Accord d'entreprise M6 PUBLICITE

Accord relatif au recours à la visioconférence dans le cadre des réunions du comité social et économique de l'UES M6 PUBLICITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société M6 PUBLICITE

Le 25/03/2020


ACCORD RELATIF AU RECOURS A LA VISIOCONFERENCE DANS LE CADRE DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES M6 PUBLICITE


Préambule :


Compte tenu du contexte actuel et des mesures exceptionnelles liées au Covid-19, il est apparu nécessaire aux parties de se réunir afin de définir la manière la plus adaptée d’organiser les prochaines réunions mensuelles du CSE.

Dans ce cadre, les parties se sont réunies le 25 mars 2020 afin d’en discuter.

Il est ressorti des différents échanges entre les parties que le

système de la visioconférence serait le plus approprié à la situation.


Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours à la visioconférence dans le cadre des réunions du CSE.

Article 2 – conditions du recours à la visioconférence

Le recours à la visioconférence pour réunir un CSE se fera dans le cadre des dispositions des articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail.

Article 2-1 - Nombre

Les parties conviennent qu’elles auront recours à la visioconférence chaque fois que cela sera nécessaire.

Article 2-2 – Déroulé des réunions

Selon l’article D. 2315-1, alinéa 1 du Code du travail : « Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations [...] »
Selon l’article D. 2315-1, alinéa 2 du Code du travail, le recours à la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séances. Les élus auront la possibilité d’échanger entre eux tous ensemble ou uniquement entre les membres élus d’une même organisation syndicale en passant dans ce cadre par un groupe dédié (créé en amont de la réunion par leur organisation syndicale) qui utilisera le même système de visioconférence.

Article 2-3. Organisation des délibérations

  • Vote oral :

Sauf à ce qu’il soit demandé un vote à bulletin secret, la procédure de vote se déroule conformément aux étapes suivantes :
  • Le secrétaire du CSE recueille en séance ou lors de la suspension préalablement demandée l’expression du vote de chacun ;
  • Et en transmet la teneur globale (et non individualisée) au président de séance.

  • En cas de demande d’un vote à bulletin secret


Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’envoi des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Dans ce cadre, la procédure à suivre se déroule en deux étapes :
  • L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions précitées ;
  • Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le représentant de la Direction.

Article 4 – Dispositions diverses

Article 4-1 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature.

Article 4-2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la levée officielle des mesures exceptionnelles liées au COVID 19.


Article 4-3 - Révision l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y avait lieu d’envisager des modifications de cet accord.
S’il tel devait être le cas, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 4-4 - Publicité et dépôt de l’accord / avenant

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-29-1 du Code du travail, c’est-à-dire :
-d’une part, en format papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent,
-d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE pour instruction.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Neuilly, le 25 mars 2020
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

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