Accord d'entreprise LUXOTTICA FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE REVISE RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION

Application de l'accord
Début : 03/07/2018
Fin : 02/07/2022

17 accords de la société LUXOTTICA FRANCE

Le 02/07/2018




ACCORD D'ENTREPRISE REVISE

RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION

ENTRE


La société LUXOTTICA France, dont le siège est sis à VALBONNE, les espaces de Sophia, bâtiment B – 80 route des Lucioles - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro 334 705 332 00024, représentée par Madame xx agissant en qualité de Directrice Générale,


Ci-après désignée la Société,

D'une part,

Et :

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Madame xx,

  • L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, Monsieur xx,

D'autre part,

PREAMBULE


Il est rappelé que dans le cadre de la négociation annuelle 2017 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, un accord relatif au droit d’expression a été signé le 23 mai 2017.

Suite au bilan de restitution effectué par la direction dans le cadre de la négociation annuelle 2018, les parties sont convenues de réviser l’accord dans l’objectif, notamment, de faciliter les conditions de sa mise en œuvre.



Le présent accord ainsi révisé a pour objet, conformément aux dispositions des articles L.2281-1 et suivants du code du travail, de fixer les nouvelles modalités d'exercice de ce droit d'expression.

Article 1 - Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord révisé s'applique à l’ensemble des salariés de la société Luxottica France.

Article 2 - Les principes directeurs du droit d'expression


Article 2.1. La définition et la finalité du droit d'expression

Le droit d'expression est un droit :

  • direct : il n’emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel ;

  • et collectif : chacun peut s’exprimer au sein d’un groupe d’expression réuni conformément aux dispositions des articles ci-dessous.

L'objet de ce droit est de permettre aux salariés de s'exprimer sur le contenu, l'organisation et les conditions de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer ces conditions de travail.

Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, etc. n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d'autres modes de communication.

Article 2.2. Les garanties
Il est rappelé qu'à l'exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d'expression.

Article 3 - Le niveau des réunions


Le droit d’expression s’exerce au sein de groupes d’expression. La direction détermine ces groupes qui réunissent les membres d’une même unité de travail ou ayant des tâches et des intérêts communs.

Ces groupes d’expression seront organisés au sein de leur département, à savoir : marketing, CIC, comptabilité, finance, RH et commercial.

Ces groupes ne peuvent comprendre moins de cinq personnes et plus de quinze à vingt personnes. Le cas échéant, afin de ne pas dépasser cet effectif, plusieurs groupes pourront être formés au sein d’un même département de travail ou entre les membres ayant des tâches et des intérêts communs.

Un groupe d’expression spécifique sera mis en place pour les Cadres afin de leur permettre de s’exprimer sur les problèmes les concernant spécifiquement dans les domaines rappelés ci-dessus et ceci, indépendamment de leur participation aux réunions d’expression des salariés placés sous leur autorité.


Article 4 - Les modalités d'organisation des réunions


Article 4.1. La fréquence et la durée des réunions

Les réunions des groupes d’expression auront lieu au moins 1 fois par an ou à la demande expresse de plus de cinq salariés d’un même département. S’agissant des salariés itinérants, ces réunions pourront se tenir par téléphone ou Skype.

Leur durée est fixée à 2 heures maximum.

La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire. Il est en outre rappelé que les réunions se déroulent sur le temps de travail et que la participation à ces réunions n'entraînera aucune diminution de rémunération.

Article 4.2. Information sur les dates de réunions

Les salariés de chaque département recevront un courriel émanant de leur contact au service des Ressources humaines les informant au minimum cinq jours avant de la tenue de la réunion.

Article 4.3. L'ordre du jour

L'ordre du jour sera déterminé, sauf exception en début de séance.

Article 4.4. Animation et déroulement des réunions

Au sein de chaque groupe, le contact au service des Ressources humaines (dit contact RH) exerce une fonction d’animation et d’information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l’expression directe de chaque participant.

Il s’assure que l’expression s’exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique. Il veille également au respect mutuel entre les participants. En particulier, les mises en cause personnelles et publiques à l’encontre de quelque personne que ce soit ne pourront être admises.

