RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES 35 HEURES AU SEIN DE LA SOCIETE MAITRE JACQUES DU 15 MAI 2000
ENTRE
La société MAITRE JACQUES, S.A.S, dont le siège social est situé 13 Rue Léon Berthault 35000 RENNES, immatriculée sous le numéro SIREN 424 679 520, représentée par en qualité de
D'une part,
ET
Les élus titulaires du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D'autre part,
PREAMBULE
Le 15 mai 2000, la société MAITRE JACQUES et ses représentants du personnel concluait un accord collectif sur la durée du travail dans le cadre du passage aux 35 heures.
Cet accord initial prévoyait différentes modalités d’organisation du temps de travail en lien avec le passage aux 35 heures.
Deux avenants à cet accord initial étaient ensuite conclus le 30 mars 2007 et le 12 mars 2024.
Dans un souci d’actualisation et d’adaptation de cet accord aux évolutions actuelles et à venir, la société MAITRE JACQUES a souhaité ouvrir une négociation interne en vue de sa révision.
Ainsi, par courrier du 17 novembre 2025, la société MAITRE JACQUES informait ses élus titulaires du CSE de la possibilité qui leur était offerte de se faire mandater par une organisation syndicale représentative en vue de cette négociation.
La société MAITRE JACQUES informait lesdites organisations syndicales de son intention d’ouvrir une négociation sur le thème de la durée du travail avec ses élus titulaires du CSE faute de délégués syndicaux.
Les élus titulaires du CSE n’ayant pas souhaité engager la démarche de mandatement lors du CSE de novembre 2025 et de janvier 2026, c’est donc en leur qualité d’élus non mandatés que les négociations se sont ouvertes avec la Direction.
C’est ainsi qu’au terme des échanges et des travaux entre la direction et les élus du CSE, il est conclu le présent accord de révision qui, conformément aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail, se substitue de plein droit à l’accord initial du 15 mai 2000 et à ses avenants n° 1 et 2 du 30 mars 2007 et du 12 mars 2024.
L'ambition de l'entreprise est de permettre à chaque collaborateur d'exercer son activité dans les meilleures conditions tout en préservant un juste équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle au service de la performance et tout en tenant compte des spécificités propres aux métiers composant la société.
Le recours à l'annualisation du temps de travail permet notamment de concilier l'intérêt de l'entreprise qui doit assurer une production variable en fonction des saisons avec des pics d’intensité et l'intérêt du salarié qui peut ainsi bénéficier de périodes basses d’activités en compensation.
Le recours au forfait jours s’inscrit pour sa part dans une démarche d’autonomisation des salariés et de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Ainsi, les parties signataires entendent prendre en considération la nature et les caractéristiques de l'activité de la société, lesquelles nécessitent la mise en place d'organisations souples et évolutives permettant une bonne adaptation aux fluctuations d'activités et aux attentes des clients.
Le présent accord de révision est conclu selon les modalités suivantes.
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise engagé aux termes d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord, dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.
ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses et à l’habillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 : DUREE LEGALE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
La durée de travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires ou à 1607 heures par lorsqu’elle est appréhendée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Pour les salariés dont l’activité ne relève ni du dispositif d’annualisation tel que prévu au TITRE II ni d’une convention individuelle de forfait en jours telle que prévu au TITRE III ci-après, les heures supplémentaires se décomptent au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.
Règle de droit commun pour les personnes non annualisées : Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration au taux légal en vigueur, soit à la date des présentes 25% pour les 8 premières heures accomplies entre la 36ème et la 43ème heure hebdomadaire et 50% au-delà.
Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou, après information des salariés, sous forme de repos compensateur de remplacement (RCR).
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de RCR sont comptabilisées dans un compteur spécifique.
Les RCR peuvent être pris par journée ou demi-journée à condition d’être sollicitées et acceptées par la Direction au moins 1 mois à l’avance.
Les RCR accumulés au cours d’une même année civile devront être pris en repos au plus tard le 28 février de l’année N+1.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300, étant ici rappelé que les heures payées sous forme de RCR ne s’imputent pas sur ledit contingent. Un contingent spécifique est prévu dans le cadre de l’annualisation (TITRE II ci-dessous).
ARTICLE 4 : TEMPS DE REPOS
Conformément à l'article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément à l'article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures au cumul).
ARTICLE 5 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines.
