ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Selarl LOYVE AVOCATS, inscrite au R.C.S. sous le numéro 421284712, dont le siège social est situé 14 avenue Peyras, à TOULOUSE (31), représentée par XXX, co-gérante,
ET
Madame XXX, spécialement habilitée par les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 31 juillet 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, et par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.
La direction a souhaité formaliser par un accord d’entreprise l’organisation du travail pour l’ensemble des collaborateurs.
C’est dans ce cadre que les parties ont convenu des modalités d’organisation du temps de travail définies ci-après.
Titre 1 – Dispositions Préliminaires
Article 1.1 – Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les règles de durée, d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, tous établissements confondus, après la réorganisation juridique du cabinet.
Il est applicable à l’ensemble des salariés de la société, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfaits en jours et des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Le cas échéant, les cadres dirigeants, tels que ci-dessus mentionnés, ne relèveraient pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord.
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er septembre 2023.
Article 1.2 – Régimes d’organisation du temps de travail dans l’entreprise
Deux régimes d’organisation du temps de travail sur une base horaire calculée sur une période supérieure à la semaine sont actuellement applicables au sein du cabinet, tous établissements confondus (TITRE 2).
A côté de cette organisation calculée sur une base supérieure à la semaine, subsistent des embauches soumises à un horaire de 35 heures hebdomadaires. Il s’agit notamment de permettre aux salariés qui le souhaitent pour des considérations personnelles et au moment de leur embauche, de travailler 35 heures chaque semaine sans acquérir de jours de RTT.
Le contrat de travail précisera si l’embauche se fait selon un aménagement horaire calculé sur une base supérieure à la semaine ou hors aménagement spécifique du temps de travail.
Le collaborateur pourra demander en cours de contrat à bénéficier du présent accord. La Direction acceptera la demande ou pourra retarder sa mise en œuvre jusqu’à 6 mois pour des raisons d’organisation du cabinet.
Titre 2 – Dispositions relatives A L’aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.1 – PERIODE DE REFERENCE ET Cadre légal
La période de référence pour le décompte de la durée du travail selon le présent Titre est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Temps de travail effectif : Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps de pause : Les collaborateurs bénéficient de temps de pause conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2.2 – Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est de 1 607 heures pour les collaborateurs travaillant à temps complet conformément aux dispositions légales en vigueur.
La durée annuelle de référence sera calculée chaque année pour les collaborateurs à temps plein selon le principe suivant de déduction de jours calendaires :
Modalités de décompte Nombre de jours calendaires de l’année (365) - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis, dimanches) - Nombre de jours de congés payés (jours ouvrés) - Nombre de jours ouvrés fériés - Nombre de jours de RTT Article 2.3 – Durées maximales de travail
Pour information, sauf dispositions conventionnelles, légales ou réglementaires dérogatoires, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, les suivantes :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
6 jours par semaine.
Article 2.4 – Rythme de travail ANNUEL et jours de RTT associés : Article 2.4.1 – DISPOSITIF EN VIGUEUR :
Le présent article fixe l’organisation actuelle du cabinet, qui est applicable aux salariés de la SELARL LOYVE AVOCATS présents avant le 31 décembre 2022 et à tout salarié embauché depuis cette date.
Rythme de travail hebdomadaire :
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail effectif est de 36 heures.
Le calcul du nombre de jours de RTT est réalisé sur la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Principe et détermination du nombre de jours de RTT :
Pour ne pas excéder une durée de travail effective de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, les salariés travaillant à temps complet au rythme hebdomadaire de 36 heures bénéficient
d’un nombre de jours de RTT qui a été calculé selon le modèle suivant (pour un temps plein présent toute l’année avec un nombre de jours de congés payés acquis complet) :
[(365 – 104 repos hebdomadaires – 25 CP – 8 fériés*) x 7,2 heures par jour de travail] – 1607
7,2 par jour de travail
Soit 4,8 jours de RTT qui sont portés à 6 jours de RTT annuels par le présent accord.
*Le nombre de jours fériés retenu comme moyenne est le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré en 2023.
Les parties conviennent que le nombre de jours de repos accordé aux collaborateurs est identique chaque année. Ainsi, les collaborateurs bénéficient chaque année de 6 jours de RTT.
