Accord d'entreprise LOOMIS FRANCE

Accord collectif relatif à l'organisation et aux moyens de la représentation syndicale au sein de Loomis France

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société LOOMIS FRANCE

Le 08/07/2022


Accord collectif relatif à l’organisation et aux moyens de la représentation syndicale au sein de Loomis France



Entre les soussignées

Loomis France, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 59.675.001 euros, dont le siège social est situé 20, rue Marcel Carné – 93300 Aubervilliers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 479 048 597,

Représentée par , en sa qualité de directrice des ressources humaines,

D’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

Pour la C.F.D.T. représentée par




Pour la C.F.E-C.G.C. représentée par




Pour la C.F.T.C. représentée par




Pour la C.G.T. représentée par




Pour la C.G.T - F.O. représentée par




Pour l’U.N.S.A. représentée par





D’autre part

Préambule

Conscientes que la qualité du dialogue social dépend de la pertinence et de l’efficacité de la représentation syndicale des salariés, la société Loomis France, d’une part, et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord, d’autre part, conviennent d’adapter l’organisation et les moyens de la représentation syndicale au plus près des structures de l’entreprise.

Les dispositions prévues par cet accord ont été arrêtées en tenant compte des principes suivants :
  • Le respect de la pluralité, dans le cadre légal, des organisations syndicales représentatives,

  • L’adaptation de la représentation syndicale aux structures opérationnelles de l’entreprise, afin d’assurer une représentation efficace en prise directe avec les décideurs opérationnels,

  • L’amélioration du fonctionnement de la représentation syndicale dans le cadre d’une maitrise accrue de ses coûts de fonctionnement.

La représentation syndicale, prévue par le présent accord, se substitue à toute forme de représentation syndicale antérieure.

Le cadre de mise en œuvre de la représentation syndicale est strictement celui de Loomis France.

Article 1 – L’organisation de la représentation syndicale

L’organisation opérationnelle de la société Loomis France, basée sur la décentralisation des activités et responsabilités par division, considérée comme établissement et regroupant les agences et sites administratifs situés dans les villes suivantes, est actuellement la suivante :

  • Division Grand Ouest : Angers, Aurillac, Barbazan, Bergerac, Blois, Bordeaux, Bourges, Brest, Caen, Châteauroux, Dax, La Roche sur Yon, Limoges, Lorient, Nantes, Niort, Orléans, Rennes, Rodez, Saintes, Toulouse et Varilhes.

  • Division Ile de France : Créteil et Aubervilliers.

  • Division Nord Est : Amiens, Auxerre, Besançon, Calais, Courlaoux, Dijon, Golbey, Lille, Lutterbach, Metz, Nancy, Reims, Rouen et Strasbourg.

  • Division Sud : Ajaccio, Avignon, Bourg en Bresse, Carcassonne, Chambéry, Clermont-Ferrand, Furiani, Gap, Grenoble, Lunel, Lyon Duvivier, Lyon Général Frères, Marseille, Miribel, Nangy, Perpignan, Saint-Étienne, Toulon et Valence.


Toute(s) nouvelle(s) agence(s) et/ou nouveau(x) site(s) viendrai(en)t s’ajouter aux agences et sites de la division concernée, en fonction de sa position géographique.
La représentation syndicale s’effectuera au niveau de l’entreprise, d’une part et des quatre établissements définis ci-dessus, d’autre part.

Article 1.1 – L’organisation de la représentation syndicale au niveau de l’entreprise

Quatre délégués syndicaux par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise seront désignés au niveau de celle-ci.

L’un de ces quatre délégués syndicaux d’entreprise sera désigné permanent par son organisation syndicale. Ce délégué syndical aura un rôle de coordinateur syndical au sein de l’entreprise. Il sera notamment, chargé des désignations des délégués syndicaux d’entreprise, d’établissement, des représentants syndicaux au CSE d’entreprise et aux CSE d’établissement. Il sera destinataire des ordres du jour et procès-verbaux des réunions du CSE d’entreprise et des CSE d’établissement.

Les déplacements du délégué syndical d’entreprise permanent aux réunions du CSE d’entreprise et des CSE d’établissement sont pris en charge par l’employeur, hors son quota mensuel de déplacement.
A titre exceptionnel, le délégué syndical d’entreprise permanent pourra se faire remplacer par un délégué syndical d’entreprise de son organisation syndicale aux réunions du CSE d’entreprise et aux réunions des CSE d’établissement en cas d’absence justifiée préalablement à la tenue de la réunion.
Compte-tenu de ce caractère permanent, cette affectation engendrera, de fait, la suspension de son activité professionnelle. Toutefois, les parties conviennent que ce statut ne serait entrainer une modification de la rémunération brute de base correspondant à la classification et au coefficient de l’emploi occupé par l’intéressé. Il dispose donc d’un forfait d’heures de délégation de 151,57, ou de 212 jours annuels pour les salariés de statut cadre, destiné à couvrir la totalité de son activité syndicale et d’élu au sein de l’entreprise et ce, à l’exception des temps de déplacement pour se rendre et revenir aux réunions initiées par l’employeur payés sur la base du taux horaire (temps de déplacement payé mais non considéré comme du temps de travail effectif). Le mandant du délégué syndical permanent est nominatif.

