Accord d'entreprise MAIL14 FORMATION

Accord collectif relatif à l'aménagement du temps partiel sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société MAIL14 FORMATION

Le 20/04/2018



PROJET D’ACCORD COLLECTIF
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE (article L.3121-44 du Code du Travail)




Entre les soussignés :



La Société MAIL14 FORMATION,

Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 511 223 315,
Dont le siège social est situé Allée du Mail – 17000 LA ROCHELLE,

Prise en la personne de Monsieur Romain PETIT ès qualité de gérant,


D'une part,


Et :

XXXXXXXXX, domicilié au XXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX, domicilié au XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, domicilié au XXXXXXXXXXXX,

D'autre part,




PREAMBULE


La société MAIL14 FORMATION est un organisme de formation relevant du champ d’application de la Convention collective Nationale des Organismes de formation.

Son activité consiste à dispenser des actions de formation professionnelle très spécialisées au bénéfice de nombreux praticiens sur la thématique des TMS, de la prévention et du traitement des problèmes de dos, tels que notamment les masseurs-kinésithérapeutes, médecins et toutes autres professions du sport et de la santé.

Dans ce cadre, la société MAIL14 FORMATION emploie des formateurs dans le cadre de contrats de travail à temps partiel, dont plusieurs d’entre eux sont considérés comme étant des formateurs occasionnels en ce qu’ils n’interviennent pas plus de 30 jours par an.

Les parties constatent que l’activité de formation professionnelle à l’attention des praticiens susvisés obéit à une variation selon les différents mois de l’année, en fonction des besoins de formation et des financements auxquels les clients peuvent avoir accès pour assurer leur propre formation professionnelle.

Les dispositions de droit commun afférentes à la durée du travail à temps partiel conduisent la société MAIL14 FORMATION à devoir gérer des modifications régulières des volumes contractuels d’heures de travail sur chacun des mois de l’année, et ce, du fait de l’impossibilité d’adapter la durée de travail mensuelle par rapport aux variations d’activité précédemment décrites.

Si, jusqu’à aujourd’hui, la société MAIL14 FORMATION a pris systématiquement ses dispositions pour assumer ces modifications contractuelles par la voie d’avenants au contrat de travail librement acceptés par chacun des formateurs, cette situation est de plus en plus difficile à gérer au regard des spécificités de l’activité économique de la société MAIL14 FORMATION.

Dans ce contexte, la société MAIL14 FORMATION a pris l’initiative de se référer aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail (issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017) et de proposer directement aux salariés de MAIL14 FORMATION un projet d’accord collectif organisant un aménagement sur l’année de la durée du travail à temps partiel en application de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

La société MAIL14 FORMATION rappelle que son effectif en équivalent temps complet est à ce jour de 0,40 salariés (en moyenne sur les trois derniers mois) et qu’elle ne dispose donc pas d’instances représentatives du personnel.

Ainsi, conformément aux dispositions issues des articles L 2232-21 et L 2232-22 du code du travail, en vue de déterminer et de mettre en œuvre un aménagement de la durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année, la société MAIL14 FORMATION soumet le présent projet d’accord à une consultation du personnel, étant rappelé que sa validité sera subordonnée à une approbation à la majorité des 2/3 du personnel.




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


L’objet du présent accord consiste à mettre en place des durées de travail à temps partiel qui seront aménagées sur l’année pour les salariés occupant un emploi de formateur à temps partiel, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des formateurs employés à temps partiel par la société MAIL14 FORMATION, quelle que soit la nature du contrat de travail (notamment, contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).

Il est aussi précisé que le présent accord s’appliquera quel que soit le statut et la classification conventionnelle des salariés concernés.

Il est rappelé que la société MAIL14 FORMATION n’emploie aucun formateur à temps complet.


ARTICLE 2 – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE


Article 2.1 – Période de référence


Les parties conviennent de prévoir un aménagement de la durée du travail à temps partiel sur l’année qui constitue désormais la période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail (qui est contractuellement définie sur le mois) et des éventuelles heures complémentaires.

Il est convenu que la notion d’année se définit comme une période de douze (12) mois, soit cinquante-deux (52) semaines, courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.


Article 2.2 – Variations de la durée du travail


Au sein de cette période de référence annuelle, la durée du travail mensuelle des salariés employés à temps partiel pourra varier (à la hausse ou à la baisse) sans pouvoir jamais atteindre l’équivalent de la durée légale de travail et sans jamais dépasser les limites maximales du travail quotidiennes, telles que légalement et conventionnement définies.

Un récapitulatif mensuel des heures réellement travaillées sera établi en fin de mois et remis à chaque formateur.

Pour les formateurs visés par l’article 1er de la convention collective des organismes de formation, la durée mensuelle de travail stipulée dans chaque contrat de travail sera appréciée en moyenne sur la période de référence annuelle et s’entend alors comme comprenant à la fois les heures consacrées à l’Acte de Formation (AF), les heures consacrées aux Préparations Recherches (PR) et les heures consacrées aux Activités Connexes (AC).

La répartition entre les heures d’AF et de PR obéit au ratio prévu par les dispositions conventionnelles de branche et s’apprécie dans le cadre de la période de référence visée à l’article 2.1 ci-dessus.