Article 2.4.2 – SECURISATION DU DISPOSITIF ANTERIEUR pour les salaries recrutes sur la SELARL colegis :
Le présent article sécurise l’organisation antérieure au sein du cabinet COLEGIS avant la fusion avec la Selarl LOYVE AVOCATS. Il continue de régir l’aménagement du temps de travail des salariés embauchés par la Selarl COLEGIS avant le 1er janvier 2023, mais n’est pas accessible aux salariés n’en ayant jamais bénéficié, recrutés avant le 1er janvier 2023 au sein de la Selarl LOYVE AVOCATS ou recrutés après le 1er janvier 2023.
Rythme de travail hebdomadaire :
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail effectif est de 37 heures.
Le calcul du nombre de jours de RTT est réalisé sur la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Principe et détermination du nombre de jours de RTT :
Pour ne pas excéder une durée de travail effective de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, les salariés travaillant à temps complet au rythme hebdomadaire de 37 heures bénéficient
d’un nombre de jours de RTT qui a été calculé selon le modèle suivant (pour un temps plein présent toute l’année avec un nombre de jours de congés payés acquis complet) :
[(365 – 104 repos hebdomadaires – 25 CP – 8 fériés*) x 7,4 heures par jour de travail] – 1607
7,4 par jour de travail
Soit 10,83 RTT arrondis à 11 jours de RTT
*Le nombre de jours fériés retenu comme moyenne est le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré en 2023.
Les parties conviennent que le nombre de jours de repos accordé aux collaborateurs est identique chaque année. Ainsi, les collaborateurs bénéficient chaque année de 11 jours de RTT.
Article 2.4.3 – Acquisition des jours de RTT :
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur l’année, les collaborateurs bénéficieront de jours annuels de réduction de temps de travail, désignés « jours de RTT », tels que définis ci-dessus. Ce calcul s’entend pour un collaborateur à temps plein présent toute l’année.
Ces 11 jours de repos seront accordés au prorata du temps de présence en jours calendaires dans l’entreprise sur la période concernée.
La période d’acquisition des jours de RTT s’écoule sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Le nombre de jours de RTT acquis au début de chaque période est égal à 0, et chaque collaborateur acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à jours de RTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées. Modalités de prise des jours de RTT :
La prise des jours de RTT s’effectue
par journée entière.
La direction pourra fixer unilatéralement la date jusqu’à 3 jours entiers de RTT par an, les autres jours étant laissés à l’initiative des salariés.
Les jours fixés par la Direction seront en priorité :
les jours de pont ;
les vendredis ;
ou en cas de fermeture exceptionnelle des locaux.
Hormis ces jours pouvant être fixés par la Direction, la prise de journées ou de demi-journées de repos sera réalisée au choix du collaborateur, sous réserve d’une demande préalable pour validation auprès du manager. Celui-ci pourra refuser en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement du service.
Les jours de RTT doivent être intégralement pris en fin de période de référence, ils ne seront pas reportés.
Indemnité de jours de RTT :
L’assiette de calcul de l’indemnité de jours de RTT en cas de solde de tout compte comprend uniquement le salaire de base du collaborateur. Article 2.5 – Modalités de suivi du temps de travail
Les salariés devront se conformer aux horaires de travail fixés par la Direction. L’horaire est réparti sur 5 jours par semaine.
Un point sera fait sur la charge de travail et sa compatibilité avec les horaires lors des entretiens individuels.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Article 2.6 – Conditions en cas de changement de durée ou d’horaire de travail
Selon les besoins de l’activité, d’éventuels changements de durée, de répartition de durée, ou d’horaire de travail seront mis en place.
Ils seront notifiés aux salariés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Article 2.7 – Heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires :
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à :
1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 36 heures hebdomadaires ayant été déjà rémunérées au cours de la période.
36 heures par semaine, les heures réalisées au-delà seront rémunérée comme des heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie. Article 2.8 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Article 2.9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Arrivées et départ en cours de période de référence :
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de RTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Absences :
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des RTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront calculées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et déduites chaque mois de la rémunération lissée.
Titre 3 – Dispositions finales
Article 3.2 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Article 3.3 - Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, ainsi que le prévoit l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 3.4 - Dépôt, publicité et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné de la version intégrale du texte, signée par les parties, du bordereau de dépôt, du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, et des éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 1er août 2023 En deux exemplaires originaux,
Pour la Société LOYVE AVOCATS, Madame XXX, co-gérante
Pour les salariés, (Paraphe et signature) Madame XXX