Accord d'entreprise MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM

Accord de méthode dans le cadre de négociations sur le socle social de Maisons & Cités

Application de l'accord
Début : 13/02/2026
Fin : 31/03/2027

6 accords de la société MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM

Le 13/02/2026





ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DE NEGOCIATIONS SUR LE SOCLE SOCIAL DE MAISONS & CITES

ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DE NEGOCIATIONS SUR LE SOCLE SOCIAL DE MAISONS & CITES



Entre les soussignés :

L’entreprise MAISONS & CITES

Dont le siège social est sis 196 rue Ludwig Van Beethoven à Douai (59500)
Représentée par Monsieur XXX
Agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

Madame XXX, Déléguée Syndical CFDT ;
Monsieur XXX, Délégué Syndical, CFTC-CMTE ;
Monsieur XXX, Délégué Syndical SUD Logement Social.

D’autre part.

Préambule

Le socle social de Maisons & Cités est composé d’accords d’entreprise signés au fur et à mesure de son histoire et de ses évolutions. Dans le même temps, le droit du travail a poursuivi ses évolutions.
Ce contexte démontre la nécessité de réaliser une mise à jour du socle social de Maisons & Cités.
La direction a proposé aux Organisations Syndicales d’engager un travail commun de relecture et de réécriture de certains accords dans une optique de les rendre plus lisibles.
Compte tenu de l’importance de cette négociation, les parties sont convenues d’en fixer les modalités par voie d’accord de méthode.
Les parties ont trouvé, concernant ces modalités, un accord qu’elles ont souhaité formaliser au sein du présent accord.


Article 1 : Objet de la négociation

Les parties signataires s’accordent pour partager les objectifs et les

enjeux suivants :

1. Réaliser un état des lieux des accords applicables dans l’entreprise,
2. Identifier, au sein de chaque accord applicable les mises à jour nécessaires notamment au regard du cadre légal et/ou de la bonne compréhension de la mesure identifiée,
3. Réécrire les dispositions dans plusieurs accords dans un but d’actualisation et de simplification.


Les

thèmes de négociation seront les suivants :

  • Organisation du travail
  • Santé au travail
  • Epargne salariale
Il est entendu que d’autres thèmes de négociation pourraient être abordés au fur et à mesure des travaux si cela s’avérait nécessaire.

Article 2 : Calendrier et modalité de travail

Les parties conviennent que les travaux seront menés par grande thématique et selon le calendrier suivant, à titre indicatif, et s’achèveront sauf aléas particulier le 31 décembre 2026 :
Organisation du travail
Avril – Mai 2026 (à titre indicatif)
Santé au travail
Juin – Juillet 2026 (à titre indicatif)
Epargne salariale
Septembre – Novembre 2026 (à titre indicatif)

Le groupe de travail est constitué de deux représentants par organisation syndicale représentative : le Délégué Syndical et un membre élu de l’organisation syndicale ou Représentant Syndical au CSE, ce dernier pouvant être différent selon la thématique de négociation.
Les parties s’accordent sur l’organisation de plusieurs réunions de travail par thématique à raison d’une à minima toutes les 2 à 3 semaines.
Les réunions se tiennent de préférence en présentiel afin de faciliter les échanges, sans que la réunion à distance ne soit bloquante pour l’avancée des travaux.
Les réunions de négociation pourront se tenir en l’absence de l’un des membres à la négociation, sauf volonté commune des parties de reporter la réunion.
La convocation aux réunions de négociation sera adressée par la Direction, par courriel, et précisera l’ordre du jour envisagé.

Article 3 : Moyens exceptionnels pour le délègue syndical et le membre élu accompagnant le délégué syndical

Il est rappelé que le temps qui sera passé aux réunions de négociation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Les réunions de négociation s’organiseront en demi-journée. Un temps de préparation d’une durée équivalente à la négociation sera accordé à chaque participant à la négociation.
Par ailleurs, les délégués syndicaux et les membres élus ou Représentant Syndical au CSE participant à la négociation bénéficieront à compter du 13 février 2026 et jusqu’au terme des négociations, du temps de préparation nécessaire à l’étude des projets. Pour des raisons d’organisation de service et en vue de ne pas entraver la bonne marche de l’entreprise, ils en informeront, au préalable, leurs managers.


Les délégués syndicaux et les membres élus étant ainsi libres de l’organisation de leur temps de travail/délégations sur la période de négociation, devront s’assurer du strict respect, sur cette période, de la durée conventionnelle de travail, du respect des durées maximales de travail ainsi que du temps minimum de repos.

Article 4 : Domaines non-traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 5 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin le 31 mars 2027, automatiquement et sans formalités.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 6 : Modalités de suivi – Clause de rendez vous

L'application du présent accord sera suivi par l’ensemble des parties, qui veilleront à sa bonne application.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, si elles estiment que son application est défaillante, dans un délai d’une semaine suivant la demande de réunion qui serait dans ce cadre présentée pour évoquer la ou les difficultés constatées.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la direction et sera mis en ligne dans la base documentaire de l’entreprise.

Fait à Douai, le 13 février 2026
En 4 exemplaires




Pour l’Entreprise,
Monsieur XXX, Directeur Général





Madame XXX, Déléguée Syndical CFDT





Monsieur XXX, Déléguée Syndical, CFTC - CMTE





Monsieur XXX, Délégué Syndical SUD Logement Social


Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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