Article 2.3 – Heures complémentaires


Il est convenu que le volume des éventuelles heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle de travail calculée en moyenne sur l’année, et ce, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le seuil légal au-delà duquel les heures complémentaires seront majorées sera calculé en réalisant une projection dudit seuil sur l’année à partir du nombre de semaines travaillées.

Les heures complémentaires seront donc appréciées et rémunérées en fin de période de référence annuelle lors de leur identification.

En tout état de cause, la société MAIL14 FORMATION s’engage à ce que les heures complémentaires éventuellement identifiées en fin d’année ne portent pas la durée du travail à hauteur d’un travail à temps complet apprécié sur l’année. Dans ce cadre, il est rappelé que l’appréciation de la moyenne de la durée du travail sera exclusivement effectuée en fin de période de référence.

La rémunération des heures complémentaires éventuellement identifiées sera opérée dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.


Article 2.5 – Incidences des départs et arrivées au cours de la période de référence annuelle


En cas d’embauche en cours de période de référence annuelle, la durée moyenne de travail stipulée au contrat de travail devra être appréciée sur les mois qui s’écouleront jusqu’à la période de référence suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif devra faire l’objet d’un remboursement par le salarié (notamment sous la forme d’une retenue ou, le cas échéant, d’une compensation dans le cadre des sommes dues à la fin du contrat de travail),

  • les heures complémentaires par rapport à la durée moyenne prévue au sein du contrat de travail, non encore rémunérées, seront rémunérées dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.


Article 2.6 – Modalités de programmation et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail


Afin de permettre à chaque salarié formateur à temps partiel de pouvoir cumuler son activité professionnelle principale avec son emploi de formateur à temps partiel au sein de la société MAIL14 FORMATION, il est convenu que chaque contrat individuel de travail (à temps partiel) déterminera une programmation de la répartition des temps de travail sur les différentes semaines de chaque mois à l’intérieur de la période de référence annuelle, ainsi que les cas exceptionnels dans lesquels les parties pourront déroger à cette programmation contractuelle.

A la fin de chaque période de référence annuelle, les parties au contrat de travail disposeront de la faculté de faire évoluer cette programmation contractuelle par la voie d’un avenant au contrat de travail.

Dans la mesure où la programmation susvisée sera définie d’un commun accord, par la voie contractuelle, à l’embauche par la voie du contrat de travail et/ou avant le début de chaque période de référence annuelle par la voie d’un avenant au contrat de travail, il est expressément rappelé que chaque salarié disposera de la faculté de demander la fixation d’une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa de l’article L.3123-7 du Code du Travail et à l’article L.3123-27 du Code du Travail, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au premier alinéa de l’article L.3123-7 du Code du Travail et à l’article L.3123-27 du Code du Travail.

Pour les salariés relevant du champ d’application de la convention collective des organismes de formation (en application de l’article 1er), et plus particulièrement de l’accord de branche du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel, il est expressément rappelé que chaque salarié disposera de la faculté de demander la fixation d’une durée de travail inférieure à celle prévue à l’article 2.1 de l’accord de branche susvisé, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L.3123-27 du Code du Travail ou à l’article 2.1 de l’accord de branche susvisé.

En cours de période de référence annuelle, la modification de la répartition de la durée de travail fixée selon les modalités ci-dessus définies pourra intervenir en cas de variation exceptionnelle dans la charge d’activité de la société MAIL14 FORMATION, et ce, selon les modalités définies par chacun des contrats de travail et avenants auxdits contrats.


ARTICLE 3 – LISSAGE DE LA REMUNERATION


Sur le fondement des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail, les parties conviennent de procéder au lissage de la rémunération mensuelle calculée sur la base d’une moyenne d’heures de travail définie au contrat de travail de chacun des salariés.

Ainsi, la base de paie mensuelle « lissée » sera indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées chaque mois par les salariés.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PASSAGE A TEMPS PARTIEL OU A TEMPS COMPLET


Tout formateur appartenant à l’effectif de la société MAIL14 FORMATION pourra formuler une demande par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Il en sera de même pour les salariés à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel et pour les salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet au sein de MAIL14 FORMATION. La société MAIL14 FORMATION s’engage à y répondre de façon motivée dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande susvisée et, en cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail précisera la ou les périodes non travaillées, ainsi que les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l’horaire réel du mois.

Conformément à l’article L.3123-3 du Code du Travail, il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L.3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si la convention collective ou un accord de branche le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes. La société MAIL14 FORMATION s’engage à ce titre à porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.


ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD – RENOUVELLEMENT - REVISION


Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain du dépôt administratif visé à l’article 6 ci-dessous.

Il est convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée


ARTICLE 6 – DEPÔT - FORMALITES


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes LA ROCHELLE, à l’initiative de la société MAIL14 FORMATION.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé à la Commission permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Organismes de Formation.



Le présent accord est établi en sept (7) exemplaires, un pour chacune des parties et trois exemplaires en vue des dépôts administratifs visés à l’article 6 ci-dessus,


Fait à LA ROCHELLE, le 15 mars 2018


La société MAIL14 FORMATION,

Représentée par Monsieur Romain PETIT ès qualité de gérant,

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