Aussi, ce forfait d’heures de délégation intégrant la totalité des mandats du délégué syndical permanent ne saurait générer le paiement d’heures supplémentaires. De plus, le délégué syndical permanent devra utiliser son droit à congés payés et jours liés à la réduction du temps de travail dans le cadre des règles en vigueur dans l’entreprise. Il devra, également, demeurer en possession de ses habilitations (carte professionnelle, arrêté préfectoral d’autorisation de port d’arme, formations…).

Article 1.2 – L’organisation de la représentation syndicale au niveau des établissements

Trois délégués syndicaux par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise seront désignés au niveau des établissements Grand-Ouest, Nord-Est et Sud, tels que définis à l’article 1 du présent accord.
Deux délégués syndicaux par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise au niveau de l’établissement Ile de France tel que défini à l’article 1 du présent accord.

Article 2 – Les moyens de la représentation syndicale

Article 2.1 – Les temps de délégation

Un crédit mensuel de temps de délégation sera attribué aux détenteurs d’un mandat syndical dans les conditions suivantes :

  • Délégués syndicaux d’entreprise (hors délégué syndical d’entreprise permanent) :
Les délégués syndicaux d’entreprise, à l’exception du délégué syndical d’entreprise permanent visé à l’article 1.1 du présent accord, bénéficient, à titre personnel, d’un crédit mensuel d’heures de délégation de 84 heures ou 12 jours pour les salariés de statut cadre par mois civil.
Le crédit d’heures alloué aux délégués syndicaux d’entreprise doit être utilisé dans le mois civil de son attribution. Il n’est pas reportable.
Les délégués syndicaux d’entreprise ne peuvent pas répartir entre eux ni avec les délégués syndicaux d’établissement le temps dont ils disposent en cette qualité.

  • Délégués syndicaux d’établissement :
Les délégués syndicaux des établissements Grand-Ouest, Ile de France, Nord-Est et Sud bénéficient, à titre personnel, d’un crédit d’heures de délégation de 35 heures ou 5 jours pour les salariés de statut cadre par mois civil.
Le crédit d’heures alloué aux délégués syndicaux d’établissement doit être utilisé dans le mois civil de son attribution. Il n’est pas reportable.
Les délégués syndicaux d’une même organisation syndicale représentative, et désignés au niveau d’un même établissement, peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent en cette qualité, à condition d’en informer l’employeur en amont dans un délai raisonnable. Ils ne peuvent pas répartir ce temps avec les délégués syndicaux centraux désignés au niveau de l’entreprise.

  • Représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d’établissement :
Un crédit mensuel d’heures de délégation de 24 heures par mois civil sera alloué aux représentants syndicaux auprès des comités sociaux et économiques d’établissement.
Ces heures de délégation seront prises par journée ou demi-journée et incluent tous les temps de déplacement à l’exception des temps de déplacement exposés pour se rendre à des réunions syndicales à l’initiative de l’employeur.
Le crédit d’heures alloué aux représentants syndicaux auprès des comités sociaux et économiques d’établissement peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois, cette règle ne peut conduire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit initial d’heures de délégation, soit 36 heures par mois civil au maximum (24 x 1,5).
L’employeur doit être informé au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation de ces heures cumulées.
Les représentants syndicaux auprès des CSE d’établissement ne pourront en aucun cas répartir le crédit mensuel d’heures de délégation dont ils disposent.

Article 2.2 – Les locaux et matériels

La mise à disposition aux organisations syndicales représentatives de locaux syndicaux, communs ou propres, ont cessé, par accord paritaire, au 10 novembre 2020.
La suppression de la mise à disposition de locaux est compensée par l’attribution d’une subvention annuelle, définie par l’article intitulé Subvention syndicale (article 2-5 du présent accord).
Les délégués syndicaux seront autorisés à utiliser le téléphone et/ou le photocopieur de leur unité de travail, sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement des services et après en avoir informé le responsable d’agence ou le chef de service.
Enfin, et compte tenu des impératifs de sécurité interne inhérents à l’activité de la société, les délégués syndicaux ou représentants syndicaux devront prévenir les responsables d’agence ou de site de leur venue dans les locaux par e-mail 48 heures à l’avance sauf cas d’extrême urgence pour lesquels les délégués syndicaux devront préalablement à leur arrivée informer le responsable d’agence ou le chef de service par téléphone.

