Accord d'entreprise LPCR DSP AIX

Accord d'entreprise de la société LPCR DSP AIX relatif à la négociation obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société LPCR DSP AIX

Le 27/08/2020


ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE LPCR DSP AIX RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2020

Accord d’entreprise portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LPCR DSP AIX, SARL au capital de 100 000€, dont le siège social est situé 1030, avenue Jean René Guillibert Gautier de la Lauzière à AIX EN PROVENCE et représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives :

C.F.D.T. représentée par délégué syndical dument habilité par l’organisation syndicale
F.O. représentée par , déléguée syndicale, dument habilitée par l’organisation syndicale

D’autre part,

PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, qui disposent que « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation ».

Dans ce cadre, la Direction de la société LPCR DSP AIX EN PROVENCE et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 11 mars 2020, dans le cadre d’une réunion d’ouverture.

Les revendications des syndicats CFDT et FO ont été transmises lors de la première réunion du 11 mars 2020.

Compte tenu de la période de crise sanitaire qui a fortement impacté la société, les réunions NAO ont été suspendues. Les réunions de négociation ont repris dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le 23 juillet 2020 et au terme de laquelle les Parties sont arrivées à un accord.


Par la conclusion du présent accord, la Direction et les organisations syndicales affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives aux salaires, à la durée effective et l’organisation du temps de travail, à l’emploi, aux conditions de travail, à la formation professionnelle ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

A l’issue des discussions,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Contexte

La société LPCR DSP AIX a subi de plein fouet la crise sanitaire mondiale du Covid-19 avec une obligation gouvernementale de fermeture des crèches puis de reprise à effectifs réduits.

Cette situation a impacté très fortement le chiffre d’affaire de l’entreprise et ses résultats malgré l’utilisation du dispositif d’activité partielle.

Par ailleurs, le contexte post déconfinement laisse craindre une reprise de la pandémie qui continue à mettre à risque l’entreprise et sa compétitivité.

De ce fait, la société LPCR DSP AIX se doit d’être vigilante sur l’évolution de sa masse salariale et de l’ensemble des frais généraux de l’entreprise pour permettre de maintenir l’ensemble des emplois.

Les mesures présentées tiennent compte des capacités financières à date de l’entreprise. Elles pourraient être revues dans le cas où la situation économique de l’entreprise se dégraderait.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en CDI et en CDD, sous réserve des spécificités décrites ci-après.

L’accord s’appliquera également à tout nouvel établissement intégrant la société LPCR DSP AIX après la signature du présent accord.

L’ensemble des mesures figurant au présent accord sont à valoir sur tout nouveau dispositif similaire ou équivalent résultant de l’évolution soit des textes légaux, règlementaires ou encore conventionnels.

  • Mesures salariales

  • Mesures relatives au régime de frais de santé

Les Parties conviennent d’une prise en charge par l’employeur de 75 % du forfait de base (Hors surcomplémentaire) du régime de frais de santé pour une durée d’un an soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

La prise en charge par l’employeur à hauteur de 100% du forfait de base (Hors surcomplémentaire) du régime frais de santé est ainsi maintenue jusqu’au 31 décembre 2020.
  • Prime décentralisée

Les Parties conviennent de maintenir la prime décentralisée dans le cadre d’une absence liée à une hospitalisation, sous réserve de la production d’un justificatif associé.

1.3 Prime de pouvoir d’achat

1.3.1 Préambule

Conformément à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019, les entreprises volontaires ont la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et d’impôt sur le revenu.
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020 est venue modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

La Direction entend préciser que :
-Cette prime ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord d’entreprise, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
-Cette prime ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

1.3.2 Montant de la prime de pouvoir d’achat

Le montant de la prime dite de pouvoir d’achat est de 250 euros maximum.

1.3.3 Salariés éligibles

Seront éligibles au versement les salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ainsi que les alternants, dont le salaire fixe de base est inférieur ou égal à 2399 euros brut mensuel et qui sont présents dans les effectifs à la date de versement soit le 31 août 2020.

1.3.4 Eléments de salaire pris en compte et modalité de calcul

Il est précisé que le salaire fixe de base pris en compte pour le calcul du versement de la prime exclu les éléments de salaire suivants :
  • prime décentralisée ;
  • prime de technicité cadre ;
  • prime de direction ;
  • prime d’ancienneté ;
  • prime assistante maternelle ;
  • prime de remplacement ;
  • ou de toutes autres primes susceptibles de compléter le salaire fixe de base du salarié.

