Accord d'entreprise MAN ENERGY SOLUTION FRANCE SAS
Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail et aux modalités d'organisation du temps de travail pour les salariés relevant d'un régime en heures
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail :
Salariés relevant d'un régime en heures
Conclu entre,
La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est situé : 8, avenue Antoine Bourdelle - Porte 7 - 44600 Saint-Nazaire
représentée par , Président
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Le dispositif conventionnel de la branche de la métallurgie s’articulait autour de conventions collectives territoriales (exemple : Loire Atlantique), d’accords nationaux, d’une convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres. Au terme de plus de cinq années de négociation, l’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche sont parvenues à un accord sur la nouvelle convention collective de la Métallurgie le 07 février 2022, cette nouvelle convention mettant notamment fin à certaines distinctions liées aux statuts ouvriers, ETDA et Ingénieurs et cadres.
En septembre et octobre 2022, l’entreprise dénonçait successivement :
Accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail à la SEMT Pielstick en date 10 janvier 2002 ;
Modalités de fonctionnement de l’horaire individualisé applicable au personnel Cadre et ETDA en date du 22 décembre 2004;
Protocole de fin de conflit techniciens itinérants du SAV en date du 20 janvier 2009;
Dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail Techniciens et cadres itinérants SAV du 26 janvier 2009;
Charte relative à la maîtrise du temps de travail des ingénieurs et cadres en forfait annuel jours du 06 février 2009;
Dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres du 06 février 2009.
C’est dans ce cadre que la Direction de l’Entreprise MAN Energy Solutions France et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de convenir des dispositions concernant le forfait annuel en jours dans le cadre notamment de l’article 103 de la convention collective de la métallurgie du 07 février 2022 et conformément aux articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.
Les présentes dispositions viennent décrire les modalités de mise en place, fonctionnement et de suivi du temps de travail pour les salariés travaillant en régime horaire.
SOMMAIRE
Article 1. Objet de l’accord
Article 2. Définitions des salariés relevant d’un régime en heures
Article 3. Dispositions communes
Article 3.1. Temps de travail effectif
Article 3.2. Les temps non considérés comme du temps de travail effectif (liste non exhaustives)
Article 3.2.1. Pauses
Article 3.2.2. Pauses repas
Article 3.2.3. Habillage / Déshabillage
Article 3.2.3.1. Modalités d’acquisition Article 3.2.3.2. Modalités de prise Article 3.2.3.3. Indemnisation de l’absence JHAB Article 3.2.3.4. Traitement du solde
Article 3.3. Durées maximales de travail
Article 3.4. Repos quotidien et hebdomadaire
Article 3.5. Durée du travail
Article 3.5.1. Durée du travail des salariés occupant un emploi non cadre
Article 3.5.2. Durée du travail des salariés occupant un emploi non cadre avec un forfait d’heures supplémentaires
Article 3.6. Répartition de l’horaire et de la durée du travail
Article 3.7. Jours fériés
Article 3.8. Journée de solidarité
Article 3.9. Travail exceptionnel
Article 3.10. Suivi du temps de travail
Article 4. Aménagements du temps de travail "Horaire standard" et "Equipe Maintenance" et « Electriciens Cellules Essais »
Article 4.1. Salariés concernés
Article 4.2. Durée et Organisation du temps de travail
Article 4.3. Pause repas
Article 4.4. Plages horaires et aménagement de la journée de travail
Article 4.4.1. Plages horaires variables et fixes
Article 4.4.2. Absences
Article 4.5. Gestion des crédits, débits et reports
Article 4.5.1. Enregistrement et gestion
Article 4.5.2. Le report d’heures
Article 4.5.3. Utilisation du crédit/débit d’heures
Article 4.5.4. Ecrêtage
Article 4.5.5. Départ du salarié
Article 4.6. Attribution de jours RTT
Article 4.6.1. Modalités d’acquisition
Article 4.6.2. Modalités de prise
Article 4.6.2.1. JRTT à l’initiative du salarié Article 4.6.2.2. JRTT à l’initiative de l’employeur
Article 4.6.3. Indemnisation de l’absence JRTT
Article 4.6.4. Traitement du solde
Article 4.6.4.1. Au 31 décembre Article 4.6.4.2. En cas de départ en cours d’année
Article 5. Aménagements du temps de travail "Equipe JN"
Article 5.1. Salariés concernés
Article 5.2. Durée et Organisation du temps de travail
Article 5.3. Pause repas
Article 5.4. Plages horaires et aménagement de la journée de travail
Article 5.4.1. Plages horaires variables et fixes
Article 5.4.2. Absences
Article 5.5. Enregistrement et Gestion
Article 5.6. Attribution de jours RTT
Article 5.6.1. Modalités d’acquisition
Article 5.6.2. Modalités de prise
Article 5.6.2.1. JRTT à l’initiative du salarié Article 5.6.2.2. JRTT à l’initiative de l’employeur
Article 5.6.3. Indemnisation de l’absence JRTT
Article 5.6.4. Traitement du solde
Article 5.6.4.1. Au 31 décembre Article 5.6.4.2. En cas de départ en cours d’année
Article 5.7. Attribution de jours Compensation Perte Crédit/Débit
Article 5.7.1. Champ d’application
Article 5.7.2. Traitement du solde du compteur crédit/débit au 31/12/2023
Article 5.7.3. Modalités d’acquisition
Article 5.7.4. Modalités de prise
Article 5.7.5. Indemnisation
Article 5.7.6. Traitement du solde
Article 6. Aménagements du temps de travail "Equipes successives"
Article 6.1. Salariés concernés
Article 6.2. Durée et Organisation du temps de travail
Article 6.3. Pause repas
Article 6.4. Plages horaires et aménagement de la journée de travail
Article 6.4.1. Plages horaires variables et fixes
Article 6.4.2. Absences
Article 6.5. Enregistrement et Gestion
Article 6.6. Attribution de jours Compensation Equipes Successives
Article 6.6.1. Modalités d’acquisition
Article 6.6.2. Modalités de prise
Article 6.6.2.1. JCES à l’initiative du salarié Article 6.6.2.2. JCES à l’initiative de l’employeur
Article 6.6.3. Indemnisation de l’absence JCES
