RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »
Entre les soussignés :
L’entreprise MAISONS & CITES
Dont le siège social est sis 196 rue Ludwig Van Beethoven à Douai (59500) Représentée par XXX Agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
ET
XXX, Déléguée Syndical CFDT ; XXX, Délégué Syndical, CFTC-CMTE. XXX, Délégué Syndical SUD Logement Social ;
D’autre part.
Préambule :
Maisons & Cités est attachée depuis de nombreuses années à garantir au bénéfice de ses salariés un haut niveau de protection sociale et particulièrement s’agissant des garanties Incapacité, Invalidité et Décès.
A ce titre, il a été mis en place, il y a plusieurs années, un régime de prévoyance au sein de la société mettant en place ces garanties, et ayant fait l’objet parallèlement d’un contrat d’assurance avec un organisme habilité.
Ce régime de prévoyance a été mis en place par un accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité et Décès », conclu en date du 22 décembre 2014.
Il est apparu nécessaire de le modifier pour tenir compte d’une évolution récente concernant les conséquences, sur l’adhésion des salariés, en cas de suspension de leur contrat de travail.
La société a, dans ces conditions, souhaité formaliser un avenant à cet accord d’entreprise aux fins de sa mise en conformité.
Il a ainsi été décidé ce qui suit :
Article 1 : Suspension du contrat de travail
L’article 2.2 de l’accord du 22 décembre 2014, intitulé « suspension du contrat », est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. »
Article 2 : Autres dispositions de l’accord du 22 décembre 2014
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 22 décembre 2014, qui ne seraient pas incompatibles avec le présent avenant, demeurent inchangées.
Article 3 : Durée, Révision, Dénonciation, Suivi et Rendez vous
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet immédiatement au jour de sa signature.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord qu’il modifie, étant précisé que la dénonciation de l’accord du 22 décembre 2024 priverait d’effets, automatiquement et sans autres formalités, le présent avenant.
Son application sera suivie par l’ensemble des parties, qui veilleront à sa bonne application.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, si elles estiment que l’évolution de la réglementation nécessite sa révision.
Article 4 : Publicité et formalités de dépôt
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la direction.
Le présent avenant sera affiché et mis en ligne dans la base documentaire de l’entreprise.
Fait à Douai, le 13 décembre 2024 En 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.