Accord d'entreprise MAITRISEZ VOTRE ENERGIE

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 6 MARS 2002

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société MAITRISEZ VOTRE ENERGIE

Le 17/02/2026


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 6 MARS 2002

ENTRE LES SOUSSIGNES :


AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE - MAITRISEZ VOTRE ENERGIE, association loi 1901 (déclaration à la Préfecture parue au J.O. le 22 mai 1999), dont le siège social est 35-37 avenue de la Résistance, 93100 MONTREUIL, représentée par sa Présidente, XXXXXXXX,


D'UNE PART,


ET :

Le syndicat représentatif CGT, représenté par XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,

D'AUTRE PART,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :


PREAMBULE


La durée du temps de travail et son aménagement au sein de l’Association Agence Locale de l’Energie et du Climat - MAITRISEZ VOTRE ENERGIE (ALEC-MVE) sont régis par un accord collectif de réduction et d’aménagement du temps du travail du 6 mars 2002.

L’ALEC-MVE est une structure d’ingénierie dont l’activité repose sur un capital humain à forte valeur ajoutée, constitué de salariés aux parcours, expériences professionnelles et trajectoires diverses.
La qualité, la continuité et la fiabilité du service rendu par l’association reposent directement sur la préservation des compétences, de l’engagement et de la santé des salariés.

Les parties constatent que les effets du temps de travail sur la santé et le bien-être ne se limitent pas à la durée annuelle travaillée, mais dépendent également de la répartition des heures dans la journée, de l’intensité des journées de travail et de la capacité des organisations à s’adapter aux rythmes professionnels et personnels.

Les travaux relatifs à l’organisation des temps de travail et à la charge cognitive montrent que des organisations uniformes peuvent générer des déséquilibres de charge mentale et affecter la soutenabilité du travail dans la durée.
Par ailleurs, l’association évolue dans un contexte d’incertitudes organisationnelles et financières, lié à l’évolution de ses modes de financement et à la nécessaire adaptation de son modèle économique.Cette situation, telle que signalée dans les baromètres sociaux 2024 et 2025, est susceptible de générer un sentiment d’insécurité professionnelle et des risques psychosociaux, indépendamment du volume d’activité.

Conformément à son obligation de sécurité et à sa volonté de prévenir les risques psychosociaux, l’employeur entend agir en amont sur les leviers d’organisation du travail.

Dans ce cadre, les parties conviennent que l’égalité de traitement entre les salariés ne se réduit pas à une stricte uniformité des modalités d’organisation, mais s’apprécie au regard d’une équité globale de charge supportée, visant à garantir la santé, la qualité de vie au travail et l’engagement des équipes dans la durée.

Le présent avenant a ainsi pour objet de mettre en place une organisation individualisée et encadrée du temps de travail, conciliant équité, prévention des risques psychosociaux et pérennité du service d’ingénierie assuré par l’ALEC-MVE.

ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord organise la réduction de la durée du travail de 39 heures hebdomadaires à 36 heures, sans diminution du salaire mensuel contractuel antérieur, et avec maintien intégral des jours de repos supplémentaires conventionnels, dans le cadre des dispositions légales et jurisprudentielles relatives à l’aménagement de la durée du travail et aux consultations du CSE.

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, la durée hebdomadaire de travail sera donc de 36 heures.

L’organisation du temps de travail mise en place par le présent avenant vise à concilier :
– la continuité et la qualité du service rendu par l’association – la préservation de la santé physique et mentale des salariés– la soutenabilité du travail dans un contexte organisationnel et financier évolutif
– une équité globale de charge supportée, tenant compte de la répartition des heures dans la journée

Les parties conviennent que l’égalité de traitement ne se réduit pas à une stricte uniformité des modalités d’organisation, mais s’apprécie au regard des objectifs poursuivis par le présent avenant.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord concernent l'ensemble du personnel salarié.

Cet accord s'appliquera également de plein droit aux salariés recrutés postérieurement à sa signature.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS MODIFIEES


Les parties modifient l’article 4 de l’accord libellé comme suit :

ARTICLE 4- REVISION


Si une des parties souhaite une révision du présent accord, elle devra adresser à l'autre partie sa proposition de révision par courrier recommandé avec avis de réception, Une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par autre partie de la proposition de révision.

Le syndicat mandant sera antérieurement informé de ces souhaits de révision.

Il deviendrait caduc :
• Si la déclaration avec l'Etat n'était pas conclue ou si les modalités d'exécution de cette déclaration n’étaient pas intégralement maintenues et respectées par les parties.
• Si les dispositions législatives édictées par les lois- du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 venaient à être modifiées, complétées ou mises en application notamment par l'administration ou l'URSSAF dans des conditions allant à l'encontre des principes ayant conduit l'association à adopter la démarche d'anticipation aux 35 heures ou modifiant l’équilibre du système.

Et le modifient comme suit :


ARTICLE 4- REVISION


Chaque partie signataire peut demander la révision de l’accord initial ou de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

En cas de signature d’un avenant de révision, ses dispositions se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial ou à celles des avenants de révision déjà intervenus, à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L 2261 du Code du Travail.

Une copie de l’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les parties modifient l’article 5 de l’accord libellé comme suit :


ARTICLE 5- REDUCTION DE LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

La durée du temps de travail est appréciée par rapport à la notion du temps de travail effectif, qui se définit conformément aux dispositions de l'article L-212-4 du Code du Travail comme le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer -librement à ses occupations personnelles.

La durée du temps de travail- antérieure à l'entrée en vigueur du présent accord ressort à :
  • 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel
  • A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la durée hebdomadaire moyenne du travail effectif sera réduite de :
12,5% pour l'ensemble du personnel y compris pour le personnel à temps partiel,

Les dispositions du présent accord concernent l'ensemble du personnel salarié, en ce compris les cadres de MVE.

Cet accord s'appliquera également de plein droit aux salariés recrutés postérieurement à sa signature.

Et le modifient comme suit :

ARTICLE 5- REDUCTION DE LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL


La durée du temps de travail est appréciée par rapport à la notion du temps de travail effectif, qui se définit conformément aux dispositions de l'article L-212-4 du Code du Travail comme le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer -librement à ses occupations personnelles.

A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, la durée hebdomadaire moyenne du travail effectif est fixée à 36 heures pour l’ensemble du personnel, relevant du présent accord.

La durée hebdomadaire de travail de 36 heures peut être organisée selon l’une des modalités suivantes :
– sur cinq (5) jours travaillés, correspondant à une durée journalière de 7,2 heures comprises entre 8h et 19h– sur quatre jours et demi (4,5) travaillés, correspondant à quatre journées de 8 heures comprises entre 8h et 19h et une demi-journée de 4 heures comprises entre 8h et 13h ou entre 14h-19h.

Le choix de l’organisation hebdomadaire est effectué par le salarié, en accord avec le responsable hiérarchique, au regard :
– des nécessités de service – de la charge de travail effective
Ce choix est formalisé par écrit, préalablement au démarrage de l’année civile suivante et au plus tard le 15 décembre de chaque année, pour l’année suivante.

Il peut également être réexaminé en cours d’année, uniquement en cas de modification substantielle de l’organisation du service et uniquement à l’initiative de l’employeur.

Chaque salarié pourra, en accord avec son responsable hiérarchique, fixer ses heures d’arrivée et de départ dans les tranches horaires ci-dessous :
Arrivée à partir de 8 heures
Départ jusqu’à 19 heures
Déjeuner : à minima 20 minutes obligatoires et maximum 2 heures

Cette souplesse horaire ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement du service.

La Direction pourra modifier la tranche horaire journalière (8h-19h), en fonction des besoins du service, de manière ponctuelle ou permanente, dans le respect du présent accord, sous réserve d’une consultation préalable du CSE.

Les horaires ainsi fixés doivent correspondre à une durée de travail effectif de 36 heures hebdomadaires

Le contrôle de la durée du travail s’effectue en heures.

Les parties considèrent que le suivi de la charge de travail sera assuré, par tout moyen mis en place par l’employeur.

Le temps de travail déclaré par le salarié sera soumis pour vérification, au responsable hiérarchique, aux fins de lui permettre, d’une part de contrôler l’amplitude horaire des journées de travail et d’autre part, le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

La semaine de travail est répartie sur cinq jours ou 4 jours et demi, et préserve en règle générale deux jours de repos consécutifs.

En application du Code du Travail, le recours au travail en soirée, le samedi et le dimanche doit rester exceptionnel et se justifier par des impératifs professionnels liés à la fonction ou mission.

Les dispositions du présent avenant concernent l'ensemble du personnel salarié.

Cet avenant s'appliquera également de plein droit aux salariés recrutés postérieurement à sa signature.

Les parties modifient l’article 6 de l’accord libellé comme suit :


ARTICLE 6- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE SA REDUCTION

La durée annuelle de travail sera déterminée au début de chaque période annuelle de référence et pourra varier selon les jours fériés.

A titre indicatif, pour l'année 2002, la durée annuelle de travail sera déterminée selon la formule suivante :
365 jours - (104 samedis et dimanches) - (25 jours ouvrés de congés payés) - (9 jours chômés autres qu’’un samedi et dimanche) = 227 jours ouvrés
Nombres de jours ouvrés /5 x 35 = horaire annuel de référence.

227/5x35= 1589 heures de travail,

Pour l'ensemble des services de MVE, il sera pratiqué un maintien de l'horaire hebdomadaire à 39 heures avec attribution de journées de repos.

L’attribution de ces journées ramène l'horaire hebdomadaire moyen à 35 heures.

Le nombre de journées de repos susceptibles d'être prises est fixé au maximum à 22 jours ouvrés pour un travail effectif correspondant à une année complète sans absence.

Les repos supplémentaires acquis au titre d'une période annuelle seront pris sous forme d’heures, demi-journées ou journées entières au cours de cette même période moyennant un délai de prévenance de 15 jours à temps travail

Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :
12 jours soit 1 jour par mois pris après acceptation du directeur (la demande doit être effectuée auprès du directeur. Ce dernier validera en fonction des nécessités du service).
10 jours choisis par les salariés. Ils pourront être pris séparément ou cumulés par période maximale de 5 jours.