Article 6.6.4. Traitement du solde
Article 6.6.4.1. Au 31 décembre Article 6.6.4.2. En cas de départ en cours d’année
Article 6.6.5. En cas de changement d’horaire
Article 6.7. Attribution de jours Compensation Perte Crédit/Débit
Article 6.7.1. Champ d’application
Article 6.7.2. Traitement du solde du compteur crédit/débit au 31/12/2023
Article 6.7.3. Modalités d’acquisition
Article 6.7.4. Modalités de prise
Article 6.7.5. Indemnisation
Article 6.7.6. Traitement du solde
Article 7. Temps partiel
Article 7.1. Organisation du travail
Article 7.2. Calcul des JRTT / JCES
Article 7.3. Demande de temps partiel
Article 7.4. Heures complémentaires
Article 7.5. Garanties
Article 7.5.1. Indemnités de rupture
Article 7.5.2. Cotisations Sécurité Sociale et Cotisations Retraite
Article 8. Travail de nuit
Article 8.1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Article 8.2. Contrepartie en repos spécifique au profit des travailleurs de nuit
Article 9.3. Rémunération des heures supplémentaires
Article 9.3.1. Paiement des heures supplémentaires
Article 9.3.2. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent
Article 9.4. Contrepartie obligatoire en repos
Article 10. Astreinte
Article 11. Déplacements professionnels
Article 12. Commission d’interprétation et de suivi de l’accord
Article 13. Dispositions finales
Article 13.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 13.2. Révision de l’accord
Article 13.3. Dénonciation
Article 14. Dépôt et Publicité
Annexe 1 – Durée et Organisation du temps de travail : Horaire Standard Annexe 2 – Durée et Organisation du temps de travail : Horaires Equipes Maintenance, Electriciens Cellules Essais, Coordinateurs d’équipe de l’atelier Assemblage et Coordinateurs maintenance de l’atelier Assemblage Annexe 3 – Durée et Organisation du temps de travail : Horaire Journée Normale Annexe 4 – Durée et Organisation du temps de travail : Horaires Equipes Successives
Article 1. Objet de l’accord
Cet accord porte sur les modalités de mise en place, de fonctionnement et de suivi du temps de travail pour les salariés travaillant en régime horaire.
Article 2. Définitions des salariés relevant d’un régime en heures
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heure.
Pour l’application du présent accord, il a été décidé de distinguer deux types de personnel :
Le personnel d’atelier : salariés relevant de groupes d’emplois A, B, C, D, E de la classification de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 travaillant directement sur des équipements de production ou en lien direct avec le produit travaillant dans les magasins (production ou service après-vente) ou au contrôle réception. Cela comprend notamment les soudeurs, tuyauteurs, opérateurs machine-outil à commande numérique, câbleurs, ajusteurs-monteurs, monteurs, électriciens, opérateurs cellule d’essai, agents logistiques, contrôleur … cette liste n’ayant pas de caractère exhaustif.
Le personnel tertiaire travaillant hors production et les fonctions supports production : salariés des groupes d’emplois A, B, C, D, E de la classification de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 qui ne relèvent pas de la catégorie du personnel d’atelier prévue ci-dessus. Pour le personnel des fonctions supports production, cela concerne notamment les managers de secteurs, les techniciens méthodes … cette liste n’ayant pas de caractère exhaustif.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés définis comme itinérants, aux salariés relevant d’un régime forfait en jours sur l’année et aux cadres dirigeants.
Article 3. Dispositions communes
Article 3.1. Temps de travail effectif
En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé.
Les temps d’inactivité, rémunérés ou indemnisés, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif doit également être distingué du temps de présence dans l’entreprise.
Les temps de déplacement liés à des missions professionnelles ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sauf pour la partie coïncidant avec l’horaire de travail théorique de référence.
Article 3.2. Les temps non considérés comme du temps de travail effectif (liste non exhaustive)
Article 3.2.1. Pauses
Les temps de pause s’analysant comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de ces temps par les salariés sont exclus du temps de travail effectif tant pour le calcul des durées maximales de travail que pour l’application du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.
Les parties signataires conviennent de maintenir l’attribution d’un temps de pause de 10 minutes pour une journée complète de 7 heures de temps de travail effectif, et ce, pour l’ensemble des salariés en décompte horaire. Ce temps de pause forfaitaire journalier permet aux salariés de vaquer librement à des occupations personnelles à l’intérieur des horaires de travail et est pris pendant les plages fixes hors temps de repas. Il est convenu de poursuivre la pratique selon laquelle ce temps de pause est positionné dans le respect de ces principes, au gré de chaque salarié, et n’est pas badgé.
Bien qu’indemnisé financièrement, ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Ne constituant pas un temps de travail effectif, la pratique consistant à en constater le paiement sur la même ligne que le paiement dudit temps de travail effectif à hauteur de 151,67 heures mensualisées cessera au 1er janvier 2024. La poursuite du paiement de ces 10 minutes de pause sera donc désormais identifiée et donc mentionnée sur une ligne distincte sur le bulletin de paie. Le taux horaire de paiement de ce temps de pause est le taux horaire de base.
Afin de prendre en compte les différents aménagements du temps de travail avec des rythmes irréguliers, les Parties conviennent que la pause journalière sera payée de la manière suivante : - Si le temps de travail effectif théorique journalier, hors RTT, est supérieur à 3h30min, alors une pause de 10 minutes sera due. - Si le temps de travail effectif théorique journalier, hors RTT, est inférieur ou égal à 3h30min, alors une pause de 5 minutes sera due.
Le paiement de la pause journalière se déclenchera en paie par jour travaillé : 5 minutes (soit 0,08 ct) ou 10 minutes (soit 0,17 ct) en fonction de l’horaire théorique journalier du salarié, indemnisées selon le taux horaire de base du salarié.
En cas d’absence d’une demi-journée ou moins, le paiement de la pause restera due. Pour chaque absence supérieure à une demi-journée pour quelque motif que ce soit, le paiement de la pause ne sera pas due. Le cas échéant, suivant les règles légales et conventionnelles applicables à chaque motif d’absence en cause, la règle du maintien total ou partiel de rémunération intègrera le paiement de la pause.
Article 3.2.2. Pauses repas
Le temps de repas est le temps pendant lequel le salarié cesse d’être à la disposition de l’employeur pour prendre son repas dans les locaux de l’entreprise ou le cas échéant hors de l’enceinte de l’entreprise. Le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Ce temps de pause repas n’est donc pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les parties signataires conviennent d’attribuer un temps de pause repas non indemnisé de :
• 30 minutes minimum, par jour de pause repas pour le personnel mentionné à l’article 4.
• 40 minutes par jour de pause repas pour le personnel mentionné à l’article 5.
• 32 ou 38 minutes par jour de pause repas pour le personnel mentionné à l’article 6.
Article 3.2.3. Habillage / Déshabillage
Pour le personnel non cadre à l’heure amené à porter de façon permanente une tenue de travail dont le port est imposé par des dispositions légales ou conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et lorsque l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, l’habillage et le déshabillage sont réalisés hors temps de travail effectif.
Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage donne lieu cependant à contrepartie.
Cette contrepartie fait l’objet d’un congé supplémentaire de 16 heures maximum par an. La gestion des heures Habillage/Déshabillage, tant pour ce qui concerne leur acquisition que leur prise effective, s’effectue sur une période annuelle de décompte du temps de travail qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3.2.3.1. Modalités d’acquisition
Le contingent « Habillage/Déshabillage » sera alimenté de 4 heures au 1er jour de chaque trimestre civil, sous réserve que le salarié soit présent au travail au moins 1 jour au cours du trimestre, et qu’il remplisse les conditions de l’article 3.2.3.
Si le salarié est absent le trimestre complet (du premier au dernier jour ouvré normalement travaillé du trimestre), tous motifs d’absences confondus, les 4 heures ne seront pas dues.
Article 3.2.3.2. Modalités de prise
Dès lors qu’ils sont acquis, les heures Habillage/Déshabillage peuvent être prises en heures/minutes ou par demi-journées ou par journée entière.
Les dates de prise de ces heures sont définies en accord avec la hiérarchie.
Les salariés doivent faire leur demande auprès de leur responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés pour la prise d’une journée ou d’une demi-journée. Ce délai pourra être réduit à la libre appréciation du Responsable Hiérarchique. Ce dernier valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité, au plus tard 48 heures avant le 1er jour d’absence.
A titre exceptionnel, le responsable de service pourra autoriser la prise en heures/minutes en cas d’arrivées tardives ou de sorties anticipées.
Article 3.2.3.3. Indemnisation de l’absence
Les heures Habillage/Déshabillage sont indemnisées selon la rémunération habituelle du salarié.
Article 3.2.3.4. Traitement du solde
Le compteur « Habillage Déshabillage » doit être soldé chaque année au plus tard le 31 décembre.
Les Parties conviennent que la gestion d’un solde positif au 31 décembre se fera de la manière suivante :
- Pour les salariés ayant ouvert un CET, les heures non prises seront converties en demi-journées, en considérant qu’une demi-journée équivaut à 4h00 : • les demi-journées seront transférées dans le CET au 1er janvier de l’année suivante, dans les conditions définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif ; • le delta équivalent à moins d’une demi-journée sera indemnisé sur la base du taux horaire normal du salarié.
- Pour les salariés n’ayant pas de CET, les heures non prises seront indemnisées sur la base du taux horaire normal du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, lorsque le nombre d’heures prises est inférieur au droit au jour du départ, la différence est payée lors de l’établissement du solde de tout compte, sur la base du taux horaire normal du salarié.
Article 3.3. Durées maximales de travail
Les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions conventionnelles en vigueur prévues à l’article 97 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022.
Article 3.4. Repos quotidien et hebdomadaire
Les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions conventionnelles en vigueur prévues aux articles 98 et 105 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022. Le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.
Article 3.5. Durée du travail
Article 3.5.1. Durée du travail des salariés occupant un emploi non cadre
Au jour de la conclusion du présent accord, la durée collective de travail effectif applicable est de 1607 heures (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité) soit l’équivalent annuel de la durée de travail légale de 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein.
Compte tenu de cette durée hebdomadaire de 35 heures, la mensualisation des salaires sera opérée sur la base de 151,67 heures par mois. Le salaire mensuel de base sera utilisé pour le calcul du taux horaire/journalier de base du salarié.
En cas d’absence dans le mois, 2 décomptes seront utilisés pour le calcul des retenues/indemnités : - Le décompte en heures réelles, pour les absences qui peuvent être prises en heures : (Salaire mensuel total /heures réelles mois) * heures d’absence ; - Le décompte en jours ouvrés réels pour les absences qui peuvent uniquement être prises par journée ou demi-journée : (Salaire mensuel total / jours ouvrés réels mois) * jours d’absence
Le salaire mensuel total du salarié est calculé selon la formule suivante : salaire de base + prime d’ancienneté + prime technicité/responsabilité + prime incommodité/pénibilité.
Le salaire mensuel total sera utilisé pour le calcul du taux horaire/journalier normal du salarié.
Article 3.5.2. Durée du travail des salariés occupant un emploi non cadre avec un forfait d’heures supplémentaires
En complément de l’article précédent, un forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires peut être proposée aux salariés occupant certains métiers et dont l’organisation de travail le nécessite, indépendamment du niveau de classification.
