Accord d'entreprise MAISON NOTRE DAME DU SACRE COEUR

Accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAISON NOTRE DAME DU SACRE COEUR

Le 23/01/2023


ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :
  • D’une part, la Maison d’Enfants à Caractère Social Clair Logis, représentée par sa directrice, Madame LATOURNERIE Sophie, dûment habilitée à l’effet des présentes.
  • Et d’autre part
  • Préambule
Le présent accord vise à renforcer la qualité et l’accompagnement des enfants confiés à notre établissement, tout en offrant aux salariés des règles sécurisées, équitables, communes et claires en matière de gestion du temps de travail.
Cet accord a pour objet de permettre aux salariés à temps plein et à temps partiel de l’Association de pouvoir bénéficier d’un système d’aménagement et d’organisation du temps de travail adapté à la structure.
Cet accord aborde la gestion des heures supplémentaires, le travail de nuit, les règles spécifiques applicables aux séjours, etc.

  • Disposition Générale

  • Cadre légal
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la législation actuelle et de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le présent accord a pour objet d’instituer un dispositif de répartition pluri-hebdomadaire des horaires de travail au titre de l’application combinée des articles L3121-41 et L3121-44 du Code du Travail. Il prévoit également des dispositions relatives au travail de nuit, en application de l’accord de branche relatif au travail de nuit du 17 avril 2002.
  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, en CDI ou CDD, à temps plein ou temps partiel.
  • Interprétation
Le présent accord fait la loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à discussion.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de la MECS convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux membres du CSE et d'autant de membres désignés par la MECS.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
  • Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail

  • Personnels concernés

L’ensemble du personnel non-cadre et cadre, en CDI ou en CDD, à temps plein ou temps partiel.
  • Dispositions communes

  • Durée du travail
Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures, telles que prévu dans les contrats de travail.
  • Période de référence
La période de référence retenue débute le 1er septembre et se termine le 31 août de la même année.
Les services généraux, administratifs, la psychologue et l’infirmière bénéficient d’un planning fixe.
  • Journée de solidarité
La journée de solidarité est un

jour supplémentaire de travail pour le salarié, non rémunéré par l’employeur. 7h pour un salarié à temps plein et proratisé pour les salariés à temps partiel.

La journée de solidarité peut être accomplie :
  • Soit par le travail d’un jour férié, hors 1er mai
  • Soit par la suppression d’un congé (RTT, CT, heures à récupérer)
A Clair Logis, il est convenu que la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
  • Variations hebdomadaires
La durée hebdomadaire de travail peut en effet varier tout au long des 52 semaines de l’année civile pour tenir compte des charges de travail, des répartitions inégales d’activités et des modalités individualisées d’accompagnement.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail éducatif à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité, la protection et le bien-être des usagers, y compris la nuit et les jours fériés.
  • Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif pourra être portée jusqu’à 12 heures conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du Travail.
  • Planning
Les salariés disposent d’un planning annuel, affiché et communiqué 1 mois avant son entrée en vigueur. Compte tenu des impératifs de l’activité de la structure (surcharge temporaire de travail liée à une situation d’urgence, absence non prévisible d’un salarié, retard d’un salarié) et du fait de la nécessité d’assurer une continuité de service et de prise en charge des enfants qui nous sont confiés, la programmation des horaires de travail (planning) est susceptible d’être modifiée.
Les salariés sont informés de tout changement de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 3 jours ou moins, afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des enfants, sous réserve de l’accord du salarié.
  • Ajustement des heures de travail
Toute heure travaillée au-delà du planning, en dehors des urgences et nécessités de service

devra obligatoirement faire l’objet d’un accord préalable du cadre éducatif sous peine de ne pas être comptabilisée.

Ces heures effectuées en plus du planning, sont des heures à récupérer. Les récupérations se positionnent avec l’aval du cadre, en fonction des besoins de service. Ces heures peuvent être utilisées au titre de la journée de solidarité.
Les heures à récupérer ne peuvent excéder 35h : lorsque le salarié atteint un tel quota, il doit prendre rdv avec son cadre pour établir un plan de récupération.
Le compteur des heures doit être soldé au 31 août de l’année en cours. A cette date, les compteurs sont tous remis à 0.
  • Modalité de décompte du temps de travail
Chaque mois, une feuille d’heure individuelle décomptant le temps de travail est remise à chaque salarié. Les salariés y annotent les changements d’heure éventuels, rendus nécessaires par l’activité quotidienne de la MECS et obligatoirement validés au préalable par un cadre.
  • Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat de travail (35h pour les salariés à temps plein).
Pour les mois civils incomplets (entrée ou sortie en cours de mois), la rémunération sera calculée sur la base du nombre d’heure réellement effectuées.
  • Dispositions relatives aux salariés à temps plein

  • Durée annuelle de travail
Personnels Educatifs :
La durée de travail des salariés à temps plein est de 1607 heures par an (365 jours -104 jours de repos hebdomadaire – 8 jours fériés – 25 jours de congés payés + la journée de solidarité).
Personnels des Services Généraux et Administratifs :
La durée de travail des salariés à temps plein est de 35h par semaine. Le planning de travail est porté à 39h par semaine avec l’octroi de 23 jours de repos complémentaires sur l’année – cela étant justifié par la baisse d’activité sur les périodes de vacances scolaires et la nécessité pour les salariés de poser leurs congés sur ces périodes.
Pour les salariés bénéficiant individuellement de congés conventionnels supplémentaires (congés d’ancienneté par exemple), ce volume d’heures reste intangible. Les jours non travaillés au titre de ces congés supplémentaires seront valorisés comme des jours de travail sur la base de la durée de travail qui aurait été accomplie le jour de prise dudit congé.

  • Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures maximum pour un salarié à temps plein.
La durée minimale de travail est de 2h.
Sur les périodes de vacances scolaires, les salariés peuvent être amenés à récupérer leurs heures et à avoir ainsi une semaine de travail équivalente à 0h.
  • Heures supplémentaires
Pour raison de service (remplacement d’un salarié absent par exemple) et sur validation du cadre, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires. Celles-ci seront rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales.
  • Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

  • Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel est déterminée par le rapport entre 1607 heures et l’ETP (équivalent temps plein) contractuel.
  • Heures complémentaires
Le volume d’heure complémentaire pouvant être fait par un salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra dépasser 1/3 de la durée mensuelle de travail prévue au contrat sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine.
Les heures complémentaires seront majorées selon les conditions légales :
  • 10% du taux horaire de base dans la limite de 10% (1/10e) de l’horaire hebdomadaire
  • 25% du taux horaire de base entre 1/10e et 1/3 du temps de travail hebdomadaire.
  • Transferts

  • Définition d’un transfert
Constitue un « transfert » d’activité au sens de l’annexe n°1 bis de la convention collective du 15 mars 1966, tout déplacement en dehors du foyer avec des usagers qui a une durée supérieure ou égale à 48h, et entrainant pour eux de découcher.
  • Convention de transfert
Avant le départ de chaque transfert, il est établi une convention entre l’employeur et le salarié, tel que prévu dans la convention collective ainsi qu’un planning de travail.
  • Compensations pour les transferts éducatifs
Compensation pour les séjours de moins de 72h : les « weekends campagnes » ouvrent le droit à 15h supplémentaires, majorées à 25%.
Compensation pour les séjours de plus de 72 h : les transferts éducatifs ouvrent le droit à 50% du temps du transfert en repos, appelés AU (autres). Par exemple, si un séjour dure 6 jours, le salarié bénéficiera de 3 jours d’AU. Ces jours doivent être posés en priorité à la suite des transferts éducatifs et en fonction des besoins de service. Tout AU non posé au 31 décembre de l’année en cours sera perdu.
  • Congé de Présence familiale

Pour chaque salarié qui en remplit les conditions (1 an d’ancienneté et enfant de 15 ans maximum) il est prévu une autorisation d’absence rémunérée en cas d’absence pour garder son enfant malade.
L’autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant, ou celui de son conjoint ou concubin, âgé de moins de quinze ans, tombe malade, étant entendu que le conjoint salarié n’en bénéficie pas simultanément. Cette autorisation d’absence est limitée à 21h (ou 3 jours) pour un temps plein, et au prorata pour un temps partiel, par enfant et par année civile. Pour les enfants en situation de handicap, la limite d’âge est portée à dix-huit ans.
Par ailleurs, la convention collective prévoit des congés exceptionnels rémunérés en cas de maladie grave d’un enfant.
  • Période de référence pour les congés payés annuels