Des plannings seront établis de façon prévisionnelle tous les mois.

Toute modification ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins.

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence, sans avoir pris tout ou partie de ses jours de repos supplémentaires acquis, une indemnité compensatrice spécifique correspondant la rémunération de ces jours lui est versée.

Si les jours de repos sont pris par anticipation et excèdent les droits acquis, une régularisation sera opérée au bénéfice de l'employeur sur le dernier bulletin de paie.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet de récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction des durées suivantes : 7 heures pour une journée entière et 3 heures et demie pour une demi-journée.

Et le modifient comme suit :


ARTICLE 6 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE SA REDUCTION


Compte tenu de l’organisation du temps de travail définie par le présent avenant, les parties conviennent que l’attribution de jours de repos supplémentaires conventionnels seront désormais exprimés en heures.

En sorte que le volume annuel des repos supplémentaires conventionnels est fixé forfaitairement à

176 heures par année complète de travail effectif, pour l’ensemble des salariés relevant du présent accord.


Les repos supplémentaires conventionnels sont décomptés en heures, selon l’organisation hebdomadaire retenue :
– pour les salariés organisant leur temps de travail sur

cinq jours,une journée de repos correspond à 7,2 heures et une demi-journée à 3,6 heures


– pour les salariés organisant leur temps de travail sur

quatre jours et demi,une journée de repos correspond à 8 heures et une demi-journée à 4 heures


Ces modalités de décompte ont pour objet d’assurer une

équivalence de charge réelle de travail et de repos, tenant compte de la durée journalière et de l’intensité des journées de travail.


Les modalités de prise sont les suivantes :

– Les repos supplémentaires conventionnels sont pris sous forme de journées (7,2 pour les salariés travaillant sur 5 jours et 8 heures pour les salariés travaillant sur 4 jours et demi) ou de demi-journées (3,6 heures pour les salariés travaillant sur 5 jours et 4 heures pour les salariés travaillant sur 4,5 jours) au cours de l’année civile, sous réserve des nécessités de service et après validation du responsable hiérarchique. Ils pourront être pris, de façon tout à fait exceptionnelle, sous forme d’heures, après autorisation formelle de la Direction.

– 12 jours, soit 1 jour (équivalent 7,2h pour salariés sur 5 jours/ 8h pour salariés sur 4,5 jours) par mois, pris après acceptation du responsable hiérarchique, en fonction des nécessités du service
– Le solde est pris à l’initiative du salarié, de manière séparée ou cumulée

– Aucun report des repos supplémentaires conventionnels ne sera possible d’une année civile sur l’autre : tous les jours de repos supplémentaires, correspondant à 176 heures, acquis au cours de l’année civile doivent avoir été posés au plus tard le 31 décembre de chaque année, à défaut, ils seront perdus.
Aucun report n’est possible, sauf disposition légale contraire.

Lorsqu'un salarié quitte l'association en cours d’année, sans avoir pris tout ou partie de ses jours de repos supplémentaires acquis, correspondant à 176 heures, il devra impérativement privilégier de les prendre avant son départ, à défaut, une indemnité compensatrice spécifique correspondant la rémunération de ces jours lui sera versée.

Si les jours de repos sont pris par anticipation et excèdent les droits acquis, une régularisation sera opérée au bénéfice de l'employeur sur le dernier bulletin de paie.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet de récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction des durées suivantes :
– 7,2 heures pour une journée entière et 3,6 heures pour une demi-journée dans le cas des salariés organisant leur temps de travail sur cinq jours

– 8 heures pour une journée entière et 4 heures pour une demi-journée dans le cas des salariés organisant leur temps de travail sur quatre jours et demi

ARTICLE 4 – CLAUSE DE SUIVI

Le dispositif prévu par le présent avenant fera l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre du CSE, portant notamment sur :
– la charge de travail – la santé au travail et les risques psychosociaux – l’équilibre entre les différentes organisations du temps de travail
Ainsi, le présent avenant fera l’objet d’un suivi, dans les 6 mois qui suivront la mise en application de l’accord, à l’occasion d’une des réunions du CSE et ensuite une fois par an.


ARTICLE 5 – DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.


ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026, ou à défaut, à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et d’information prévues par le Code du travail.

Les dispositions de l’accord d’entreprise du 6.03.2002, non modifiées et/ou complétées par le présent avenant, demeurent applicables.



ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE


Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire dûment signé par les parties sera remis à chaque signataire,

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de BOBIGNY.

L’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, concomitamment à la procédure de dépôt.



Fait à Montreuil, le 17 février 2026,
En 3 exemplaires originaux dont un exemplaire original a été remis à chaque signataire.

Pour l’Association MVE,
La Présidente
XXXXXXX

Pour la Section syndicale,
Le délégué syndical
XXXXXX

Mise à jour : 2026-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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