Accord d'entreprise LSN ASSURANCES

Accord de groupe sur l'organisation du temps de travail - Forfait annuel en jours - cadres autonomes

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LSN ASSURANCES

Le 25/01/2019


ACCORD DE GROUPE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS - CADRES AUTONOMES




Entre les soussignés,

- Le Groupe LSN ASSURANCES composé des sociétés :

- LSN ASSURANCES
- LSN REASSURANCES
- SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION

représenté par Monsieur « X », président de LSN ASSURANCES, société holding du groupe,

d'une part,

Et

La CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.) représentée par Madame « Y », déléguée syndicale,

D’autre part,


Il a été conclu l'accord collectif suivant :


Préambule

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, la direction du Groupe a dénoncé, le 9 février 2018, l’accord sur la réduction du temps de travail conclu le 20 mai 1997 et a ouvert des négociations avec la délégation syndicale CGT en vue de conclure un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de permettre aux salariés concernés d’organiser leur temps de travail de manière autonome, en fonction des besoins du Groupe et dans le respect d’un équilibre entre temps de travail et vie privée, étant rappelé que le temps de travail est défini comme le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Le présent accord a vocation à introduire plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail des cadres autonomes.

Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions existantes résultant d’accords collectifs ou individuels, d’usages ou de notes de service ayant trait à l’ensemble des dispositions ci-après.

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord vise la catégorie des salariés cadres « autonomes » relevant des classes E à H de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.

On entend par cadres « autonomes » la catégorie des cadres commerciaux et/ou itinérants, ou cadres sédentaires, hors cadres dirigeants, gérant eux-mêmes leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent, ni de prédéterminer la durée de leur temps de travail. En outre, ils bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en raison des conditions d’exercice et de la nature de leurs fonctions.

L’application des dispositions du présent accord nécessite la conclusion avec chaque cadre concerné d’une convention individuelle de forfait jours par avenant au contrat de travail en respectant la procédure de modification du contrat. Le temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.


Article 2 – Volume du forfait annuel en jours


2.1 – Nombre de jours travaillés :

Le nombre de jours travaillés est de 215 par année civile complète, journée de solidarité incluse.

Il peut s’apprécier en journées entières ou en demi-journées.

Le décompte des jours travaillés se fait donc sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

2.2 – Jours de repos d’Autonomie (JRA) :

Pour chaque année civile, chaque cadre autonome bénéficie d’un nombre de jours de repos d’autonomie (JRA) calculé de la manière suivante :

Nombre de JRA = nombre jours ouvrés dans l’année (hors samedis, dimanches et jours fériés non-travaillés) – nombre de jours de congés payés – 215

Il est convenu que le nombre de JRA ne peut être inférieur à 12 par année civile complète.

2.3 - Salariés à temps partiel :

Les salariés cadres autonomes à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions du présent accord à due proportion de leur temps de travail contractuel.

Chaque situation fait l’objet d’un examen et d’une information spécifiques.


Article 3 – Rachat de jours de repos d’autonomie


Par accord entre le salarié et l’employeur, il est possible pour un cadre au forfait jours de prévoir de renoncer à une partie de ses jours de repos d’autonomie sur l’année, en contrepartie d’une majoration de son salaire.
 
L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par un avenant au contrat de travail, fixant notamment la rémunération de ce temps de travail supplémentaire qui doit bénéficier d’une majoration minimale de 15 % par rapport au salaire de base normal.
 
Toutefois, ce rachat de jours ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l’année à plus de 220 jours.

Article 4 - Modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail

Le temps de travail des salariés cadres autonomes fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.
 
L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables afin de préserver la santé et la sécurité des salariés et leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

Les salariés cadres autonomes doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de leur forfait annuel, en respectant un temps de repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives au total. Si une difficulté devait survenir quant au respect de ces temps de repos, en raison d’une situation exceptionnelle, l’intéressé devra en faire part immédiatement à son manager N+1 pour qu’une solution adéquate puisse être trouvée.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail du Cadre autonome ayant conclu une convention de forfait en jours, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre au moyen d’un système déclaratif informatique.

Ce document informatique tenu quotidiennement par le salarié, et validé par son supérieur hiérarchique, fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos forfait jours…) auxquels le salarié n’aura pas renoncé. Une journée travaillée correspond à un temps de travail quotidien supérieur à 5 heures et une demi-journée correspond à un temps de travail quotidien inférieur ou égal à 5 heures.

Ce système, associant le salarié cadre autonome et son manager N+1, permettra également d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Un entretien individuel annuel spécifique a lieu avec chaque cadre ayant réalisé une année complète de travail. Cet entretien permet d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Au cours de cet entretien sont également évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, ses déplacements, l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

Une attention particulière est portée, pendant cet entretien, à la situation des salariés souhaitant ou ayant renoncé à une partie de leurs jours de repos.

Article 5 – Compensation salariale


Les salariés cadres autonomes dont le temps de travail sera décompté en jours sur l’année bénéficieront d’une compensation salariale calculée selon la formule suivante :

CS = SBA x 8 / 360

  • CS étant le montant de la Compensation Salariale annuelle accordée
  • SBA étant le Salaire de Base Annuel (salaire mensuel x 12)
  • 8 représentant le nombre de jours compensés
  • 360 représentant le nombre annuel de jours de paie selon la méthode des 30ème (30 x 12)

Cette compensation sera intégrée au salaire annuel de base de chaque salarié concerné au moment de la conclusion de la convention individuelle de forfait jours valant avenant au contrat de travail.


Article 6 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait l'objet d'une convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précise :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • la rémunération qui doit être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 7 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

7.1 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période :

En cas d’embauche en cours de période annuelle, il conviendra de définir individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de travail prévu au forfait hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

7.2 Conditions de prise en compte des absences :
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d'absence


Article 8 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Dans la mesure où le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels. 

Le supérieur hiérarchique veille au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.

Article 9 – Prise des congés payés d’été


Les salariés cadres autonomes dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année doivent obligatoirement poser au minimum 3 semaines de congés payés (soit 15 jours ouvrés) pendant la période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année et n’ayant pas acquis 25 jours ouvrés de congés au 31 mai, le nombre minimum de jours de congés à poser entre le 1er juin et le 31 octobre sera calculé au prorata du nombre de jours réellement acquis.


Article 10 - Durée de l'accord - Forme et délai de renouvellement ou révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er mars 2019.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie, en respectant un préavis de 3 mois précédant la date anniversaire de prise d’effet. La durée de ce préavis sera alors mise à profit pour entamer des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord.

Article 11 - Information des salariés – dépôt et publicité


La Direction du Groupe diffusera à l’ensemble des salariés et à tout nouvel embauché, par tout moyen à sa convenance et notamment par voie dématérialisée, une copie du présent accord.
La direction de la société adressera, dans les 15 jours suivants la signature du présent accord, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.




Fait à Paris, le 25 janvier 2019

Pour le Groupe LSN ASSURANCESPour la C.G.T.

Monsieur « X »Madame « Y »
PrésidentDéléguée syndicale
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir