Accord d'entreprise MAHLE FILTERSYSTEME FRANCE SAS

Accord Congés 2020 - crise sanitaire

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société MAHLE FILTERSYSTEME FRANCE SAS

Le 14/04/2020


Accord collectif sur l'organisation des congés payés

en temps de crise sanitaire

Entre les soussignés,

La société MAHLE Filtersysteme France, SAS, au capital de €, SIRET, immatriculée au RCS de sous le n°, dont le siège social est situé à, représentée par en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet,
d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par les syndicats de l’entreprise :
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
d'autre part.
Préambule
Dans le contexte de l’épidémie de covid-19 l’entreprise a établi un plan de continuité d’activité dont la mise à jour a été présentée au CSE le 16 mars 2020. Cependant, face aux incidences économiques de la crise sanitaire et à l’incapacité de mettre en place l’une des mesures barrières en production (distanciation d’1 m minimum sur les lignes de production), l’entreprise – après avoir consulté les membres du CSE le 18 mars 2020 – a été contrainte d’établir une demande d’activité partielle touchant la quasi-totalité de ses collaborateurs.

Afin de limiter le recours à l’activité partielle et d’envisager la reprise de son activité dans les meilleures conditions, notamment dans le contexte de la poursuite de transferts de production de l’un des sites MAHLE en Europe permettant d’assurer l’avenir du site, l’entreprise a souhaité entamer des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de MAHLE Filtersysteme France afin d’organiser la reprise du travail en tenant compte des mesures dérogatoires offertes par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 publiée au JO du 26 mars 2020.

Ainsi, faisant application de ladite ordonnance, les parties ont souhaité préciser dans le présent accord les modalités dérogatoires de prise et d’organisation des congés payés dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités actuels.

Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser : les règles de gestion des congés payés, des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait, du fractionnement pendant la période de crise sanitaire et économique que subit l’entreprise.

Article 1 – Gestion des congés payésIl est rappelé que le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Par le présent accord, l’entreprise est autorisée à imposer ou modifier les dates des congés payés des salariés de MAHLE Filtersysteme France SAS, dans la limite de 5 jours ouvrés, y compris avant la période d'ouverture pendant laquelle les salariés partent en congés.

Ainsi, il est convenu qu'en cas de reprise d'activité progressive en fonction des secteurs, les salariés rattachés aux secteurs dont l'activité partielle se prolongerait après le 11 mai, seraient placés en congés payés pour une période pouvant aller jusqu'à 5 jours.

Ceci permettant de ménager une reprise du travail avec l’ensemble du personnel nécessaire à la production.
Ainsi, contrairement à ce qui avait été défini au cours de la réunion de CSE du 18 mars 2020, afin d’éviter autant que possible le recours à l’activité partielle, le report des jours de congés acquis non posés avant le 31 mai 2020, ne sera accepté que dans la limite de 2 jours.





Article 2 - Modalités du fractionnement des congés payés Il est rappelé que le salarié doit bénéficier d’un congé annuel continu de 10 jours ouvrés minimum. Il s’agit d’une disposition d’ordre public. Par ailleurs, il ne peut prendre plus de 20 jours ouvrés en une seule fois.
Au sein de MAHLE Filtersysteme France SAS, la fraction continue d’au moins 10 jours ouvrés de congés doit être prise entre le 1er juin et le 30 novembre de chaque année.

En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, compte tenu des difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et par dérogation aux dispositions du code du travail, les parties conviennent que le fractionnement des jours de congés pourra être décidé sans l'accord du salarié et sans acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.


Article 3 – Jours de réduction du temps de travail (JRTT)Aux termes de l’ordonnance du 25 mars 2020, dans l’intérêt de l’entreprise, compte tenu des difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 1er janvier 2011, révisé le 1er janvier 2014, l’employeur peut :

•imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
•modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Cependant, dans la mesure où par avenant de révision à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 1er janvier 2014, le nombre de JRTT a été réduit à 4 jours dont la prise est laissée à la discrétion du seul salarié, l’entreprise a souhaité renoncer à cette faculté offerte par l’ordonnance.

Article 4 – Jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait
Dans le même sens, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions du code du travail relatives aux conventions de forfait et notamment à l’article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise ou la branche, l’employeur peut :

•décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévues par une convention de forfait ;
•modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévues par une convention de forfait.

Ainsi, les parties sont convenues que l’entreprise pourra imposer ou modifier les dates de prise des 10 jours de repos prévus dans la convention de forfait des cadres de MAHLE Filtersysteme France selon les modalités précisées à l’article 5 ci-après.

Article 5 - Modalités d’imposition et de modification des jours

5.1 Délai de prévenance


En cas d’imposition ou de modification de jours de congés, de réduction du temps de travail ou de repos, un délai minimum de

deux jours francs doit être respecté par l’entreprise avant l’imposition ou la modification du jour concerné.


5.2 Période d’application de l’accord


Les mesures dérogatoires mises en place par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 ayant pour objet de réduire les conséquences économiques négatives de l’épidémie de covid-19, la période pendant laquelle elles s’appliquent coïncident évidemment avec la durée de l’accord. Ainsi ces mesures exceptionnelles ne pourront être prises qu’à compter de la signature du présent accord et jusqu’à sa date de fin, soit le 31 décembre 2020.

Article 6 - Dispositions finales6.1

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020.









6.2

Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Seboncourt, le 14 avril 2020


Pour MAHLE Filtersysteme FrancePour la CGT


Pour la CFE-CGC

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