Accord d'entreprise M6 PUBLICITE

ACCORD ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société M6 PUBLICITE

Le 17/04/2019




ACCORD D’ENTREPRISE




PREAMBULE


Le 1er juin 2018, les sociétés IP France, IP Régions et Médiapanel ont fait l’objet d’une fusion par voie d'absorption par la société M6 Publicité. La société RSM a été absorbée par la société M6 Interactions.
A cette même date, les salariés des Sociétés IP France, IP Régions et Médiapanel ont été transférés au sein de la Société M6 Publicité. Les salariés de la société RSM ont été transférés au sein de la société M6 Interactions.

En application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les statuts collectifs des sociétés IP France, IP Régions, Médiapanel et RSM, résultant des accords collectifs d’entreprise, de la convention collective de la radiodiffusion et des accords collectifs de branche de la radiodiffusion, ont été « mis en cause » à la date de l’opération de fusion par voie d’absorption.

Par voie de conséquence, les accords collectifs, la convention collective de la radiodiffusion et les accords collectifs de branche de la radiodiffusion mis en cause disparaîtront au terme du délai de préavis de trois (3) mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze (12) mois maximum courant à l’issue du préavis, soit le 31 août 2019 au plus tard.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-10 et L.2261-14 du code du travail.

Il est par ailleurs expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein des sociétés IP France, IP Régions, RSM et Médiapanel, ainsi que les dispositions de la convention collective de la radiodiffusion et les accords collectifs de branche de la radiodiffusion applicables au sein de Médiapanel.

Il est également convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein des sociétés IP France, IP Régions, RSM et Médiapanel, ainsi que les dispositions de la convention collective de la radiodiffusion et les accords collectifs de branche de la radiodiffusion applicables au sein de Médiapanel.

Article 1 - Congés payés annuels


Les conditions de départ en congés des salariés sont fixées chaque année de manière à préserver le fonctionnement normal des services.
Le tour des départs est arrêté par le responsable de service, après consultation des collaborateurs.

1.1 Durée

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement au moins un mois (ou 20 jours ouvrés) durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours.
Conformément aux dispositions légales, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.

1.2 Calcul de la durée du congé

La durée de base du congé annuel est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé. La durée de ce congé est de 25 jours ouvrés pour une année complète de présence effective dans l'entreprise.

Lorsque le nombre de jours ouvrés résultant du calcul des droits n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur, dans la limite de 25 jours ouvrés.

Sont réputés jours ouvrés tous les jours de la semaine sauf les deux jours consacrés au repos hebdomadaire, les jours fériés reconnus par la loi et chômés dans l’entreprise.

Détermination du travail effectif
En dehors des journées durant lesquelles le travail a été effectué, sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé annuel les périodes d'absences suivantes :

  • les périodes de congé de maternité ou d'adoption
  • la période de congés payés et les jours de repos RTT de l'année précédente
  • les repos compensateurs au titre d'heures supplémentaires
  • les arrêts maladie lorsqu'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire de la part de l'entreprise
  • les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée ininterrompue d'un an
  • les congés pour événements familiaux
  • les congés de paternité ou d’accueil de l’enfant
  • les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 1225-16 du Code du travail 
  • les congés de formation professionnelle
  • les congés de bilan de compétence
  • les périodes de rappel sous les drapeaux et la journée du citoyen
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale

1.3 Modalités de prise du congé

La période normale des congés payés au sein de l’UES M6 Publicité, dite « congé principal » s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Cependant, les congés peuvent être également pris dans la période du 1er novembre au 31 mai.

L’employeur fixe la période de prise de congés et l’ordre des départs en congés après avoir recueilli les souhaits des salariés en tenant compte de leur situation de famille et/ou d’un éventuel handicap.

Les conjoints, les concubins notoirement reconnus, ou les personnes ayant souscrit un PACS travaillant au sein de l’UES M6 Publicité ont droit à un congé simultané.