Il appartient à l'animateur/contact RH de suspendre la réunion en cas de non-respect de ces principes.

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salarié, et s’y expriment pour leur propre compte, sans pouvoir mettre en avant leur fonction, leur position hiérarchique, leur mandat syndical ou collectif.

Article 4.5. Le secrétariat

Il devra être désigné en début de séance un secrétaire chargé de l'élaboration du compte rendu de réunion. Le secrétaire s’efforcera de restituer les propos tenus et mettra notamment en relief les avis et vœux exprimés.

Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite approuvé et co-signé par l'animateur/ contact RH.

Article 5 - La transmission des avis à la direction et droit de suite

Article 5.1. La transmission des avis à la direction

Une fois signé par le secrétaire et l'animateur/ contact RH de la réunion d'expression, le compte rendu est transmis au responsable hiérarchique susceptible de pouvoir répondre aux avis et demandes ainsi émises.

Cette communication devra lui être faite par courriel

dans le mois suivant la réunion.


Article 5.2. Le droit de suite

Le responsable ayant qualité pour répondre aux avis et demandes ainsi portés à sa connaissance répondra à l'animateur/ contact RH par courriel dans les deux mois qui suivent.

Ces réponses feront ensuite l'objet d'une communication dès que possible au groupe d’expression.

Un compte-rendu type comporte donc un résumé des propos échangés et les réponses aux vœux et avis exprimés lors de la réunion.

Les comptes rendus ainsi que les réponses apportées seront transmis aux délégués du personnel.


Article 6 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord révisé.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 - Conditions de suivi de l’accord

En application de l'article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties sont convenues de prévoir les modalités de suivi du présent accord révisé.

Une commission de suivi de l'accord révisé est spécialement créée.

Elle est constituée par :

  • un représentant de la Direction
  • un membre du CE et un membre du CHSCT (un membre du CSE lorsque cette institution aura été mise en place au sein de l’entreprise, conformément à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22-9-2017).

La commission a pour mission d'assurer le suivi de la mise en œuvre de l'accord révisé et le cas échéant, la proposition d'éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’établir le bilan de la mise en œuvre du présent accord révisé.

Les conclusions de la commission seront transmises pour information au CE au titre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise et au CHSCT. La transmission s’opèrera auprès du CSE lorsqu’il aura été mise en place au sein de l’entreprise.

Elles seront également communiquées aux organisations syndicales dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Article 8 - Durée


Le présent accord révisé est conclu pour une durée de 4 ans.


Article 9 - Révision


Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

  • le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la date de 1ère présentation de cette lettre, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 10 – Signature-Notification


Le présent accord révisé a été signé au cours de la présente séance de signature du 2 juillet 2018 à 14 heures 30et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le CHSCT a été consulté préalablement à cette signature antérieurement à sa signature, en date du 2 juillet 2018 à 14 heures. Le Comité d’Entreprise sera informé du contenu de l’accord signé.

La direction notifiera sans délai, par LRAR ou remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord révisé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 -Dépôt et publicité de l'accord

Le représentant légal de la société procédera au dépôt en ligne du présent accord révisé auprès de la DIRECCTE, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du travail, accompagné des pièces suivantes :
● la version signée par les parties de l’accord révisé selon format PDF,
● une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord révisé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature,
● la version publiable de l’accord révisé (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx,
● la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses
Un exemplaire de l'accord révisé sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.
Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord révisé donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :
. • Il sera remis aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise
• Chaque salarié recevra un courriel de la Direction pour l’informer du lieu et des modalités du consultation du présent accord révisé. En particulier, il sera consultable sur l’intranet de la société
*
* *

Fait à Sophia-Antipolis, le 2 juillet 2018, en 7 exemplaires,

Pour la Direction

Xx xx

Directrice des ressources humaines Directrice Générale

Pour les organisations syndicales


Pour l'organisation syndicale

CFDT représentée par son délégué syndical,

Madame xx,


Pour l'organisation syndicale

CGT représentée par son délégué syndical,

Monsieur xx,















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