  • Changement de période de référence

Conformément à l’article L.3141-10 du code du travail, la période annuelle de référence pour les congés payés est fixée du 1er septembre au 31 aout.
Ainsi, la période d’acquisition est du 1er septembre de l’année N au 31 aout de l’année N+1 et la période de prise est du 1er septembre de l’année N+1 au 31 aout de l’annéeN+2.
L’ensemble des droits légaux et conventionnels liés aux congés payés annuels et éventuellement les congé ancienneté se réfère à la période de référence.
La première période de mise en œuvre de cette mesure est fixée au 1er septembre 2023.
Pour la période de 2023, les congés pris en 2023 sont ceux issus de la période d’acquisition, du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, et les congés acquis en 2023 sont ceux de la période du 1er septembre 2023 au 31 aout 2024.
En 2024, seront pris les congés acquis entre le 1er septembre 2023 et le 31 aout 2024 et ainsi de suite.
  • Traitement de la période transitoire

Les congés pris en 2023 sont ceux acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023. Les congés pris en 2024 sont ceux acquis entre le 1er septembre 2023 et le 31 aout 2024.
A titre transitoire, la première période de référence sera décomptée du 1er juin au 31 Aout. De plus, comme indiqué ci-dessus (Article 2.3.1. Durée annuelle de travail), la durée de travail à accomplir au cours de ladite période de référence devra être exceptionnellement ajustée.
  • Jours de congés payés annuels

Comme prévu par la loi, les salariés, quelle que soit leur durée de travail, cumulent 2.5 jours de CP (congé payé) par mois. Ces congés sont décomptés en jours ouvrables (du lundi au samedi). Un salarié qui aura travaillé sur toute la période de référence bénéficiera donc de 30 jours, soit 5 semaines. Il doit à ce titre, poser 5 samedis par an.
Du fait de la réduction d’activité de la MECS pendant les vacances scolaires, les congés et récupérations sont exclusivement pris durant ces périodes de vacances scolaires. Il n’est pas autorisé de poser des congés en dehors des périodes de vacances scolaires sauf autorisation expresse et exceptionnelle du cadre.
Les congés payés annuels sont posés de manière consécutive, et ne peuvent pas être découpés avec d’autres types de congés. Il faut impérativement poser au minimum 12 jours en juillet/aout et minimum 24 jours avant le 31 octobre.
Les congés payés/annuels sont reportés uniquement en cas d’arrêt maladie, accident du travail ou congé maternité et paternité. Ils doivent impérativement être pris avant le 31 août sous peine d’être perdus.
  • Jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté

Conformément à la convention collective, les salariés cumulent des jours de CP supplémentaires en raison de leur ancienneté.
A partir de 5 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrables supplémentaires
Entre 5 et 10 ans : 4 jours ouvrables maximum
Au-delà de 10 ans : 6 jours ouvrables maximum

Ils répondent aux mêmes conditions de pose et de validité que les jours de congés payés annuels.
  • Jours de congés trimestriels

Comme prévu par la convention collective, les salariés bénéficient de 3 ou 6 jours ouvrés (du lundi au vendredi) de congés trimestriels selon le poste occupé.
Les CT doivent être pris dans le trimestre d’acquisition.
  • Octobre novembre décembre
  • Janvier février mars
  • Avril mai juin
Si le salarié est absent pendant les vacances scolaires (période de prise collective des CT) il ne pourra pas reporter ses CT au-delà du trimestre d’acquisition.
Les congés trimestriels se posent de manière consécutive, au minimum par 3 et au maximum par 6.
Les salariés n’ayant pas pu prendre leurs congés sur le trimestre en cours pour des raisons d’organisation de service (ouverture d’urgence de la structure, séjour éducatif, formation…) pourront bénéficier d’un report sur le trimestre suivant, sur autorisation du cadre, dans la limite du 31 août. Passé le 31 août, les salariés ne peuvent prétendre au report des jours non pris, ni au versement d’une indemnité compensatrice.
  • Jours AU (autres)

