

La part salariale de cotisations sera précomptée mensuellement sur la rémunération du personnel adhérent.


ARTICLE 4 : Évolution des cotisations


La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime de prévoyance ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % sans modification de la présente décision unilatérale. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans la présente décision.


ARTICLE 5 : Information


Article 5.1 : information individuelle


La notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, est remise par l’entreprise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 5.2 : information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.


ARTICLE 6 : Garanties


Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


ARTICLE 7 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur


Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, LOOK Fixations s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


ARTICLE 8 : Durée de l’accord et prise d’effet



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.


ARTICLE 9 : Suivi et clause de rendez-vous



En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 10 : Révision

En application des dispositions légales et réglementaires, le présent accord peut être révisé à tout moment.

Toute modification fait l’objet d’un avenant négocié et conclu dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires.





ARTICLE 11 : Dénonciation



Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L 2261-9 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.


ARTICLE 12 : Formalités de dépôt et publicité



Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDETS de la Nièvre, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nevers.

Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines, ainsi que sur l’Intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.

Fait à Nevers, le 13 octobre 2023

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties


Pour la Direction : Pour le syndicat CFDT :

PrésidentDélégué syndical

Pour le syndicat CGT :

Délégué Syndical



Pour le syndicat FO:

Délégué Syndical



Mise à jour : 2023-11-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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