Les congés pris sont décomptés du 1er jour ouvré non travaillé au dernier jour ouvré précédant la reprise du travail, à l’exception des jours fériés.

Aux termes de l’article L3141-19 du Code du travail, le congé doit comporter au moins une fraction continue de 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaires pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Néanmoins, afin de favoriser la mise en œuvre de cette règle et le repos complet du salarié pendant la période estivale, les parties sont convenues, aux termes de l’article L3141-21 du code du travail, d’octroyer une journée supplémentaire de congés, dite journée de « Qualité de Vie au Travail », aux salariés qui prennent 15 jours ouvrés consécutifs de congés dans la période du 1er juin au 30 septembre.

Si le manager, pour des raisons de service, n’autorise pas la prise de 15 jours ouvrés consécutifs de congés dans la période du 1er juin au 30 septembre, une journée supplémentaire de congés, dite journée de « Qualité de Vie au Travail », est attribuée aux salariés.

En revanche, si le salarié ne souhaite pas poser 15 jours ouvrés consécutifs de congés dans la période du 1er juin au 30 septembre, parce qu’il souhaite organiser ses congés différemment, il ne dispose d’aucune journée de congé supplémentaire.

Ce dispositif remplace les dispositions prévues par l’article L3141-23 du Code du travail.

Sauf accord particulier, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

Toutefois, par dérogation individuelle, l'employeur peut accorder au salarié un congé plus long s'il justifie :
  • de contraintes géographiques particulières
  • ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé, ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Les salariés immigrés ou originaires des départements ou territoires d'outre-mer pourront, sous réserve des besoins du service, utiliser en une seule fois la totalité de leur droit à congé.

Les salariés n'ayant pas un an de présence au 1er juin peuvent, sur leur demande et dans la mesure des possibilités du service, bénéficier d'un complément de congé non payé, le total de leur absence ne pouvant dépasser 25 jours ouvrés.

Les congés acquis le 1er juin de l’année N au titre de la période de référence allant du 1er juin N-1 au 31 mai N doivent être soldés avant le 31 mai N+1. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucun report, sauf cas de force majeure et après accord écrit entre les parties.

La prise effective du congé annuel est un droit qui, sauf cessation du contrat de travail, ne saurait se traduire par la perception d'une indemnisation s'ajoutant au salaire.

Article 2 - Congés pour évènements familiaux


Selon les règles définies par les Conventions collectives au sein de l’UES M6 Publicité, les collaborateurs bénéficient de jours de congés pour évènements familiaux.

Ces congés pour événements familiaux sont accordés, sans condition d'ancienneté à raison de :

  • mariage (ou remariage), PACS du salarié
5 jours ouvrés par an
  • naissance ou adoption d'un enfant
4 jours ouvrés
  • décès du conjoint, du partenaire d’un PACS ou du concubin
5 jours ouvrés
  • décès d’un enfant
5 jours ouvrés
  • mariage d'un descendant du salarié ou de son conjoint
2 jours ouvrés
  • décès du père ou de la mère, du frère ou de la sœur
4 jours ouvrés
  • décès du beau-père ou de la belle-mère
3 jours ouvrés
  • décès de l’un des grands-parents
2 jours ouvrés
  • annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant
2 jours ouvrés
Il est précisé que les jours de congés pour évènements familiaux prévus par les conventions collectives autres que ceux indiqués ci-dessus continueront à s’appliquer.

Article 3 - Autorisation d'absence exceptionnelle rémunérée

En cas de maladie des enfants, l'employeur s'efforcera d'aménager les horaires du père ou de la mère de famille afin de leur permettre de faire face aux obligations inhérentes à cette situation.