La convention de forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
Les parties conviennent qu’il pourra être proposé différents forfaits hebdomadaires :
2 heures supplémentaires majorées à 25% ;
2,5 heures supplémentaires majorées à 25% ;
3 heures supplémentaires majorées à 25%
3,5 heures supplémentaires majorées à 25%.
Les majorations s’appliquent sur le taux horaire normal du salarié.
Le forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires sera lissé et réintégré mensuellement à la rémunération mensuelle brute des salariés.
Les salariés qui bénéficiaient d’un forfait d’heures supplémentaires au 31 décembre 2023 conservent leur forfait, conformément à leur contrat de travail ou avenant.
Article 3.6. Répartition de l’horaire et de la durée du travail
L’horaire hebdomadaire ou quotidien de travail de référence de chaque salarié est déterminé en fonction du mode d’aménagement du temps de travail qui lui est applicable.
Les Parties conviennent que l’horaire de travail et la durée du travail sont répartis sur 5 jours au maximum, en principe, du lundi au vendredi.
Par exception, des dispositions spécifiques peuvent être prévues dans le cadre du travail en équipes ou de toute autre organisation de travail atypique.
Les Parties conviennent de clarifier certaines conditions en cas de recours au travail occasionnel le samedi : - Le volontariat est privilégié, dans la mesure du possible ; - Le délai de prévenance pour un travail sur un samedi est de 5 jours ouvrés à minima. Ce délai peut être réduit à une durée inférieure en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées. - Le délai d’annulation d’une programmation de travail sur un samedi est de 24 heures.
Article 3.7. Jours fériés
La législation prévoit 11 jours fériés légaux : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Jeudi Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et le 25 décembre.
Les Parties conviennent que les jours fériés légaux seront chômés. Par exception, des dispositions spécifiques peuvent être prévues dans le cadre du travail en équipes ou de toute autre organisation de travail atypique. Il sera recouru de préférence au volontariat. A défaut, il appartiendra aux responsables de service de prévoir les personnes devant être présentes à ces dates.
Sans condition d’ancienneté, les jours fériés chômés qui tombent un jour habituellement travaillé n’entraînent aucune diminution de la rémunération habituelle.
Article 3.8. Journée de solidarité
Les Parties conviennent que la journée de solidarité ne coïncide pas avec le lundi de Pentecôte, celui-ci est donc un jour férié payé non travaillé.
En conséquence, chaque salarié doit contribuer à la journée de solidarité en cédant un jour de repos par année civile.
Les compteurs individuels de Jours RTT ou de Jours Compensation Equipes Successives seront décrémentés à ce titre d’une journée. Il est précisé que la journée de solidarité sera déduite des jours à disposition de l’employeur.
Les salariés n’ayant pas le nombre de jour requis doivent céder tout autre droit disponible. A défaut de droit à congé ou repos suffisant, la journée de solidarité sera réalisée selon toute autre modalité d’accomplissement de 7 heures précédemment non travaillées. Ces heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donneront lieu à aucune rémunération.
Les salariés embauchés en cours d’année ayant déjà accompli leur journée de solidarité chez leur ancien employeur ne sont pas concernés par les précédentes dispositions s’ils transmettent au Service Ressources Humaines une attestation de leur précédent employeur.
Article 3.9. Travail exceptionnel
Les jours travaillés considérés comme des jours de travail exceptionnel sont les suivants : - Le dimanche : En dehors du travail en équipes successives, le travail exceptionnel le dimanche est possible uniquement dans le cadre des dérogations prévues par le code du travail, par la convention collective nationale de la Métallurgie, et à la demande du responsable hiérarchique. - Les jours fériés (hors 1er mai)
Par principe, l’employeur peut demander de travailler sur tous les jours ouvrables et les jours fériés hors 1er mai. Préalablement, l’employeur fera une information du CSE.
Cependant, le volontariat est privilégié, dans la mesure du possible, en cas de recours au travail exceptionnel.
Il se distingue de l’intervention sur astreinte d’un point de vue organisationnel.
Etant en dehors des organisations de travail habituelles, il convient d’en clarifier les conditions : - Le délai de prévenance pour un travail sur un jour férié est de 5 jours ouvrés à minima. Ce délai peut être réduit à une durée inférieure en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées. - Le délai de prévenance pour un travail sur un dimanche, sur une période de fermeture collective imposée ou le 1er mai est de 5 jours ouvrés à minima. - Le délai d’annulation d’une programmation de travail sur un jour de travail exceptionnel est de 24 heures.
Article 3.10. Suivi du temps de travail
Le décompte du temps de travail s’effectue avec un outil de suivi du temps de travail. La comptabilisation du temps sera faite en heures et en minutes.
Article 4. Aménagements du temps de travail "Horaire standard", "Equipes Maintenance", et "Electriciens Cellules Essais"
Article 4.1. Salariés concernés
Les salariés appartenant au personnel tertiaire travaillant hors production et aux fonctions supports production tels que définis à l’article 2 du présent accord, ainsi que les Electro-mécaniciens de maintenance et les Electriciens Cellules Essais, bénéficient des dispositions prévues à l’article 4.
Article 4.2. Durée et Organisation du temps de travail
Une organisation de travail à la semaine est mise en place impliquant l’octroi de jours de repos supplémentaires.
Le temps de présence des salariés à temps plein est de 37 heures 30 minutes par semaine en moyenne, réparti sur 5 jours du lundi au vendredi, organisé selon les modalités suivantes : - Une organisation du travail sur la base de 36 heures 40 minutes de travail effectif par semaine ; - 50 minutes de temps de pause, hors temps de repas, par semaine ; - Et l’attribution de 10 jours de réduction du temps de travail dénommés « JRTT » au cours de chaque période de décompte, afin de compenser le nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine.
La durée théorique de chaque journée de travail est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de présence au travail et le nombre de jours de travail dans la semaine.
Les horaires applicables à ces salariés sont mis en place dans le cadre de plages communes et de plages variables de travail par information et consultation du CSE : - Les horaires applicables aux salariés appartenant au personnel tertiaire travaillant hors production et aux fonctions supports production figurent à l’annexe 1 du présent accord ; - Les horaires applicables aux Electro-mécaniciens figurent à l’annexe 2.1 du présent accord ; - Les horaires applicables aux Electriciens Cellules Essais, aux Coordinateurs d’équipe de l’atelier Assemblage et aux Coordinateurs maintenance de l’atelier Assemblage figurent à l’annexe 2.2 du présent accord.
Le système des horaires variables doit permettre à chacun des bénéficiaires, dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement de son service, de gérer individuellement son temps de travail, sans être soumis en totalité au respect de l’horaire collectif de travail.
Article 4.3. Pause repas
Le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il ne devra pas être inférieur à 30 minutes.
Article 4.4. Plages horaires et aménagement de la journée de travail
Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes. En dehors des plages fixes de travail, les salariés organisent leur temps de travail en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.
Article 4.4.1. Plages horaires variables et fixes
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents à leur poste de travail.
Article 4.4.2. Absences
Les absences (exemples : congés payés, jours fériés, RTT, …) ne contribuent pas à l’acquisition d’un crédit d’heures. Les absences n’impactent pas le crédit d’heures.
Toute absence justifiée d’une journée est neutralisée sur la base de l’horaire théorique de travail effectif de la journée, soit 7h20min et chaque demi-journée est calculée sur la base de 3h40min. Pour le personnel à temps partiel, la journée ou demi-journée d’absence est décomptée suivant son horaire contractuel.
L’absence inférieure à une journée complète ou demi-journée est validée pour sa durée réelle.
Sauf autorisation préalable du supérieur hiérarchique, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard et toute sortie pendant la plage fixe fera l’objet d’une retenue sur salaire.
Article 4.5. Gestion des crédits, débits et reports
Article 4.5.1. Enregistrement et gestion
Un outil de suivi du temps de travail est mis à la disposition des collaborateurs en horaires variables. Ce compteur individuel de crédit/débit est alimenté tout au long de l’année. L’utilisation des plages variables pour chaque collaborateur peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé. Le collaborateur doit veiller à l’équilibre de son compteur en augmentant sa durée du travail en cas de compteur en débit ou en la diminuant en cas de compteur en crédit.
Le dispositif de badgeage permet le décompte et l’enregistrement des heures effectuées quotidiennement par pointage quatre fois par jour : - à l’arrivée du matin, - au départ pour déjeuner, - au retour de déjeuner, - au départ le soir.
Le décompte commence le lundi matin et se termine le dimanche soir.
Le système de gestion de l’horaire variable est paramétré selon les règles suivantes : - en cas de badgeage avant la plage variable d’arrivée, l’horaire de début de plage variable d’arrivée sera pris en compte pour le calcul de la durée journalière ; - en cas de badgeage après la plage variable de départ, l’horaire de fin de plage variable de départ sera pris en compte ; - pour les heures de repas, le système décompte automatiquement 30 minutes pour toute absence inférieure ou égale à cette durée.
L’omission de badgeage est considérée comme une absence et doit être régularisée par le collaborateur, avec l’approbation de son responsable hiérarchique.
Toute fraude ou tentative de fraude pourra faire l’objet d’une sanction prévue au règlement intérieur.
Article 4.5.2. Le report d’heures
L’utilisation des plages variables pour chaque collaborateur peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.
Cette possibilité s’inscrit dans le respect des dispositions définies aux paragraphes précédents et dans les limites suivantes :
- Le report d’heures d’une semaine sur l’autre est fixé à 4 heures ;
- Le solde total individuel hebdomadaire ne peut à aucun moment dépasser : • En crédit : 4 heures => Si le crédit d’heures est supérieur à 4 heures au dimanche soir, les heures au-delà de 4 heures seront écrêtées • En débit : 4 heures => Si le débit d’heures est supérieur à 4 heures au dimanche soir, une retenue sur paye sera effectuée et sera égale à la durée du débit supérieur à 4 heures
Les heures effectuées au titre du crédit d’heures sont considérées comme des heures normales, et non pas comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent pas non plus droit à des repos compensateurs.
En fin d’année, le compteur n’est pas remis à zéro, il est reporté d’une année sur l’autre.
Article 4.5.3. Utilisation du crédit/débit d’heures
Le collaborateur doit veiller à l’équilibre de son compteur en augmentant sa durée du travail en cas de compteur en débit ou en la diminuant en cas de compteur en crédit. Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable veut que le crédit d’heures éventuel soit récupéré par la suite sur les plages variables, les plages fixes constituant des plages de présence obligatoire.
Cependant, les Parties conviennent que si le collaborateur dispose d’un solde créditeur suffisant, la récupération de ce crédit d’heures pourra se faire sous la forme de journée ou demi-journée.
Le collaborateur devra respecter un délai de 5 jours ouvrés pour effectuer sa demande d’absence auprès de son Responsable Hiérarchique. Ce délai pourra être réduit à la libre appréciation du Responsable Hiérarchique. Ce dernier valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité, au plus tard 48 heures avant le 1er jour d’absence.
Le crédit acquis peut être pris sous forme de congé : - en journée complète, avec un intervalle minimum de 4 semaines entre chaque prise, - ou en demi-journée, avec un intervalle minimum de 2 semaines entre chaque prise.
Le nombre total de congés pris, à ce titre, ne pourra excéder 6 jours par année civile.
Un intervalle minimum de 2 semaines devra être respecté entre chaque prise.
La prise de ce crédit est soumise à accord préalable de la hiérarchie.
A titre exceptionnel, le responsable de service pourra autoriser la prise de crédit en heures/minutes en cas d’arrivées tardives ou de sorties anticipées. Le caractère exceptionnel s’entend ainsi par : - 6 prises de crédit maximum par an au titre d’une arrivée tardive ou d’une sortie anticipée.
Le cumul des crédits pris en heures sur l’année ne peut excéder une demi-journée de travail. Le responsable de service veillera à ce que de telles pratiques ne deviennent pas régulières.
Les prises de crédits seront indemnisées sur la base du taux horaire normal du salarié.
Article 4.5.4. Ecrêtage
Pour rappel, le report d’heures d’une semaine sur l’autre est fixé à 4 heures et le solde total individuel hebdomadaire ne peut à aucun moment dépasser 4 heures en crédit.
Les heures effectuées au-delà du crédit de 4 heures seront écrêtées et non rémunérées, sauf si : - Elles ont été réalisées avec l’accord du responsable hiérarchique ; - Ou si le responsable hiérarchique établit que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées aux salariés.
Ces heures ne seront pas écrêtées mais rémunérées en heures supplémentaires : - si elles ont été réalisées à la demande de l'employeur, - ou lorsque la charge de travail constatée en amont ou ultérieurement par le responsable hiérarchique a rendu nécessaire la réalisation de ces heures.
L’entreprise s’engage à surveiller ces écrêtages en mettant à disposition des responsables hiérarchiques le nombre d’heures hebdomadaires écrêtées via l’outil de gestion des temps.
Ce point fera l’objet d’une négociation au premier semestre 2024.
Article 4.5.5. Départ du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de veiller à ce que son compteur de crédit ou débit d’heures soit nul au moment de son départ.
A défaut, la régularisation sous forme de retenue des heures dues sera effectuée sur le solde de tout compte.
Article 4.6. Attribution de jours RTT
La gestion des JRTT, tant en ce qui concerne leur acquisition que leur prise effective, s’effectue sur une période annuelle de décompte du temps de travail. Cette période de décompte s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Ces jours sont répartis en 2 catégories : - Les jours programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie ; - et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.
Article 4.6.1. Modalités d’acquisition
Il est attribué 10 JRTT aux salariés à temps plein pour une année complète de travail.
L’acquisition des JRTT s’effectue par journée de travail. Le nombre de JRTT est réduit à proportion des absences non rémunérées (à l’exception des absences dans le cadre du droit syndical), des absences liées à une maladie ou à un accident, des congés liés à la parentalité (maternité/paternité/adoption).
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail ou d’une suspension du contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, le nombre de JRTT est réduit proportionnellement.
Article 4.6.2. Modalités de prise
Les JRTT sont pris par journée ou demi-journée.
Il est précisé que les salariés ne peuvent normalement pas prendre plus de RTT que ceux qu’ils ont acquis.
Les Parties conviennent qu’il sera autorisé que les salariés prennent des jours par anticipation, dans une limite maximum de 2 jours, sur les 5 JRTT laissés à l’initiative du salarié, tout au long de l’année.
Ils feront l’objet d’un suivi par le biais de l’outil de gestion des temps.
Article 4.6.2.1. JRTT à l’initiative du salarié
Les salariés disposent de 50% des JRTT acquis sur l’année, soit 5 pour un salarié à temps complet présent l’année entière.
Le collaborateur devra respecter un délai de 5 jours ouvrés pour effectuer sa demande d’absence auprès de son Responsable Hiérarchique. Ce délai pourra être réduit à la libre appréciation du Responsable Hiérarchique. Ce dernier valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité, au plus tard 48 heures avant le 1er jour d’absence.
Article 4.6.2.2. JRTT à l’initiative de l’employeur
La Direction dispose chaque année de 50% des RTT acquis par le salarié et seront affectés pour les éventuelles fermetures de site, applicables également aux salariés à temps partiel. Il est rappelé que la journée de solidarité sera déduite des jours à disposition de l’employeur.
Le CSE est informé des dates de programmation des jours de RTT dont la Direction a l’initiative lors de la réunion du mois de décembre précédent l’année civile concernée. Les salariés sont informés au plus tard le 31 décembre.
Si l’ensemble des JRTT Direction n’est pas programmé, les JRTT restants sont attribués aux salariés dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
Les salariés n’ayant pas acquis la totalité des JRTT pour couvrir les fermetures collectives, doivent positionner tout autre droit disponible. A défaut de droit à congé ou repos suffisant pour couvrir ces fermetures collectives, ces jours sont pris en congés sans solde.
Article 4.6.3. Indemnisation de l’absence JRTT
Les JRTT sont indemnisés sur la base du taux journalier normal du salarié.
Article 4.6.4. Traitement du solde
Article 4.6.4.1. Au 31 décembre
Le compteur « Jours RTT » doit être soldé chaque année au plus tard le 31 décembre.
Les Parties conviennent que la gestion d’un solde positif au 31 décembre se fera de la manière suivante : - Pour les salariés ayant ouvert un CET : • les journées et demi-journées seront transférées dans le CET au 1er janvier de l’année suivante, dans les conditions définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif ; • le delta équivalent à moins d’une demi-journée sera indemnisé sur la base du taux journalier normal du salarié. - Pour les salariés n’ayant pas de CET, les jours non pris seront indemnisés sur la base du taux journalier normal du salarié.
Lorsque le nombre de JRTT pris est supérieur au droit, le solde négatif au 31 décembre déclenchera une retenue sur la paye de janvier de l’année suivante.
Article 4.6.4.2. En cas de départ en cours d’année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, les régularisations suivantes sont effectuées : - Lorsque le nombre de JRTT pris est inférieur au droit au jour du départ, la différence est payée lors de l’établissement du solde de tout compte, sur la base du taux journalier normal du salarié ; - Lorsque le nombre de JRTT pris est supérieur au droit au jour du départ, la différence est retenue sur le dernier bulletin de salaire établi lors du solde de tout compte, sur la base du taux journalier normal du salarié.
Article 5. Aménagements du temps de travail "Equipe JN"
Article 5.1. Salariés concernés
Les salariés appartenant au personnel d’atelier tels que définis à l’article 2 du présent accord peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 5.
Article 5.2. Durée et Organisation du temps de travail
Une organisation de travail à la semaine est mise en place impliquant l’octroi de jours de repos supplémentaires.
