Accord d'entreprise LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT

ACCORD NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 13/11/2024
Fin : 30/11/2025

31 accords de la société LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT

Le 28/10/2024


ACCORD NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE UES LORCA

POUR L’ANNEE 2024



ENTRE :

Les Sociétés composant l’UES LORCA, à savoir :

  • La Société LORCA, SAS immatriculée au RCS de Metz sus le numéro 775 619 059, dont le siège social est à LEMUD (57 580), Route de Metz,

  • La société LORCA SERVICES, SAS immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 851 900 969, dont le siège social est situé à LEMUD (57580), Route de Metz

  • La société VERTUGO, SAS immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 538 832 403, dont le siège social est situé à LEMUD (57580), Route de Metz,

  • La société LORCAMAT, SAS immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 491 076 196, dont le siège social est situé à LEMUD (57580), Route de Metz,

  • La société VIRIDIS, SAS immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 751 845 355, dont le siège social est situé à LEMUD (57580), Route de Metz,

  • La société COMPAGNIE MOSELLANE DE STOCKAGE (CMS), SAS immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 372 801 266, dont le siège social est situé à METZ (57050), Route des Alliés,

  • La société SOLAGRI, SAS immatriculée au RCS de BRIEY sous le numéro 330 179 698, dont le siège social est situé à Saint-Julien-lès-Gorzes (54470),

  • La Société JM JACOB MATERIAUX, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 6 rue de Tritteling à FAULQUEMEONT (57 380) ;

  • La Société ETCETERRA, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé rue de Metz à LEMUD (57580).



Représentées par Madame , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de chacune de ces Sociétés,

Ci-après « 

les Sociétés de l’UES »

D’une part,

ET


L’organisation syndicale UNSA 2A représentée par ses délégués syndicaux, Monsieur et Monsieur


Ci-après « 

l’Organisation Syndicale »

D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de l’UES LORCA a invité l’Organisation syndicale représentative en son sein à négocier dans le cadre de la Négociation Obligatoire sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

  • Sur le calendrier des négociations :


La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée les 16 et 28 octobre 2024.

Le présent Procès-Verbal d’accord a été soumis à la signature des parties le 28 octobre 2024.

  • Sur les négociations :


Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
es r ette précison semble en contradiction avec le paragraphe suivant.
En conséquence, compte tenu des éléments de discussions communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de l’UES, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2242-1 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des Sociétés de l’UES.

OBJET
Le présent accord est relatif :

  • A la rémunération, comprenant les thématiques suivantes :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail ;
  • Le partage de la valeur ajoutée au sein de l’UES LORCA : épargne salariale et compte épargne temps.

  • A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comprenant les thématiques suivantes :
  • La suppression des écarts de rémunération ;
  • Les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle en matière de déroulement de carrière et de promotion professionnelle ;
  • La qualité de vie au travail, notamment l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • A la gestion des emplois et des parcours professionnels, comprenant les thématiques suivantes :
  • La formation et la mobilité professionnelle comme outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • L’insertion durable des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences.

L’ensemble des avantages et normes institué par le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.



PARTIE II – Mesures liées à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée


SALAIRES EFFECTIFS

3.1 – Augmentation générale

A compter du

1er novembre 2024, il est convenu de revaloriser les salaires de la façon suivante :

Augmentation générale des salaires bruts de base (hors primes et autres avantages) de 1 %.

3.2 – Expérimentation d’une prime de présence

La baisse de l’absentéisme contribue à la compétitivité et la performance de l’entreprise et au bien-être des salariés. Pour atteindre cet objectif, les Parties sont convenues d’expérimenter la mise en place, pour le personnel ouvrier et employé, d’une prime de présence destinée à encourager et valoriser la présence effective et régulière du salarié.

3.2.1. Durée de l’expérimentation

Cette expérimentation aura lieu pour une période déterminée du mois de novembre 2024 au mois de juin 2025.

A l’issue de cette période d’expérimentation, la Direction des Ressources Humaines de l’UES procédera à une étude de l’impact de la mise en place de la prime d’assiduité sur le taux d’absentéisme. Compte tenu du résultat de cette étude, les Parties pourront se rapprocher pour envisager la prolongation ou l’arrêt de l’expérimentation.

Faute de renouvellement de l’expérimentation, le versement de la prime cessera définitivement à compter de juillet 2025.

3.2.1. Bénéficiaires et montant de la prime

L’expérimentation de la prime d’assiduité est mise en place pour le personnel ouvrier et employé.

Le montant de la prime d’assiduité est fixé mensuellement à 50 € bruts par salarié.

Il est précisé qu’en cas d’embauche ou de départ en cours de mois, la prime d'assiduité sera versée au prorata temporis du temps de présence du salarié sur le mois considéré (sous réserve que le salarié remplisse par ailleurs les conditions d’attribution).

De même, le montant de la prime sera calculé au prorata temporis de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.


3.2.2.Conditions d’attribution de la prime

Les parties conviennent que la prime d'assiduité ne sera versée au salarié que si ce dernier n’a eu aucune absence au cours du mois considéré. Ainsi, à partir d’une absence sur le mois considéré, la prime d’assiduité ne sera pas due. Compte tenu du décalage de paie en vigueur au sein de la Société, les absences d’un mois M impacteront la prime du mois M+1.

Les absences prises en compte pour le versement de la prime d’assiduité sont toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif. Les absences assimilées à un temps de travail effectif n’auront ainsi aucun impact sur le versement de la prime d’assiduité.

Sont notamment assimilés à du temps de travail effectif :

  • Les congés payés ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • La dispense de préavis ;
  • Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux (mariage, décès, naissances...) et les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • Les absences pour participation à un stage de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de développement des compétences ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale,
  • Les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • Les examens médicaux des femmes enceintes ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation et absences des conjoints les accompagnants.

3.2.3.Versement de la prime d’assiduité

La prime d’assiduité est versée mensuellement sur la paie du mois M+1.

A titre d’exemple, la prime d'assiduité relative au mois de novembre 2024 sera versée au mois de décembre 2024.



temps de travail

Il est rappelé que l’UES LORCA est dotée d’un dispositif conventionnel complet et cohérent en matière de durée du travail, d’organisation et d’aménagement du temps de travail, constitué des accords collectifs suivants :

  • Un accord collectif du 30 avril 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail ;
  • Son avenant signé le 4 avril 2019.

Les Parties conviennent de maintenir ce dispositif.



partage de la valeur ajoutée

Les Parties rappellent que l’UES est dotée :

  • D’un accord de participation ;
  • D’un accord d’intéressement qui sera révisé prochainement ;
  • D’un plan d’épargne d’entreprise ;
  • D’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

En outre, les Parties rappellent que l’UES LORCA s’est dotée d’un compte épargne temps par accord du 4 avril 2019, modifié par avenant du 31 mars 2020. Un nouvel avenant clarifiant le fonctionnement du CET a été signé le 1er octobre 2021.
PARTIE III : Mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)


EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les Parties signataires réaffirment leur volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination (directe ou indirecte) liées au sexe, dans toutes les étapes de la vie professionnelle, et reconnaissent la richesse qu’offre la mixité professionnelle pour l’Entreprise mais aussi pour ses salariés. Elles partagent une volonté commune d’assurer et promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’un accord égalité entre les femmes et les hommes a été signé le 15 juin 2021 pour une durée de 4 années. Les Parties rappellent leur attachement aux principes et objectifs prévus par cet accord. Une nouvelle négociation sera ouverte à compter du mois de juin 2025, dans le cadre de la négociation annuelle pour l’année 2025

qualité de vie au travail et articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

Les Parties rappellent que :
  • Le télétravail a été mis en place au sein de l’UES par accord collectif en date du 4 avril 2019 pour les salariés volontaires éligibles tels que définis par cet accord.
  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ont été définies dans le cadre d’un accord collectif en date du 16 avril 2019.

Un avenant à l’accord télétravail a été signé le 1er octobre 2021, permettant aux collaborateurs ayant déjà un jour de télétravail par semaine, de bénéficier de 18 jours supplémentaires par an.

Des formations gestes et postures ont été mises en place en 2022 et continuent à se poursuivre pour les collaborateurs sollicités par du port de charge régulier, afin de favoriser une meilleure adaptation à leur poste de travail.

Les Parties rappellent également les mesures suivantes :

Une formation concernant le management des nouvelles générations dédiée exclusivement aux managers aura lieu les 25 et 26 février 2025 et concernera 90 managers.

L’UES s’est dotée d’une assistante sociale depuis mai 2024.

La 3 ième enquête sociale a eu lieu du 3 septembre au 30 septembre 2024, la restitution sera faite auprès du CSE puis auprès des salariés avant la fin de l’année.

Les Parties n’ont convenu d’aucune disposition supplémentaire sur ce sujet.

DIVERS

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants :

  • Les régimes prévoyance et de garantie des frais de santé, étant rappelé que les Sociétés de l’UES sont déjà dotées d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.



PARTIE IV – MESURES RELATIVES A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Les Parties ont signé un accord classification le 14 février 2023, l’ensemble des postes a été coté.

Par ailleurs, les Parties rappellent qu’un 1er échange a eu lieu lors d’une réunion du 12 mars 2024 concernant la gestion des emplois et des compétences. Toutefois, d’un commun accord, les partenaires sociaux n’ont pas souhaité engager la négociation d’un accord collectif sur ce sujet à ce stade, compte tenu des perspectives de croissance des Sociétés de l’UES.



PARTIE V – DISPOSITIONS FINALES

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée débutant le 28 octobre 2024 et prendra fin automatiquement au 30 novembre 2025.

Au terme de cette période, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

Suivi de l’accord

Les Parties se rencontreront à l’occasion de la négociation obligatoire pour l’année 2025 afin de faire un bilan de l’application du présent procès-verbal d’accord.
PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’Organisations Syndicale représentative au sein de l’UES.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Lemud en 3 exemplaires, le 28 octobre 2024.

Pour l’organisation syndicale UNSA 2A Pour les sociétés de l’UES

Monsieur Madame

Pour l’organisation syndicale UNSA 2A

Monsieur

Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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