Voir paragraphe « 3 : transferts »
  • Journées de RTT

Les journées de RTT concernent le personnel administratif, voir paragraphe 2.3.1
Ils doivent impérativement être pris entre le 1er septembre et le 31 août N+1 de la période d’acquisition sous peine d’être perdus.
  • Heures de repos compensateurs

Ils correspondent à l’octroi d’heures de repos lorsque le salarié travaille un jour férié ou que celui-ci tombe un dimanche :
  • Jour férié travaillé : repos compensateur égal au nombre d’heures travaillées ce jour
  • Jour férié tombant un dimanche et correspondant à un repos hebdomadaire au regard du planning : repos compensateur égal à 7h (pour un temps plein)
Les salariés travaillant du lundi au vendredi ne sont pas concernés par ces repos.
Ils doivent impérativement être pris avant le 31 décembre, sous peine d’être perdus.
  • La pose des congés

Les congés se posent exclusivement sur les vacances scolaires. A noter toutefois que le dernier jour des vacances scolaires correspond à la reprise du planning.
Au mois de mars de chaque année, un planning prévisionnel de demande de pose des congés est distribué aux salariés. Ceux-ci doivent le remplir et le rendre au plus tard le 31 mars. Ce prévisionnel est soumis à validation du cadre.
Le 1er mai de chaque année, le planning prévisionnel des congés d’été est affiché.
Les congés sont validés au plus tard 1 mois avant chaque vacance.
  • Décompte des absences

La période d’absence non prévisible d’un salarié est comptabilisée sur la base du planning théorique. Exemple, un salarié est absent sur un jour où il devait travailler 10h, il est réputé avoir travaillé 10h.
Les absences rémunérées seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence qui auraient dû être accomplies selon le planning établi.
  • Les permanences éducatives

Lorsque les enfants ne sont pas présents sur la structure durant les périodes de vacances scolaires, il est mis en place un système de permanences éducatives. En effet, les droits à congés des salariés ne couvrent pas l’intégralité des vacances scolaires. Aussi, lorsque les salariés ne sont pas en congés et que les enfants ne sont pas présents, un planning de travail spécifique appelé « planning de permanences » est établi. Ce planning de permanence permet de rouvrir la structure à tout moment.
Ce planning est affiché 3 semaines avant chaque vacances scolaires. Les salariés qui ne sont pas en congés ont ainsi un planning de permanences éducatives avec des plages horaires bien définies. Il s’agit de temps de travail rémunéré.
  • Le travail de nuit

La plage horaire de nuit est fixée de 22h à 7h le lendemain.
  • Définition des travailleurs de nuit
La qualité de travailleur de nuit est réservée au salarié qui :
  • Accomplit son régime de travail habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien, durant la plage nocturne définie dans le présent accord.
  • Contreparties dues aux salariés travaillant de nuit en qualité de surveillant de nuit
Les surveillants de nuit bénéficient d’un repos compensateur de 3,5% par heure accomplie sur la plage horaire nocturne de nuit (22h-7h). Les repos compensateurs doivent être pris avant la fin de la période de référence : 31 août, sous peine d’être perdus.
  • Application de l’accord

  • Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sauf refus du ministère de tutelle de procéder à son agrément dans le cadre de l'article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
  • Durée
Le présent accord forme un tout indivisible et est conclu pour une durée indéterminée
  • Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail, en l’absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et à la DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis commençant à courir à la date de signature de cet accord
  • Révision
Conformément aux dispositions de l’article L2261-7 et suivant du Code du Travail, tout ou partie du présent accord pourra être révisé par demande de chaque partie.
Cette demande doit être motivée par la partie qui en fait la demande, en indiquant un projet écrit sur les modifications souhaitées. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandé avec accusé de réception.
Cette révision prendra la forme d’un avenant au présent accord.
  • Communication et publicité
Le présent texte est déposé par la direction de Clair Logis en deux exemplaires à la DREETS dont relève la MECS, et au conseil de prud’hommes de Paris
Il sera mis à disposition par la direction pour information à l’ensemble des salariés.
  • Suivi
Un suivi de cet accord sera effectué annuellement avec les membres du CSE

A Paris le 31/01/2023

Annexe :

Mise à jour : 2024-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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