Le temps de présence des salariés à temps plein est de 37 heures 30 minutes par semaine en moyenne, réparti sur 5 jours du lundi au vendredi, organisé selon les modalités suivantes : - Une organisation du travail sur la base de 36 heures 40 minutes de travail effectif par semaine ; - 50 minutes de temps de pause, hors temps de repas, par semaine ; - Et l’attribution de 10 jours de réduction du temps de travail dénommés « JRTT » au cours de chaque période de décompte, afin de compenser le nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine.
La durée théorique de chaque journée de travail est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de présence au travail et le nombre de jours de travail dans la semaine.
Les horaires applicables à ces salariés sont mis en place dans le cadre de plages communes et de plages variables de travail par information et consultation du CSE et figurent à l’annexe 3 du présent accord.
Article 5.3. Pause repas
Le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et sera de 40 minutes.
Article 5.4. Plages horaires et aménagement de la journée de travail
Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes. En dehors des plages fixes de travail, les salariés organisent leur temps de travail en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect de la durée journalière de présence théorique liée à leur horaire de travail.
Article 5.4.1. Plages horaires variables et fixes
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents à leur poste de travail.
Article 5.4.2. Absences
Toute absence justifiée d’une journée est neutralisée sur la base de l’horaire théorique de travail effectif de la journée.
Pour le personnel à temps partiel, la journée ou demi-journée d’absence est décomptée suivant son horaire contractuel.
L’absence inférieure à une journée complète ou demi-journée sont validées pour sa durée réelle.
Sauf autorisation du supérieur hiérarchique, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard et toute sortie pendant la plage fixe fera l’objet d’une retenue sur salaire.
Article 5.5. Enregistrement et Gestion
Le dispositif de badgeage permet le décompte et l’enregistrement des heures effectuées quotidiennement par pointage quatre fois par jour : - à l’arrivée du matin, - au départ pour déjeuner, - au retour de déjeuner, - au départ le soir.
Le décompte commence le lundi matin et se termine le dimanche soir.
L’omission de badgeage est considérée comme une absence et doit être régularisée par le collaborateur, avec l’approbation de son responsable hiérarchique. Toute fraude ou tentative de fraude pourra faire l’objet d’une sanction prévue au règlement intérieur.
Le système de gestion de l’horaire variable est paramétré selon les règles suivantes : - en cas de badgeage avant la plage variable d’arrivée, l’horaire de début de plage variable d’arrivée sera pris en compte (soit 07h15) pour le calcul de la durée journalière ; - en cas de badgeage après la plage variable de départ, l’horaire de fin de plage variable de départ sera pris en compte (soit 15h35) ; - pour les heures de repas, le système décompte automatiquement le temps de repas défini à l’article 5.3. pour toute absence inférieure ou égale à cette durée.
L’utilisation des plages variables doit permettre à chaque salarié d’effectuer son horaire journalier de présence, soit 7h30min.
Il n’y aura aucun report d’heures d’une journée sur l’autre.
Article 5.6. Attribution de jours RTT
La gestion des JRTT, tant en ce qui concerne leur acquisition que leur prise effective, s’effectue sur une période annuelle de décompte du temps de travail. Cette période de décompte s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Ces jours sont répartis en 2 catégories : - Les jours programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie ; - et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.
Article 5.6.1. Modalités d’acquisition
Il est attribué 10 JRTT aux salariés à temps plein pour une année complète de travail.
L’acquisition des JRTT s’effectue par journée de travail. Le nombre de JRTT est réduit à proportion des absences non rémunérées (à l’exception des absences dans le cadre du droit syndical), des absences liées à une maladie ou à un accident, des congés liés à la parentalité (maternité/paternité/adoption).
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail ou d’une suspension du contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, le nombre de JRTT est réduit proportionnellement.
Article 5.6.2. Modalités de prise
Les JRTT sont pris par journée ou demi-journée.
Il est précisé que les salariés ne peuvent normalement pas prendre plus de RTT que ceux qu’ils ont acquis.
Les Parties conviennent qu’il sera autorisé que les salariés prennent des jours par anticipation, dans une limite maximum de 2 jours, sur les 5 JRTT laissés à l’initiative du salarié, tout au long de l’année.
Ils feront l’objet d’un suivi par le biais de l’outil de gestion des temps.
Article 5.6.2.1. JRTT à l’initiative du salarié
Les salariés disposent de 50% des JRTT acquis sur l’année, soit 5 pour un salarié à temps complet présent l’année entière.
Le collaborateur devra respecter un délai de 5 jours ouvrés pour effectuer sa demande d’absence auprès de son Responsable Hiérarchique. Ce délai pourra être réduit à la libre appréciation du Responsable Hiérarchique. Ce dernier valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité, au plus tard 48 heures avant le 1er jour d’absence.
Article 5.6.2.2. JRTT à l’initiative de l’employeur
La Direction dispose chaque année de 50% des RTT acquis par le salarié et seront affectés pour les éventuelles fermetures de site, applicables également aux salariés à temps partiel. Il est rappelé que la journée de solidarité sera déduite des jours à disposition de l’employeur.
Le CSE est informé des dates de programmation des jours de RTT dont la Direction a l’initiative lors de la réunion du mois de décembre précédent l’année civile concernée. Les salariés sont informés au plus tard le 31 décembre.
Si l’ensemble des JRTT Direction n’est pas programmé, les JRTT restants sont attribués aux salariés dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
Les salariés n’ayant pas acquis la totalité des JRTT pour couvrir les fermetures collectives, doivent positionner tout autre droit disponible. A défaut de droit à congé ou repos suffisant pour couvrir ces fermetures collectives, ces jours sont pris en congés sans solde.
Article 5.6.3. Indemnisation de l’absence JRTT
Les JRTT sont indemnisés sur la base du taux journalier normal du salarié.
