Accord d'entreprise LYON CONFLUENCE

AVENANT N°1 A L‘ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 JUILLET 2001

Application de l'accord
Début : 06/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société LYON CONFLUENCE

Le 25/06/2024


AVENANT N°1 A L‘ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 JUILLET 2001

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La

Société LYON CONFLUENCE, Société Publique Locale dont le siège social est situé 20 rue du Lac à LYON (69003), immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 423 793 702,

Représentée par ,

D’une part


ET :


Le membre élu titulaire du Comité Social et Economique de la Société LYON CONFLUENCE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 2 février 2023

D’autre part



PREAMBULE


La société Lyon Confluence a signé le 5 juillet 2001 un accord collectif d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail avec , salariée mandatée par la CFDT.
Après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre de cet accord collectif d’entreprise, il est apparu nécessaire de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière d’aménagement du temps de travail mais également les évolutions des pratiques au sein de la société.
C’est dans ce contexte que la société Lyon Confluence a souhaité engager des négociations avec le Comité Social et Economique, afin de procéder à la révision de l’accord initial.
Le présent avenant souligne que l’intérêt de la Société doit être préservé tout en conciliant les aspirations des salariés quant à leurs conditions de travail et leur équilibre de vie.
Il se substitue en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
Concernant les points non traités par le présent avenant, les parties conviennent de l’application directe des dispositions issues de la convention collective applicable et/ou des dispositions du Code du travail.


IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT :



CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société Lyon Confluence, quels que soient leurs fonctions, la nature de leur contrat de travail ou leur durée de travail ainsi qu’au personnel intérimaire.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent avenant, les collaborateurs relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux à qui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL

2.1 - Principe

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

2.2 - Temps de restauration et de pause

Ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.
Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée minimale de cette pause dans ce cas ne peut être inférieure à 20 minutes.
Le temps de pause se décompte à partir du moment où le travail est interrompu, jusqu’au moment où le travail reprend.

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL


La durée collective du travail applicable au sein de l’entreprise est la durée légale du travail.
Elle est aménagée dans les conditions prévues au chapitre II du présent avenant.

ARTICLE 4 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DE TRAVAIL – REPOS QUOTIDIEN– REPOS HEBDOMADAIRE


Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

ARTICLE 5 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales.


CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Deux modes d’organisation du temps de travail sont susceptibles d’être mis en œuvre au sein de la société : l’organisation hebdomadaire du temps de travail (article 6) et l’organisation du temps de travail par l’octroi de jours de RTT sur l’année (article 7).

ARTICLE 6 – ORGANISATION HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL


6.1 - Principe

La durée du travail au sein de la société Lyon Confluence peut s’organiser dans un cadre hebdomadaire.
Dans ce cas, la durée du travail est au plus égale à 35 heures par semaine (sans acquisition de jours de RTT).

6.2 – Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail conformément à l’article L.3121-28 du code du travail. Elles se décomptent par semaine civile.
Les heures supplémentaires ne constituent pas le mode normal de gestion de l’entreprise. Elles sont utilisées de manière exceptionnelle.
Toute heure supplémentaire ne peut être effectuée qu’à la demande de la hiérarchie.
Il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de sa substitution, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions légales.

6.3 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail.
En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit jamais avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.

ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL PAR OCTROI DE JOURS DE RTT SUR L’ANNEE


7.1 - Principe

Il est également mis en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail avec l’octroi de jours de RTT dans les conditions ci-après.
Ce dispositif conduit à la détermination d’un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures et l’attribution de jours de RTT, dans la limite de 1 607 heures par an.
Ainsi pour un salarié à temps complet, la durée annuelle du temps de travail effectif (hors pause) est dans la limite de 1607 heures par an, de 39 heures hebdomadaires travaillées sur 5 jours et 23 jours de RTT, ce nombre ne variant pas suivant le calendrier particulier de chaque année.

7.2 - Période de référence

Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie comme celle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

7.3 – Acquisition de jours de RTT

La comptabilisation des jours de RTT se fait sur une période de référence correspondant à l’année civile.
L’acquisition des jours de RTT est fonction de la présence effective des salariés.
Elle se fera au prorata du temps de travail pour les collaborateurs exerçant une activité à temps partiel.
Il s’ensuit que les périodes d’absence non assimilées à du travail effectif ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre de jours de RTT.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, les jours de RTT sont calculés au prorata de temps effectué et arrondis à l’unité supérieure (par demi-journée).

7.4 – Prise des jours de RTT

La prise des jours de RTT se fera pour partie à l’initiative de l’employeur et pour partie à l’initiative du salarié dans les conditions suivantes :
  • 9 jours au plus seront définis par l’employeur et communiqués au salarié au début de chaque année civile comprenant la journée de solidarité fixée sur le Lundi de Pentecôte et 5 jours lors des fêtes de fin d’année ;
  • 14 jours à définir par le salarié. Ces jours font l’objet d’une demande sur le logiciel dédié en respectant un délai de prévenance de 2 jours, sauf circonstances exceptionnelles et sont soumis à l’accord préalable du manager.
De manière générale, la prise des jours de RTT pourra se faire par journée ou demi-journée.
Elle ne doit pas contrevenir au bon fonctionnement de la société et à la continuité de service de ses activités. A défaut, ils pourront faire l’objet d’une modification ou d’un report, à l’initiative de la Société.
Les jours de RTT peuvent être pris de manière consécutive.
Ils peuvent être accolés à un jour de congé payé, à condition que cela ne conduise pas à détourner les règles relatives au nombre et au décompte des jours de congés payés.

Par ailleurs, les jours de RTT devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année.
Ils pourront toutefois faire l’objet d’un report exceptionnel sur le premier mois de l’année suivante après accord de l’employeur.

Ces jours de RTT ne pourront pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf dans les cas suivants :
  • en cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice ;
  • si au terme d’une période de référence, les jours de RTT n’ont pas pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de RTT supérieur au nombre de jours de RTT acquis, une retenue correspondant aux jours de RTT excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.
De même, si le salarié a pris un nombre de jours de RTT supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de RTT non dus sera opérée sur le dernier salaire.

7.5 - Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l’année, déduction faite des heures supplémentaires effectuées en cours de période et déjà comptabilisées ou celles compensées par des jours de RTT conformément à l’article 7.1 du présent avenant.

7.6 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail.
En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit jamais avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.

7.7 - Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

a) Rémunération

La rémunération mensuelle des collaborateurs sera lissée, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle identique d’un mois sur l’autre, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Pour les collaborateurs à temps partiel, leur rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

b) Absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le volume d’heures qui auraient dû être travaillées et qui étaient prévues initialement au planning et ne donneront pas lieu à récupération.

c) Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée

En cas de rupture du contrat, d’embauche ou de sortie de la programmation (temps partiel thérapeutique, horaires liés à la grossesse, etc…) en cours de période et lorsque le collaborateur n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace les dispositions de l’accord du 5 juillet 2001 qui se trouvent de ce fait nulles et non avenues.
Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 9 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Il sera également adressé au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) pour la branche de l’ingénierie, du numérique, des études, du conseil et des métiers de l’événement (secretariatcppni@ccn-betic.fr).
Fait à Lyon
Le 25/06/2024


Pour la société LYON CONFLUENCE

Pour le Comité Social et Economique de la SPL LYON CONFLUENCE

Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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