Accord conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025
ENTRE LES SOUSSIGNES :
MAHLE BEHR France Rouffach SAS Ayant son siège social 5, avenue de la gare 68250 Rouffach
Représentée par , Plant Manager, et , Directeur Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la « Société », d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
CFDT représentée par
CFE-CGC représentée par
CFTC représentée par
CGT représentée par
Ci-après dénommées ensemble les « Organisations Syndicales »,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail ainsi que, une négociation s'est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Les réunions ont eu lieu avec les organisations syndicales représentatives les 24 janvier, 4 février et 13 février 2025 au sein de l’entreprise.
Chaque délégué syndical par organisation syndicale avait la possibilité de choisir un salarié de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO. Les documents légaux ont été présentés par la Direction aux organisations syndicales présentes aux réunions. Les deux parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire (NAO) au cours de laquelle ont notamment été abordés les thèmes suivants :
L’égalité professionnelle entre les femmes et hommes
La durée effective et l’organisation de travail
Prévoyance complémentaire
Les salaires effectifs
Transport
Primes
Intéressement
Au cours des négociations, les organisations syndicales ont présenté de multiples revendications portant notamment sur l’augmentation des salaires, l’augmentation de certaines primes, l’augmentation de la participation de l'employeur aux frais de santé pour les non-cadres, le télétravail, ….
La Direction a quant à elle fait des propositions en matière d’augmentations salariales mais aussi sur des points annexes.
I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les salaires
Il est convenu d’augmenter les salaires de 2,2 % pour tous les salariés en CDI et ayant plus de 3 mois d’ancienneté au 1er janvier 2025.
Il est précisé que les salariés cadres classés ML (Management Level) ou EL (Executive Level) conformément au classement Hays pratiqués par le groupe MAHLE sont exclus de cette disposition salariale car ils font l’objet de règles contractuelles et propres à leur statut en matière de rémunération.
Rachat de jours de RTT
L’entreprise offre la possibilité à tous les salariés qui bénéficient de jours de RTT de racheter un nombre maximum de 5 jours au cours de l’année 2025. Le rachat de ces jours de RTT se fera avec une majoration de 25 %.
Cette possibilité est offerte jusqu’au 31 décembre 2025, pour tous les salariés qui bénéficient de ces jours et qui en feront la demande auprès des Ressources Humaines.
Ce rachat ne sera possible qu’à la condition que le salarié bénéficie d’un solde positif de RTT, le rachat ne devant en aucun cas entraîner un compteur négatif de RTT.
Augmentation de la prime transport
La prime transport est augmentée de 1,5 % à compter du 1er janvier 2025.
Prime de partage de la valeur
Versement d’une prime de 806,45 € fin avril 2025 dont le contenu fera l’objet d’un accord séparé.
Les organisations syndicales et l’entreprise conviennent que le versement de cette prime de partage de la valeur viendra se substituer au versement du supplément d’intéressement convenu dans l’accord signé le 13 février 2020 relatif au versement d’un supplément d’intéressement.
Durée effective du travail et épargne salariale
Il a été convenu entre les parties qu'aucune modification n’est apportée sur ce point.
II/ NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les organisations syndicales ont mentionné le fait que ces thèmes ne nécessitaient pas de discussion. Les parties ont donc convenu que les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail, aux travailleurs handicapés, à la discrimination, au droit à la déconnexion et à tous les thèmes connexes seraient reportées à une date ultérieure.
III/ DUREE, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Au terme de cette durée d'application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
En application de l'article L. 2242-12 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord sera renégocié à l'issue d'une période de 12 mois.
IV/ VALIDITE DE L’ACCORD ET CONDITION SUSPENSIVE
La validité du présent accord est subordonnée, conformément à la loi, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50% des suffrages au cours du premier tour des dernières élections professionnelles dans l’entreprise.
V/ COMMUNICATION
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
VI/ PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (TéléAccords) et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Colmar.