En tout état de cause, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera proratisé en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise sur la période du 01 septembre 2019 au 31 aout 2020 ainsi que de sa présence effective sur cette même période.

Certains congés sont assimilés à des durées de présence effective : congés de maternité, d’adoption ou en vue de l’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale ou encore les absences de salariés parents d’un enfant malade au titre d’un don de jour de repos. La prime des salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence

1.3.5 Modalité de versement

La prime sera versée en une seule fois le 31 août 2020. Cette prime est valable pour une année et ne saurait être reconduite les années suivantes.

1.4 Prime de gestion des directeurs de crèche

1.4.1 Préambule

En ligne avec Crech’expert et Chaperons 2024, La Direction continue en effet d’avoir des ambitions fortes de qualité de service et de bonne gestion, pour toujours mieux répondre aux attentes de nos clients et services (entreprises, administrations, mairies, parents) et au bien-être de nos collaborateurs. En tant que chef d’établissement, les directeurs sont pour nos clients comme pour nos salariés, garants de cet engagement de service au bénéfice des enfants qu’ils accueillent et responsables de la préservation de nos équilibres de gestion.

1.4.2 Montant de la prime et base de calcul

Cette prime de gestion pourra représenter un maximum de 1,75% du salaire annuel brut versé (Indemnité de congés payés inclue) sur la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Le salaire annuel brut perçu par le salarié sur la période de référence précitée s’entend exclusivement du salaire de base conventionnel prime et exclu les éléments de salaire suivants :
  • prime décentralisée ;
  • prime de technicité cadre ;
  • prime de direction ;
  • prime d’ancienneté ;
  • prime assistante maternelle ;
  • prime de remplacement ;
  • ou de toutes autres primes susceptibles de compléter le salaire fixe de base du salarié.

1.4.3 Période de référence

La période de référence prise en compte pour le calcul de cette prime s’entend du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

1.4.4 Salariés éligibles

Sont éligibles au paiement de cette prime, les Directeurs et Directrices de crèche de la société LPCR DSP AIX ayant plus de 4 mois d’ancienneté continue au 31 décembre 2020 et présents dans les effectifs à la date de versement soit le 28 février 2021.

Tout salarié qui sera sorti des effectifs avant la date de versement de la prime ou qui serait en préavis de départ (Démission, licenciement….) à cette même date ne percevra pas ladite prime.

Aucune prime ne sera versée au prorata du temps de présence sur l’année.


1.4.5 Critères

L’octroi de cette prime s’articule en fonction des critères exposés ci-après :
  • Accompagnement des équipes à l’atteinte des objectifs annuels chaperons 2024


Présence en section de l’équipe de direction à minima 2 demi-journées par semaine et définies au planning
15%
Atteinte des objectifs annuels sur Chaperons 2024 (Un atelier par mois d’anglais ; bibliothèque partagée ; coin livres à disposition ; journée d’observation inter-crèche)
15%
Participation à notre politique RSE et limitation du gaspillage alimentaire : Ratio repas commandés versus enfants présents supérieur ou égal à104%
10%

  • Atteinte du budget chiffre d’affaire PSU

Atteinte du budget d’heures facturées
15%
Accueil occasionnel : (au moins 1500 heures sur l’année, hors période d’adaptation et planning tournants)
10%
Si absence d’impayés familles inférieur ou égal à1000€ à fin décembre de l’année N-1
10%

  • Participation à la bonne gestion administrative en faveur des salariés


Adresser les arrêts de travail des salariés dans les 24h au gestionnaire de paie
5%
Présentéisme de l’équipe
10% (si pas plus de 6 jours d’absence par an et par salarié hors congés payés, congés maternité, congés parental, maladie professionnelle)
Transmission des EVP dans les délais impartis en fonction du calendrier de paie transmis
5%
Transmission des contrats de travail dans les délais impartis (Remise au jour de la prise de poste)
5%


  • Conditions de travail

  • Aménagement du dispositif de Jours Exceptionnels d’Ancienneté

Les Parties conviennent d’aménager le dispositif actuel de « Jours Exceptionnels d’Ancienneté » prévu initialement dans le cadre des Négociations Annuelles 2015.