Article 2.3 - Les réunions à l’initiative de l’employeur

Les délégations syndicales lors des réunions initiées par l’employeur sont composées de trois membres, au maximum, par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise. Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif.
S’agissant des frais d’hébergement et de repas, les délégués syndicaux pourront bénéficier d’un hébergement pour la nuit considérée sous réserve que l‘éloignement entre le lieu de réunion et le domicile soit supérieur à 50 kilomètres ou que ces derniers ne puissent rejoindre leur domicile avant 22 heures.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas occasionnés lors d’une réunion à l’initiative de l’employeur, sont pris en charge par l’entreprise, sur justificatif et selon les procédures en vigueur à ce jour.

Article 2 .4 – Les déplacements

Le principe général est la réduction des coûts en matière de déplacement. Le choix des moyens de transport devra tenir compte de cette logique.
Les distances et les temps de déplacement sont décomptés selon les distances entre le lieu de travail habituel et le lieu de réunion.
L’entreprise prendra en charge :
  • Six déplacements mensuels sur le territoire national pour chaque délégué syndical d’entreprise,
  • Quatre déplacements mensuels au niveau de son établissement pour les délégués syndicaux de l’établissement Grand Ouest,
  • Trois déplacements mensuels au niveau de son établissement pour les délégués syndicaux des établissements Ile de France, Nord-Est et Sud.

Chaque déplacement s’effectuera dans la limite d’une nuit d’hôtel par déplacement et pour chaque délégué syndical. Toutefois, pour des raisons de commodité, un déplacement pourra donner lieu à la prise en charge de plusieurs nuits d’hôtel dans la limite mensuelle maximale du nombre de déplacements autorisés par le mandat syndical détenu.
Les moyens de locomotion retenus sont le véhicule de service disponible à l’agence de rattachement, le véhicule de location, le train et l’avion dans le cadre des procédures en vigueur dans l’entreprise. Tous les déplacements effectués avec un véhicule personnel devront faire l’objet d’un accord préalable et d’une justification.

Article 2.5 – La subvention syndicale

Une subvention est versée aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. L’entreprise versera une subvention annuelle de fonctionnement couvrant les dépenses de fonctionnement et de local, pour une année civile, de 25.000 euros à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise. Cette subvention sera versée, par avance, trimestriellement, à compter du 1er janvier de chaque année du mandat. Pour l’année 2023, cet acompte sera versé dans le mois qui suit les élections.
Il est, par ailleurs, rappelé la nécessité d’établir, de certifier et de publier les comptes des syndicats professionnels dans les conditions définies par le décret du 28 décembre 2009.

Article 2.6 – Diverses mesures complémentaires

Les délégués syndicaux d’entreprise permanents verront leurs frais de téléphonie et d’internet remboursés, mensuellement par note de frais et sur la base de justificatifs, à hauteur maximale de deux cents euros.
Les délégués syndicaux d’établissement pourront prétendre à la prise en charge par l’entreprise de leurs frais de transport et d’hébergement (nuit d’hôtel, dîner et petit-déjeuner selon les grilles en vigueur) pour se rendre aux sessions de formation syndicale dûment justifiées, à raison d’une session annuelle de formation syndicale.
A l’exception des dispositions régissant le remplacement du délégué syndical d’entreprise permanent prévues à l’article 1.1 du présent accord, les remplacements temporaires des délégués syndicaux et représentants syndicaux ne seront pris en compte que pour les remplacements supérieurs à un mois sous réserve qu’il soit procédé au remplacement du délégué ou représentant syndical « titulaire », suivie de la désignation du nouveau délégué ou représentant syndical de remplacement dans les formes prescrites par l’article L.2143-7 du Code du travail.

Article 3 – L’engagement d’employabilité

L’exercice des activités de l’entreprise nécessite le strict respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux métiers du transport de fonds et valeurs. Compte tenu de ceci, chaque délégué et représentant syndical désigné s’engage à maintenir à jour les agréments et autorisations lui permettant l’exercice de ses fonctions opérationnelles telles que mentionnées sur son bulletin de salaire.

Article 4– La durée et la mise en œuvre de l’accord

Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2023 pour une durée indéterminée.
Article 5 – La publicité et le dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Drieets Ile de France, unité territoriale de Seine Saint-Denis et du Conseil des Prud’hommes de Bobigny selon les dispositions réglementaires.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires et affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions établies dans l’entreprise.

Le titre 3 du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue au premier alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Les noms et prénoms des négociateurs et des signataires seront également anonymisés avant la publication en ligne du présent accord



Fait à Aubervilliers, le 8 juillet 2022, en 10 exemplaires

Pour Loomis France,

Pour la C.F.D.T. représentée par




Pour la C.F.E-C.G.C. représentée par




Pour la C.F.T.C. représentée par




Pour la C.G.T. représentée par




Pour la C.G.T - F.O. représentée par




Pour l’U.N.S.A. représentée par

Mise à jour : 2022-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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