Tout salarié, père ou mère de famille, dispose d’un droit d’absence rémunérée, par année civile, pour s’occuper d’un enfant malade dans les conditions fixées par les conventions collectives applicables, comme rappelé ci-dessous :

  • Les collaborateurs relevant de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, en application des articles 27, 46 et 65, bénéficient des dispositions suivantes :

L'un ou l'autre des parents est autorisé à s'absenter, sur simple justification médicale, pour soigner son enfant malade vivant au foyer et âgé de moins de 16 ans.
Ces autorisations ne peuvent dépasser, pour l'ensemble de l'année, un total de 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés, selon le calcul le plus favorable au salarié.
Pendant ces jours d'absence, il est versé une indemnité égale à 80 % du salaire réel.

  • Les collaborateurs relevant de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008, en application de l’article 16.2.1 bénéficient des dispositions suivantes :

Il sera accordé à la mère ou au père, sur présentation d'un certificat médical, un congé pour soigner un enfant malade de moins de 12 ans. Pendant ce congé, les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise percevront selon leur choix :
  • soit la moitié de leur rémunération pendant au maximum 4 jours ouvrés par année civile
  • soit leur rémunération en totalité pendant 2 jours ouvrés par année civile, sous condition que le certificat médical atteste que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence du parent.

Toutefois, il est convenu entre les parties, que les collaborateurs de l’UES M6 Publicité pourront bénéficier des dispositions ci-dessous en remplacement des dispositions prévues par la convention collective dont ils relèvent, s’ils en expriment clairement le choix, choix qui sera applicable pour l’ensemble de l’année civile :
  • 3 jours ouvrés par année civile, rémunérés à 100%,
  • le salarié doit présenter un certificat médical,
  • l’enfant doit être âgé de moins de 16 ans. La limite d’âge est supprimée pour les enfants handicapés.

A défaut de choix au moment de la première demande d’absence autorisée, les collaborateurs bénéficieront des dispositions prévues par la convention collective dont ils relèvent.

Article 4 - Prime d’ancienneté

Selon les règles définies par les Conventions collectives applicables au sein de l’UES M6 Publicité, les Employés et Agents de maîtrise bénéficient d’une prime d’ancienneté, calculée sur les salaires réels.
Le salaire pris en compte pour le calcul de cette prime d’ancienneté est le salaire mensuel brut de base.

Article 5 - Prime de fin d’année dite de treizième mois


Les salariés perçoivent au mois de décembre de chaque année une prime de fin d’année dite de treizième mois égale au montant des appointements de base de ce mois pour une année complète de présence dans l'entreprise.

Pour les salariés recrutés en cours d'année, la prime est calculée proportionnellement au temps de présence dans l'entreprise rapporté à un an.

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année, la prime versée avec le solde de tout compte est calculée proportionnellement au temps de présence, sur la base des appointements de base du mois au cours duquel a lieu le départ.

Article 6 - Dispositions finales


6. 1 Entrée en vigueur, et durée de l’accord


Cet accord entre en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

6. 2 Notification, dépôt et publicité

La direction de l’UES M6 Publicité notifiera, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord d’entreprise est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes ainsi que pour le dépôt auprès des services du ministre chargé du travail et auprès du Conseil de prud'hommes dans les conditions définies aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le Réseau social d’entreprise.

6. 3 Adhésion


Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, une Organisation Syndicale Représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent avenant et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent avenant.

6. 4 Dénonciation


Conformément aux dispositions légales, le présent accord peut être dénoncé partiellement ou pour l'intégralité de ses articles, annexes et avenants tels qu'ils existent à la date où la dénonciation est formulée.
Le présent accord d’entreprise ne peut être dénoncé que par l’Unité Economique et Sociale M6 Publicité ou par la totalité des organisations syndicales signataires.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d'un nouveau projet de l’accord sur les points concernés. La négociation de ce projet doit s'ouvrir dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation et son dépôt.
En cas de dénonciation intégrale de l’accord, l’accord cessera de s’appliquer à l’issue du délai de négociation prévu à l’article L2261-11 du Code du Travail.


6. 5 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du code du travail.

Toute partie signataire du présent accord qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision, d’une part, et proposant le rédactionnelle afférent d’autre part.
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