Désormais, les règles d’acquisition des Jours Exceptionnels d’Ancienneté, sauf suspension de travail de longue durée (plus de 6 mois quel que soit le motif) sont établies comme suit :
  • De 3 à moins de 5 ans : 1 jour exceptionnel de repos complémentaire à l’initiative de l’employeur
  • De 5 à 9 ans d’ancienneté : 2 jours exceptionnels de repos complémentaires au total (dont 1 à l’initiative de l’employeur) ;
  • De 10 à 14 ans d’ancienneté : 3 jours exceptionnels de repos complémentaires (dont 2 à l’initiative de l’employeur) ;
  • A partir de 15 ans d’ancienneté : 4 jours exceptionnels de repos complémentaires (dont 2 à l’initiative de l’employeur).

Cette mesure est applicable à partir du 1er janvier 2020.

La Direction entend toutefois rappeler que ces jours sont accordés à l’ensemble des salariés de la société LPCR DSP AIX sous réserve :
  • D’être en CDI ;
  • D’avoir 3 ans d’ancienneté révolue minimum à la date d’anniversaire du contrat de travail en CDI.

Les conditions posées par l’accord de négociation annuelle du 13 novembre 2015 pour la prise des jours exceptionnels demeurent et sont rappelées ci-après.

Les Jours Exceptionnels d’Ancienneté doivent être pris :
  • Dans les 11 mois à compter de leur mois d’acquisition ;
  • Hors période de prise de congé principal au titre des congés payés ;
  • Hors période de fermeture d’établissement réservée à la prise de congés payés à moins que le salarié n’ait pas de congés payés à poser sur cette période de fermeture pour l’année en cours (ils pourront cependant être accolés aux CP pris dans ce contexte)
  • En période de basse activité, au sein des crèches notamment ;
  • Doivent être intégrés au planning de chaque établissement sans possibilité de remplacement du salaire absent .

A noter que le régime de pose des jours de fidélisation suit le même régime que celui des congés payés.

Au terme de l’année suivant son acquisition, le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) d’Ancienneté acquis et non pris est/sont perdu(s), sans aucune possibilité de report ou de paiement.

Les Jours Exceptionnels d’Ancienneté ont vocation à être pris : c’est un droit à « repos complémentaire ». En cas de départ de l’entreprise notamment, il ne saurait donner lieu à rémunération en cas de non prise effective du « repos complémentaire » dans le délai imparti, ce quelque soit le motif de départ de l’entreprise.

Pour prendre le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) d’Ancienneté acquis qui sont à son initiative, le salarié remplit et signe sa demande d’absence en cochant « jour exceptionnel d’ancienneté » et la soumet à l’autorisation de son Responsable au moins un mois avant le départ en congés, sauf cas exceptionnels. Le Responsable apporte une réponse au salarié dans un délai raisonnable et en fonction des nécessités de service.

Pour le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) d’Ancienneté acquis à l’initiative de l’employeur, chaque Responsable devra informer le salarié de la pose de ce/ces jour(s) 15 jours avant la date fixée au planning. Cette information sera faite notamment par inscription au planning de cette journée.

  • Dispositif d’aménagement du temps de travail des femmes enceintes

Les parties entendent reconduire le dispositif d’aménagement du temps de travail des salariées enceintes tel que prévu dans l’accord portant sur la NAO 2016.

Ainsi, la salariée dont la grossesse est médicalement constatée, bénéficie d’une réduction quotidienne d’une heure de son temps de travail à partir du 1er jour du 3ème mois de grossesse.

Il est convenu que cette réduction horaire puisse se cumuler afin de bénéficier d’une demi-journée de repos.
  • Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Les Parties conviennent de négocier avant fin d’année 2020 sur cette thématique dans l’objectif de conclure un accord propre à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

Article 3 - Date d’effet

Sous réserve de dates d’application différentes stipulées dans le présent accord, l’application est rétroactive au 1er janvier 2020.

Article 4 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du code du travail par accord conclu entre la Société LPCR DSP AIX et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.


Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date d’effet, sous réserve des spécificités propres à chaque mesure. A l’issue de cette période, il cessera de produire ses effets automatiquement sous réserve des éventuelles dispositions d’application à d’autres dates.

Article 6 – Publicité de l’accord

Le présent accord est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Bouches du Rhône et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE.

Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage


Fait à Aix-en-Provence le 27 août 2020 en 7 exemplaires originaux

Pour LPCR-DSP-AIX

Pour le Syndicat C.F.D.T

  • Pour le Syndicat FO
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