La durée journalière maximale correspondant au temps de travail ne pourra pas dépasser 10 heures quelle que soit la répartition du temps de travail sur la semaine. Toutefois, et à titre dérogatoire, cette durée de travail pourra être portée à 12 heures par jour en cas de :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des contraintes imposées et des attentes des clients ;
Travaux saisonniers ;
Travaux impliquant une activité accrue durant certains jours et/ou certaines semaines.
Conformément à l’accord d’entreprise du 17 mai 2019, ces durées exceptionnelles pouvant atteindre 12 heures par jour seront limitées à 15 semaines par an. Les parties se référeront à l’accord du 17 mai 2019 qui demeure en vigueur.
TITRE 2 - REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS
Par commodité, les parties conviennent d’utiliser le terme « d’annualisation » au sujet de cette modalité spécifique d’organisation.
SOUS TITRE 1 : ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PLEIN
ARTICLE 1 : PRINCIPE DU DISPOSITIF D’ANNUALISATION
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail peut être répartie sur une période supérieure à la semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) dans une période de 12 mois.
Cette faculté est ouverte aux entreprises relevant de la convention collective nationale des industries charcutières.
L’annualisation est à dissocier de l’organisation linéaire de la durée du travail fixée à 35 heures par semaine civile.
Bénéficiaires :
Le dispositif d’annualisation du temps de travail s’applique aux salariés visés à l’article 1 « champ d’application » du présent accord, dont la durée du travail est à temps plein. La direction décide quelles sont les activités et les salariés dont l’organisation du travail est annualisée.
Rappel du principe :
Il est rappelé que le dispositif d’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur tout ou partie de l’année, à condition que sur un an, cette durée n’excède pas le plafond annuel de 1 607 heures de travail effectif, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004. Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement avec les heures effectuées en deçà de 35 heures sur la période de référence.
Le temps de travail est donc décompté en heures dans un cadre annuel.
Dans un souci d’adaptation les parties retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs horaires collectifs annualisés, par service ou par équipe.
En conséquence, le planning d’annualisation pourra varier d’un service à l’autre.
Les heures d’annualisation se situent entre 0h et 48 heures par semaine. (Sauf exception liée à la saisonnalité de l’activité et accord de l’inspection du travail).
Le dispositif conduit à comptabiliser distinctement dans un compteur spécifique les heures réalisées en dessus et en deçà de 35 heures par semaine.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE
Période de référence
La période de référence est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N +1.
Période de transition 2025/2026
Le précédent dispositif en vigueur s’appliquait sur la période du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
Pour se conformer à la modification de la période de référence, il est convenu qu’un solde intermédiaire des heures en cours de réalisation depuis le 1er octobre 2025 sera arrêté au 31 mars 2026.
Tous les compteurs seront alors soldés à cette date après information des salariés pour permettre un nouveau planning en vigueur à compter du 1er avril 2026.
Calendrier prévisionnel
Le CSE est consulté un mois avant le début de la période d’annualisation sur le planning indicatif et sur les services et/ou les équipes concernées. L’information sur le calendrier prévisionnel sera ensuite communiquée par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de 8 jours ouvrés.
Conditions et délais de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel
S’agissant d’un programme indicatif, ce dernier pourra faire l’objet de modifications en cours de période pour s’adapter à la réalité de l’activité de l’entreprise et ce dans les délais de prévenance suivants :
- En cas de changement de l’horaire de travail
Sauf circonstances imprévisibles, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera de 8 jours ouvrés.
- En cas de circonstances imprévisibles (dont épidémie-pandémie).
Si des circonstances imprévisibles rendaient nécessaires la modification immédiate de la programmation pour cas de force majeure, des raisons de continuité ou d’arrêt de l’activité (pannes techniques, manque de personnes inopiné…), alors, sans qu’il soit nécessaire d’en informer les représentants du personnel, les salariés concernés devront être avertis au moins 48 heures à l’avance.
La Direction prendra les précautions nécessaires pour éviter au maximum les variations de planning pour les sujets dont elle en a la maitrise.
ARTICLE 3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le compteur individuel de suivi du temps de travail est tenu par le service du personnel et comporte :
Le nombre d'heures travaillées dans la semaine et cumulées dans le mois ;
Le cumul des heures de travail réalisée depuis le début de la période d'annualisation ;
Le nombre d'heures potentielles de travail pour l'année déduction faite des jours fériés et des congés payés ;
Le nombre d'heures cumulées réduit des absences constatées (autres que jours fériés et congés payés) ;
Le décompte individuel des heures est tenu à disposition de chaque salarié auprès du service ressources humaines et un solde annuel est établi au 31 mars de chaque année.
ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seuil de déclenchement
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures par an, comptabilisées au cours de la période de référence du 1er avril au 31 mars N+1.
Avance sur heures supplémentaires
Les parties s’accordent sur la possibilité de rémunérer chaque mois des heures supplémentaires sous forme d’avance sans attendre le terme de la période de référence.
Contingent annuel
Les parties fixent le contingent annuel d’heures supplémentaire applicable à l’annualisation à 300 heures.
Recours aux heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci préalablement à leur exécution.
Les salariés ne peuvent donc effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
En vue de satisfaire aux commandes urgentes de la clientèle ou pour faire face à des retards liés à des circonstances exceptionnelles par nature imprévisibles, l'employeur pourra être amené à recourir à des heures supplémentaires. Le recours aux heures supplémentaires se fera prioritairement sur la base du volontariat.
En cas d’insuffisance du recours au volontariat, l'employeur pourra décider, après consultation des membres du CSE d’augmenter l'horaire collectif hebdomadaire dans la limite maximale de 48 heures hebdomadaires.
ARTICLE 5 : BILAN EN FIN DE PERIODE D’ANNUALISATION
Au 31 mars, soit au terme de la période de référence, les heures de travail effectif dépassant le plafond annuel de 1607 sont qualifiées d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires qui auraient déjà été comptabilisées et rémunérées sous forme d’avances en cours d'exercice seront déduites du solde annuel.
En présence d'un solde négatif, la rémunération perçue par le salarié lui reste acquise.
Si le solde est positif, les heures ainsi constatées feront l'objet d'un paiement et/ou d'une compensation sous la forme d'un repos compensateur de remplacement.
En cas d'attribution d'un repos compensateur de remplacement, le solde positif devra alors être apuré dans un délai d’un mois suivant le constat du solde.
ARTICLE 6 : REMUNERATION
Afin d’assurer au personnel une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération est lissée sur une base de 151 h 67 de travail effectif, indépendamment de l’horaire réel du mois considéré. A cette rémunération pourront s’ajouter les heures supplémentaires payées sous forme d’avances.
ARTICLE 7 : ABSENCES EN COURS DE PERIODE
1/ Absences non récupérables assimilées à du temps de travail effectif
Aucune retenue sur salaire n’est effectuée. Le compteur est alors incrémenté de la durée de travail moyenne (soit 35h pour une semaine pleine ou 7h/jour).
2/ Absences non récupérables et non assimilées à du temps de travail effectif
Une retenue sur salaire est calculée sur la base de l’horaire moyen et du salaire lissé.
3/ Absences récupérables
Une retenue sur salaire est calculée sur la base de l’horaire moyen et le compteur est incrémenté de 0 heure.
ARTICLE 8 : SORTIES EN COURS DE PERIODE
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation, la rémunération versée ne correspondant pas à du temps de travail effectif est régularisée sur le solde de tout compte dans le respect des dispositions légales.
Le nombre d’heures dû sur la période est déterminé selon la formule suivante :
1607h x nombre de jours calendaires de présence sur la période de référence / nombre de jours calendaires sur la période de référence
ARTICLE 9 : ENTREES EN COURS DE PERIODE
En cas d'embauche en cours de période annuelle, le nombre d'heures travaillées par le salarié pour le reste de la période de référence restant à couvrir est recalculé prorata-temporis en fonction de la date d'entrée du salarié et de ses droits à congés.
SOUS TITRE 2 : ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 : PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Est considéré comme salarié à temps partiel celui dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail.
La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, à 151,67 heures par mois et à 1 607 heures annuelles.
Une durée du travail à temps partiel annualisée, mise en place dans le cadre du présent dispositif sur la période du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année N+1, demeure régies par les dispositions contractuelles des salariés concernés.
Le calcul de la durée de travail effectif annuelle à temps partiel est établi en affectant à la durée légale annuelle, le pourcentage résultant de l’engagement contractuel en référence à un temps plein.
