Accord d'entreprise MAGASINS GALERIES LAFAYETTE

Avenant n°5 à l'accord collectif relatif aux régimes frais de santé et prévoyance du 16 décembre 2011

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE

Le 27/06/2023


MAGASINS GALERIES LAFAYETTE

AVENANT N°5

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX RÉGIMES

FRAIS DE SANTÉ & PRÉVOYANCE DU 16 DECEMBRE 2011




ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La S.A.S.U. Magasins Galeries Lafayette – 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS
Représentée par [...], dûment mandatée à cet effet ;


d’une part,


ET :



  • Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • la Fédération des Services –

    CFDT – Tour Essor – 14, rue Scandicci – 93508 PANTIN Cedex, représentée par [...], dûment mandaté à cet effet ;


  • la Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services –

    FNECS – CFE -CGC – 9, rue de Rocroy – 75010 PARIS, représentée par [...], dûment mandatée à cet effet ;


  • la Fédération des Employés et Cadres. –

    CGT - FO – 54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS, représentée par [...], dûment mandatée à cet effet ;


  • la Fédération des Personnel du Commerce de la Distribution et des Services –

    CGT– 263, rue de Paris – case 425 – MONTREUIL Cedex représentée par [...], dûment mandaté à cet effet.




d’autre part,




PREAMBULE


Un régime collectif frais de santé de base obligatoire, et comportant des options sur-complémentaires facultatives et un régime collectif prévoyance (décès, incapacité de travail et invalidité) obligatoire ont été institués au bénéfice de l’ensemble du personnel cadres, agents de maîtrise et employés par accord collectif du 16 décembre 2011.

Le présent avenant vise à formaliser la modification du régime existant afin que celui-ci soit conforme aux exigences légales et réglementaires. Il s’agit notamment de respecter :

  • Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective.

  • Les nouvelles règles relatives à la suspension du contrat de travail de l’instruction de la DSS n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021

Les dispositions de :

  • L’article 2.1 de l’accord initial du 16 décembre 2011 et les avenants n°1 du 10/12/2013, n°3 du 19/11/2014 et n°4 du 09/12/2015
  • L’article 2.2 de l’accord initial du 16 décembre 2011

Sont modifiées comme suit :


Article 1 – ADHESION DES SALARIES



  • Salariés bénéficiaires



L‘article 2.1 « Salariés bénéficiaires » de l’accord du 16/12/2011 et des avenants n°1 du 10/12/2013, n°3 du 19/11/2014 et n°4 du 09/12/2015 est modifié comme suit :


  • Pour les frais de santé :
Le régime de base obligatoire bénéficie à l’ensemble des salariés de la classification professionnelle :

  • Employés
  • Agents de Maîtrise
  • Cadres

issue de l’accord du 31 mars 2008 étendu par arrêté du 16 décembre 2008 annexé à la Convention Collective Nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, étendue par arrêté du 20/12/2001.

  • Pour la prévoyance :
Le régime obligatoire bénéficie à l’ensemble des salariés répondant à une condition d’ancienneté d’un an de la classification professionnelle :

  • Employés
  • Agents de Maîtrise
  • Cadres

issue de l’accord du 31 mars 2008 étendu par arrêté du 16 décembre 2008 annexé à la Convention Collective Nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, étendue par arrêté du 20/12/2001.





  • Suspension du contrat de travail



L’article 2.2 Suspension du contrat de travail et cas de maintien de l’adhésion de l’accord du 16/12/2011 est modifié comme suit :


L’adhésion des salariés et des enfants est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident du travail (salariés en état d’incapacité de travail ou invalidité), sans maintien de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la garantie décès est maintenue à titre gratuit.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé » et « prévoyance ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime frais de santé et/ou prévoyance pour le risque décès pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties est réglée directement par le salarié auprès de CPMS.


Article 2 – DISPOSITIONS FINALES


  • Durée et entrée en vigueur


Les modifications du présent avenant prennent effet le 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.

  • Dépôt et publicité


Le présent avenant est déposé selon les modalités fixées par les articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’accord collectif ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure mise en ligne par le ministère du Travail. Un exemplaire est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le dépôt comporte une version signée par les parties et une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Paris
Le 27 juin 2023
En 8 exemplaires originaux

Pour la SASU MGL :




Pour les Organisations Syndicales :

Pour la C.F.D.T.Pour la FNECS - C.F.E./C.G.C.









Pour la C.G.T.Pour la C.G.T.- FO

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas