Accord d'entreprise MAIF

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 22/01/2024
Fin : 31/12/2024

34 accords de la société MAIF

Le 22/01/2024


Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) au titre de l’année 2024





Entre,


MAIF, société d'assurances mutuelle, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9, représentée par Monsieur, Directeur Général,


Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,



Et les

Organisations Syndicales représentatives du personnel de MAIF signataires, ci-dessous dénommées,



  • La CAT représentée par Monsieur,

  • La CFDT représentée par Monsieur,

  • La CFE-CGC représentée par Monsieur,

  • L’UNSA-MAIF représentée par Monsieur,



D’autre part,



Il est convenu ce qui suit :



Table des matières
1. Préambule3
2. Champ d’application3
3. Négociation de l’enveloppe budgétaire globale dédiée aux augmentations collectives et individuelles4
4. Négociation de l’enveloppe budgétaire globale dédiée aux augmentations collectives et individuelles4
  • Enveloppe budgétaire globale dédiée aux augmentations collectives et individuelles 4
  • Modalités de distribution de l’enveloppe consacrée à la reconnaissance collective4
  • Système de répartition retenu4
  • Salariés éligibles5
  • Date de prise d’effet5
5. Prime exceptionnelle de partage de la valeur5
5.1 Salariés bénéficiaires5
5.2 Montant de la prime5
5.3 Calcul de la prime individuelle6
5.4 Affectation de la prime sur le PEE ou le PERCOL6
5.5 Date de versement7
6. Abondement de l’entreprise en cas de versement vers le PERCOL7
6.1 Passerelle CET vers PERCOL7
6.2 Versements volontaires dans le PERCOL7
6.3 Dispositions spécifiques à la « passerelle CET vers PERCOL » et au versements volontaires dans le PERCOL8
7. Dispositifs finales9
7.1 Signature électronique9
7.2 Dépôt9
  • PRÉAMBULE


Cet accord s’inscrit dans la continuité de la signature de l’accord Reconnaissance Mutuelle du 13 juillet 2021, avec l’objectif de reconnaître les contributions collectives et individuelles des salariés de la Mutuelle.

Conformément aux volontés des parties, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires est désormais l’occasion de déterminer l’enveloppe globale qui sera consacrée à la reconnaissance des salariés.

Ainsi, malgré un contexte économique difficile pour l’Entreprise conduisant à une dégradation forte de ses résultats, les parties au présent accord ont entendu :
  • Poursuivre les actions menées depuis les négociations annuelles obligatoire au titre de l’année 2023 visant à préserver, dans un contexte de ralentissement de l’inflation, le pouvoir d’achat des salariés MAIF et ce de manière pérenne,
  • Reconnaître et valoriser la contribution de chacun au cours de l’année 2023 qui a permis, malgré le contexte économique évoqué ci-dessus, d’atteindre les objectifs fixés en matière de développement de l’activité et de relation avec les sociétaires.

C’est aussi l’occasion d’envisager le maintien d’autres avantages sociaux et dispositifs d’aides financières complémentaires prenant en compte les besoins des salariés et la capacité de l’entreprise à accompagner l’évolution de ces dispositifs.

Par ailleurs, l’ensemble des mesures de cet accord s’ajoutent aux dispositifs prévus par l’accord Reconnaissance Mutuelle, au titre desquels figurent notamment les augmentations de salaire pour mobilités horizontales et verticales et les mesures d’accompagnement accordées en faveur du développement des compétences des salariés en marge du plan de développement des compétences de l’entreprise.
  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés MAIF qui occupent un emploi relevant des classes 1 à 7 au sens de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992.

Par exception, les dispositions des articles suivants s’appliquent également aux cadres hors classe :

  • Article 5 relatif à la « prime exceptionnelle de partage de la valeur »,
  • Article 6 relatif à l’abondement de l’entreprise en cas de versement vers le PERCOL.

Les dispositions de l’article 4 ne sont pas applicables aux salariés alternants, compte-tenu de la spécificité du système de leur rémunération qui est fixé par les lois et règlements, et par l’accord du 22 juillet 2014 relatif à la rémunération des alternants et à la gratification des stagiaires.

  • REVALORISATION DES MONTANTS DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES MINIMALES MAIF PAR CLASSE (RMM)

Les montants bruts des rémunérations annuelles minimales MAIF par classe sont revalorisées au 1er avril 2024 comme suit :


Classe

1
2
3
4
5
6
7

RMA

22 900 €
24 600 €
27 400 €
32 500 €
39 000 €
45 800 €
61 200 €
  • nÉgociation de l’enveloppe budgÉtaire globale dÉdiÉe aux augmentations collectives et individuelles


  • Enveloppe budgétaire globale dédiée aux augmentations collectives et individuelles


Conformément à l’article 2.2.2.1. de l’accord Reconnaissance Mutuelle, les parties signataires conviennent d’une enveloppe globale affectée à parts égales au financement de la reconnaissance collective et à celui de la reconnaissance de la contribution individuelle.

Cette enveloppe représente en moyenne une augmentation de

3,7% des salaires de base, soit :


  • 1,85% d’augmentation moyenne des salaires de base au titre de la reconnaissance collective, et

  • 1,85% d’augmentation moyenne des salaires de base au titre de la reconnaissance individuelle.


Les augmentations de salaire dont peuvent bénéficier les salariés au titre de cette enveloppe budgétaire sont appliquées à leur salaire de base.

  • Modalités de distribution de l’enveloppe consacrée à la reconnaissance collective


  • Système de répartition retenu


Afin de garantir un équilibre des rémunérations dans l’entreprise et eu égard au contexte économique, les parties signataires s’accordent sur un système de répartition de la part consacrée à la reconnaissance collective, sur la base de taux définis selon un principe de dégressivité en fonction du positionnement de la rémunération du salarié au niveau de l’entreprise.

Ainsi, le schéma de répartition de la part de l’enveloppe affectée à la reconnaissance collective est le suivant :

Salaires de base mensuel équivalent temps plein
1er quartile
Jusqu’à 2621,03€
2ème quartile
De 2621,04€ à 3271,56€
3ème quartile
De 3271,57€ à 4225,10€
4ème quartile
Plus de 4225,10€
Taux d’augmentation du salaire de base des salariés éligibles
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
  • Salariés éligibles


Les salariés éligibles à l’augmentation liée à la reconnaissance collective devront remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Justifier d’une ancienneté d’au moins 3 mois au 1er avril 2024,
  • Être présents dans les effectifs le 1er avril 2024,
  • Leur contrat de travail n’est pas suspendu ou leur contrat est suspendu mais le maintien de salaire est assuré par l’entreprise.

Les salariés éligibles bénéficieront de l’augmentation salariale calculée selon le pourcentage négocié appliqué à leur salaire de base.

  • Date de prise d’effet


Pour les salariés éligibles, cette mesure d’augmentation pendra effet à compter du versement du salaire d’avril 2024.

  • PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR


Conformément aux dispositions prévues par les lois du 16 août 2022 et du 29 novembre 2023, les parties entendent faire bénéficier les salariés d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur.

  • Salariés bénéficiaires


La prime est versée aux salariés liés par un contrat de travail à la MAIF à la date de son versement.
  • Montant de la prime


Le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur est de 3000€ brut.

Cette prime est soumise à CSG/CRDS, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions légales et règlementaires.

  • Calcul de la prime individuelle


La prime versée individuellement à chaque salarié bénéficiaire est calculée en fonction de leur durée de présence effective au sein de l’Entreprise au cours des 12 mois glissant précédant son versement.

Il est précisé que sont considérées comme durée de présence effective au sens du présent article les périodes suivantes :

  • Congé maternité, paternité, accueil ou adoption d’un enfant,
  • Congé d’éducation parentale et de présence parentale,
  • Congés pour décès d’un enfant et les congés pour deuils visés aux article L.3142-1 et suivants du code du travail
  • Accident du travail ou maladie professionnelle,
  • Congés payés,
  • Absences liées à l’aménagement du temps de travail,
  • Absences spécifiques autorisées dans le cadre de l’accord Handicap,
  • Congés pour événements familiaux,
  • Congé de solidarité familiale, congé de soutien familial,
  • Journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation, journées d’absence pour congé de formation économique et social,
  • Absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat, absences pour l’exercice des fonctions de conseiller prud’hommes, conseiller du salarié et défenseur syndical et absences liées à l’exercice d’un mandat local (au sein d’un conseil municipal, général ou régional, ou du conseil exécutif de Corse),
  • Les périodes non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à la suite d’un accident du travail,
  • Les périodes passées en dehors de l’entreprise pour les bénéficiaires de contrats en alternance (apprentis, titulaires d’un contrat de professionnalisation).

De même, pour les salariés travaillant à temps partiel ou en forfait jours réduits, le montant de la prime est calculé au prorata de leur temps de travail contractuel au cours des 12 mois précédant son versement.

  • Affectation de la prime sur le PEE ou au PERCOL


Les parties au présent accord conviennent que cette prime de partage de la valeur pourra être affectée, au choix du salarié, sur le plan d’épargne de l’entreprise (PEE) ou au plan d’épargne retraite collectif (PERCOL). Cette possibilité est toutefois conditionnée, conformément aux dispositions prévues par la loi du 29 novembre 2023, à la publication d’un décret d’application qui précisera les conditions de versement de la prime dans ces plans ainsi qu’à la conformité du PERCOL Groupe MAIF pour recevoir cette prime.

Il est précisé que la prime exceptionnelle de partage de la valeur affectée au PEE ne pourra faire l’objet d’aucun abondement de l’Entreprise.

De même, la prime exceptionnelle de partage de la valeur affectée au PERCOL ne pourra faire l’objet d’aucun abondement de l’Entreprise tel qu’envisagé à l’article 3 de l’accord de Groupe du 18 juillet 2004 relatif à la mise en place d’un PERCO et tel que fini à l‘article 6 du présent accord.

Il est enfin précisé, conformément aux dispositions légales et règlementaires, que la prime que le salarié affecterait sur le PEE ou au PERCOL est exonérée d’impôt sur le revenu dans le respect des conditions de durée de blocage sur ces plans.

  • Date de versement


Au regard de la possibilité donnée d’affecter la prime sur le PEE ou le PERCOL, la date de son versement est dépendante des dispositions qui seront fixées dans le décret d’application évoqué à l’article 5.4 ci-dessus. Les parties au présent accord conviennent par conséquent que :

  • Ce versement interviendra, si les dispositions de ce décret le permettent et/ou sauf impossibilité technique, au plus tôt avec l’échéance de paie du mois de mars 2024,
  • En tout état de cause, ce versement interviendra au plus tard avec l’échéance de paie du mois de mai 2024.
Les parties au présent accord précisent que dans l’hypothèse où aucun décret d’application ne serait paru avant l’échéance de paie du mois de mai 2024 ou qu’un décret paraîtrait dans un délai ne permettant pas de mettre en œuvre une affectation de la prime exceptionnelle de partage de la valeur au sein du PEE ou du PERCOL avant l’échéance de paie du mois de mai 2024, cette prime serait alors versée uniquement sous forme monétaire avec l’échéance de paie du mois de mai 2024.
  • abondement de l’entreprise en cas de versement vers le PErcoL


En application des dispositions de l’article 3 de l’accord du 18 juillet 2014 relatif à la mise en place d’un PERCO Groupe, il est convenu entre les parties signataires que l’entreprise complétera, pour l’année 2024, les versements de son personnel épargnant dans les deux situations suivantes.

Comme évoqué à l’article 5.4 ci-dessus, la somme affectée au PEE ou au PERCOL correspondant à la « prime exceptionnelle de partage de la valeur » ne pourra faire l’objet d’un tel abondement.

  • Passerelle CET vers PERCOL


L’entreprise abondera les jours transférés du CET vers le PERCOL dans la limite de 10 jours transférés par an et par salarié. Pour l’année 2023, cet abondement sera fixé à 75 %, y compris pour les Jours Anniversaires (JA).

  • Versements volontaires dans le PERCOL


L’entreprise abondera également les versements volontaires des épargnants, hors affectation de l’intéressement, de la participation ou transfert des droits détenus sur le PEE. Pour 2024, l’abondement est fixé selon la formule suivante :
  • de 0 à 100€ versés par le salarié dans le PERCOL : abondement de 200 % par l’Entreprise,
  • de 100,01 à 200€ versés par le salarié dans le PERCOL : abondement de 150 % par l’Entreprise.
  • de 200,01 à 350€ versés par le salarié dans le PERCOL : abondement de 100 % par l’Entreprise.
  • Au-delà de 350€ le salarié reste libre de verser volontairement les sommes qui lui conviennent. Dans ce cadre, il est précisé que l’entreprise n’opérera aucun abondement.

Ainsi, et à titre d’exemple, pour un versement volontaire de 350€, le montant de l’abondement versé par l’entreprise sera de 500€, ce qui représente un montant total de 850€, hors prélèvements CSG/CRDS sur la partie abondée.

  • Dispositions spécifiques à la « passerelle CET vers PERCOL » et au versements volontaires dans le PERCOL


Ces deux dispositifs sont cumulatifs pour l’année 2024 et prendront effet à compter des demandes de transfert et/ou de versement volontaire effectuées à compter du 1er mars 2024. En tout état de cause, les salariés pourront continuer à verser volontairement des sommes qu’ils souhaitent affecter sur le PERCOL.

Pour mémoire et conformément à l’accord NAO du 16 janvier 2023, les versements volontaires réalisés entre le 1er janvier 2024 et le 29 février 2024 seront également abondés selon les mêmes modalités que pour l’année 2023, y compris si le salarié a déjà bénéficié d’un abondement au titre de l’année 2023.

En revanche, le fait de bénéficier d’un abondement sur les versements volontaires en janvier et février 2024 viendra réduire d’autant le montant d’un éventuel abondement mis en œuvre ultérieurement sur l’année 2024 sur les versements volontaires affectés au PERCOL.

De même, les versements volontaires réalisés entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025 seront également abondés selon les mêmes modalités que pour l’année 2024, y compris si le salarié a déjà bénéficié d’un abondement au titre de l’année 2024.

En revanche également, le fait de bénéficier d’un abondement sur les versements volontaires en janvier et février 2025 viendrait réduire d’autant le montant d’un éventuel abondement mis en œuvre ultérieurement sur l’année 2025 sur les versements volontaires affectés au PERCOL.

Le versement de l’abondement intervient au plus tard un mois et demi après le versement de l’épargnant, et en tout état de cause avant son départ de l’entreprise.

Par année civile et par épargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l’entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal d’abondement en vigueur (soit à la date de conclusion de l’accord, 16 % du PASS).

Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l’abondement versé à l’épargnant dans le cadre de tout autre plan d’épargne pour la retraite collective auquel ce dernier participe.
Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Elles sont également soumises au forfait social (au taux en vigueur à leur date de versement) à la charge de l’employeur.
  • DISPOSITIONS FINALES


  • Signature électronique


Dans le cadre de l’éloignement des parties prenantes et de la digitalisation des processus MAIF, les parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique, sans que cette modalité de signature puisse ultérieurement donner lieu à contestation.

  • Dépôt


Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2024, sauf mention expresse contraire.

La Direction notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme électronique du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Son contenu est à la disposition du personnel sur l'intranet de l’entreprise.

L’accord ne peut être applicable que le jour suivant le dépôt légal.




Fait en 10 exemplaires originaux,

A Niort, le 22 janvier 2024


Pour MAIF



Directeur Général de MAIF






Pour les Organisations Syndicales ci-dessous dénommées :



La CAT,





La CFDT,





La CFE-CGC,






L’UNSA-MAIF.

Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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