Par exemple :
Durée contractuelle : 28 heures hebdomadaires
Durée légale : 35 heures hebdomadaires
Pourcentage : 28/35èmes = 0,80%
Durée de travail effectif annuelle = 1 607 x 80% = 1 285 heures
ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
L’horaire de travail de base avant d’être converti en durée annuelle comme indiqué à l’article 15 ci-dessus pourra varier de 0 à 34 heures hebdomadaires, sans pouvoir atteindre 35 heures hebdomadaires.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base hebdomadaire moyenne contractuelle.
ARTICLE 3 : PROGRAMME INDICATIF ET DELAI DE PREVENANCE
Planning annuel prévisionnel
Un mois avant l’ouverture de la période annuelle, chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif.
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié. Ce planning sera actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Notification des horaires de travail
Les horaires de travail à temps partiel seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel prévisionnel. Ce planning précisera la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.
Il est notifié aux salariés au moins 8 jours ouvrés avant le 1er jour de son exécution.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
Les salariés ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning sans accord préalable du supérieur hiérarchique.
Modification des horaires de travail
Le planning mensuel peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l’employeur dans les cas de surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de l’entreprise, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis, de nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles, de circonstances de type épidémie/pandémie.
Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés chaque semaine, le choix des jours travaillés chaque semaine et la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 8 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, en cas d’urgence et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai de prévenance de la modification apportée au planning peut être réduit à 48 heures.
ARTICLE 4 : REMUNERATION
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat, indépendamment de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.
Heures complémentaires
Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 48 heures, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail annuelle égale ou supérieure à la durée légale.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée en salaire de 10% dans la limite du dixième des heures prévues au contrat. Elles seront majorées à 25% au-delà et dans la limite d’un tiers des heures prévues au contrat.
Elles seront décomptées en fin de période d’annualisation au 31 mars de chaque année. Contreparties
La Direction s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Compteur individuel de suivi
La Direction tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
L’horaire programmé pour la semaine ;
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées ;
L’état du compte individuel est à la disposition de chaque salarié auprès du service RH.
ARTICLE 5 : ABSENCES EN COURS DE PERIODE
1/ Absences non récupérables assimilées à du temps de travail effectif
Aucune retenue sur salaire n’est effectuée. Le compteur est alors incrémenté de la durée de travail moyenne (soit 35h pour une semaine pleine ou 7h/jour).
2/ Absences non récupérables et non assimilées à du temps de travail effectif
Une retenue sur salaire est calculée sur la base de l’horaire moyen et du salaire lissé.
3/ Absences récupérables
Une retenue sur salaire est calculée sur la base de l’horaire moyen et le compteur est incrémenté de 0 heure.
ARTICLE 6 : SORTIES EN COURS DE PERIODE
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est régularisée sur le solde de tout compte dans le respect des dispositions légales.
Le nombre d’heures dû sur la période est déterminé selon la formule suivante :
Horaire annuel prévu x nombre de jours calendaires de présence sur la période de référence / nombre de jours calendaires sur la période de référence
ARTICLE 7 : ENTREES EN COURS DE PERIODE
En cas d'embauche en cours de période annuelle, le nombre d'heures travaillées par le salarié pour le reste de la période de référence restant à couvrir est recalculé prorata-temporis en fonction de la date d'entrée du salarié et de ses droits à congés.
TITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont rattachés. L’activité de ces cadres se caractérise davantage par la réalisation de missions sans lien direct avec un temps de travail déterminé ;
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. S’ils n’ont pas le même niveau de responsabilité que les cadres, ces salariés disposent néanmoins d’une réelle autonomie dans leur organisation et dans la gestion technique et opérationnelle des tâches qui leur sont confiées.
Au sein de la société MAITRE JACQUES, sont notamment visés :
Les cadres (tous niveaux)
Les agents de maitrise à partir du niveau VI
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle précise notamment :
le nombre de jours travaillés sur la période de référence par le salarié ;
la rémunération ;
les modalités de suivi de la charge de travail ;
les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
les modalités de prise des jours de repos.
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
La période de référence du forfait-jours est du 1er avril N au 31 mars N+1.
La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
Il est convenu qu’un forfait réduit, inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète.
Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction des jours fériés chômés tombant un jour travaillé.
Ces jours de repos s’acquièrent en fonction du nombre de jours réellement travaillés ou assimilés à du temps de travail effectif.
Le positionnement des jours de repos par journées ou demi-journées du salarié se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise. La Direction pourra ponctuellement imposer certains jours de repos.
Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, à la demande d’un commun accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire.
Le présent accord fixe le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10 % en cas de solde de tout compte.
Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.
L’accord des parties sera matérialisé par la signature d'un avenant à la convention de forfait, conclu pour l'année de dépassement.
Période de transition 2025/2026
Le précédent dispositif en vigueur s’appliquait sur la période du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
Pour se conformer à la modification de la période de référence, il est convenu qu’un solde intermédiaire jours, depuis le 1er octobre 2025 sera arrêté au 31 mars 2026.
Tous les compteurs seront alors basculés en reliquat à cette date après information des salariés pour permettre une prise de ces jours dans un délai raisonnable à compter du 1er avril 2026.
ARTICLE 3 : REMUNERATION
Les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire qui tient compte des spécifités du poste et de la compléxité des missions confiées.
La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.
ARTICLE 4 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte mensuel et d’un récapitulatif annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et de 35 heures consécutives hebdomadaires.
ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les périodes d’absence assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.
A titre d’exemple, si un salarié bénéficiant d’un forfait annuel de 218 jours avec 10 jours de repos est absent pendant 87 jours normalement travaillés. A son retour :
Il sera redevable d’un nombre de jours de travail sur la période strictement diminué de la durée de son absence (218-87 = 131 jours)
Il bénéficiera de 6 jours de repos sur la période, le nombre de jours de repos étant diminué proportionnellement à son absence (10 x (87/218) = 4 jours en moins sur les 10 prévus)
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence et déterminée comme suit :
Montant du salaire réduit = salaire brut mensuel- salaire mensuel brut21,66 x nbr de jours d'absence
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est proratisé.
ARTICLE 7 : GARANTIES
ARTICLE 7-1 : EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition pour que la charge de travail et les amplitudes des journées demeurent adaptées et raisonnables.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit rapidement trouvée.
Conformément au dispositif d’alerte spécialement prévu à cet effet, l’employeur organisera un entretien dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal de 8 jours, sans attendre l’entretien annuel, afin d’identifier les difficultés et de prendre des mesures correctives nécessaires pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.
Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés à partir d’une transmission mensuelle par le salarié des jours travaillés.
ARTICLE 7-2 : ENTRETIEN ANNUEL
Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 28-1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien annuel a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
l’organisation du travail du salarié ;
la charge de travail du salarié ;
le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;
le respect des durées minimales de repos ;
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
le respect du droit à la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
A cet effet, il est remis au salarié un document intitulé « Entretien Forfait jours » que le salarié s’engage à compléter et à remettre à son supérieur hiérarchique avant l’entretien.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique pourront arrêter ensemble les mesures de prévention ou de traitement des difficultés rencontrées, le cas échéant.
Des mécanismes de régularisation rapide des situations dans lesquelles la charge de travail du salarié le contraint à dépasser une durée raisonnable seront alors mis en œuvre.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié.
ARTICLE 7-3 : DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux dont il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.
Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.
En conséquence, aucun salarié n’est tenu d’envoyer et/ou de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.
Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence ;
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
TITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES
ARTICLE 1 : DECOMPTE ET ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES
ARTICLE 1-1 : DECOMPTE DES CONGES PAYES
Il est rappelé que l'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés.
ARTICLE 1-2 : ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période d'acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile sous réserve de remplir les conditions d'acquisition.
ARTICLE 2 : PRISE DES CONGES PAYES
Les congés doivent être pris intégralement entre le 1er mai de l'année en cours jusqu'au 31 mai de l'année suivante.
Conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties conviennent d’étendre la période de prise du congé principal sur la période du 1er mai de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d'entreprise antérieur portant sur le même objet.
ARTICLE 2 : MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD
Le suivi de cet accord et de son application sera effectué par le Comité Social et Economique à l'occasion de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1du Code du travail, par la conclusion d'un avenant de révision signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que le présent accord.
Cette demande devra être accompagnée d'une proposition de modification de l'accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de six mois.
L'accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
Conformément à l'article L.2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s'engagent à la demande d'une des parties dans les six mois suivant le début du préavis de dénonciation et elles pourront donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES
Les dispositions du présent accord seront communiquées, par tout moyen, à l'ensemble du personnel afin que chaque salarié puisse en prendre connaissance.
Fait à RENNES en 3 exemplaires, le 18 février 2026.