Article 5.6.4. Traitement du solde
Article 5.6.4.1. Au 31 décembre
Le compteur « Jours RTT » doit être soldé chaque année au plus tard le 31 décembre.
Les Parties conviennent que la gestion d’un solde positif 31 décembre se fera de la manière suivante : - Pour les salariés ayant ouvert un CET : • les journées et demi-journées seront transférées dans le CET au 1er janvier de l’année suivante, dans les conditions définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif ; • le delta équivalent à moins d’une demi-journée sera indemnisé sur la base du taux journalier normal du salarié. - Pour les salariés n’ayant pas de CET, les jours non pris seront indemnisés sur la base du taux journalier normal du salarié.
Lorsque le nombre de JRTT pris est supérieur au droit, le solde négatif au 31 décembre déclenchera une retenue sur la paye de janvier de l’année suivante.
Article 5.6.4.2. En cas de départ en cours d’année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, les régularisations suivantes sont effectuées : - Lorsque le nombre de JRTT pris est inférieur au droit au jour du départ, la différence est payée lors de l’établissement du solde de tout compte, sur la base du taux journalier normal du salarié ; - Lorsque le nombre de JRTT pris est supérieur au droit au jour du départ, la différence est retenue sur le dernier bulletin de salaire établi lors du solde de tout compte, sur la base du taux journalier normal du salarié.
Article 5.7. Attribution de jours Compensation Perte Crédit/Débit
Prenant en compte la perte de l’acquisition de crédit/débit des salariés en horaire « journée normale », les Parties conviennent d’attribuer aux salariés concernés une contrepartie.
Cette contrepartie fait l’objet d’un congé supplémentaire de 2 jours maximum par an.
La gestion du jour de compensation, ci-après dénommé « JCPC », tant pour ce qui concerne son acquisition que sa prise effective, s’effectue sur une période annuelle de décompte du temps de travail qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 5.7.1. Champ d’application
Seuls les salariés rattachés à l’horaire de l’article 5 sont concernés par ces dispositions.
Les salariés qui évolueront vers un emploi qui serait rattaché à l’horaire stipulé à l’article 4 du présent accord perdront le bénéfice de ces dispositions.
Article 5.7.2. Traitement du solde du compteur crédit/débit au 31/12/2023
Le compteur crédit/débit sera figé au 31 décembre 2023.
Les salariés qui auront un solde créditeur dans leur compteur de crédit/débit au 31 décembre 2023 pourront demander au plus tard le 15 février 2024 : - le paiement du solde de leur compteur ; - ou le transfert dans le CET des heures converties en journée ou demi-journée, avec paiement du delta compris entre une demi-journée et une journée entière.
Article 5.7.3. Modalités d’acquisition
Le compteur « JCPC » sera alimenté d’une demi-journée au 1er jour de chaque trimestre civil, sous réserve que le salarié soit présent au travail et qu’il soit rattaché à l’horaire défini à l’article 5 du présent accord au moins 1 jour au cours du trimestre.
Si le salarié est absent le trimestre complet (du premier au dernier jour ouvré normalement travaillé du trimestre), tous motifs d’absences confondus, la demi-journée ne sera pas due.
Article 5.7.4. Modalités de prise
Dès lors qu’il est acquis, le jour peut être pris par demi-journée ou par journée entière.
La date de prise de ce jour est définie en accord avec la hiérarchie.
Le collaborateur devra respecter un délai de 5 jours ouvrés pour effectuer sa demande d’absence auprès de son Responsable Hiérarchique. Ce délai pourra être réduit à la libre appréciation du Responsable Hiérarchique. Ce dernier valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité, au plus tard 48 heures avant le 1er jour d’absence.
Article 5.7.5. Indemnisation
Le « JCPC » sera indemnisé sur la base du taux journalier normal du salarié.
Article 5.7.6. Traitement du solde
Le compteur « Jours Compensation Perte Crédit » doit être soldé chaque année au plus tard le 31 décembre.
Les Parties conviennent que la gestion d’un solde positif 31 décembre se fera de la manière suivante : - Pour les salariés ayant ouvert un CET, les journées et demi-journées seront transférées dans le CET au 1er janvier de l’année suivante, dans les conditions définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif ; - Pour les salariés n’ayant pas de CET, les jours non pris seront indemnisés sur la base du taux journalier normal du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, lorsque le nombre de jours pris est inférieur au droit au jour du départ, la différence est payée lors de l’établissement du solde de tout compte, sur la base du taux journalier normal du salarié.
Article 6. Aménagements du temps de travail "Equipes successives"
Article 6.1. Salariés concernés
Les salariés appartenant au personnel d’atelier tels que définis à l’article 2 du présent accord peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 6.
Article 6.2. Durée et Organisation du temps de travail
Une organisation de travail par cycle est mise en place, sans l’octroi de jours de repos supplémentaires.
Le temps de travail effectif des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne par cycle, réparti sur 5 jours du lundi au vendredi.
Les horaires applicables à ces salariés sont mis en place dans le cadre de plages communes et de plages variables de travail par information et consultation du CSE et figurent à l’annexe 4 du présent accord.
Article 6.3. Pause repas
Le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et sera de : - 38 minutes pour les salariés en équipe de matin ou d’après-midi ; - 32 minutes pour les salariés en équipe de nuit.
Article 6.4. Plages horaires et aménagement de la journée de travail
Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes. En dehors des plages fixes de travail, les salariés organisent leur temps de travail en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect de la durée journalière de présence théorique liée à leur horaire de travail.
Article 6.4.1. Plages horaires variables et fixes
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents à leur poste de travail.
Article 6.4.2. Absences
Toute absence justifiée d’une journée est neutralisée sur la base de l’horaire théorique de travail effectif de la journée.
L’absence inférieure à une journée complète ou demi-journée sont validées pour sa durée réelle.
Sauf autorisation du supérieur hiérarchique, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard et toute sortie pendant la plage fixe fera l’objet d’une retenue sur salaire.
Article 6.5. Enregistrement et Gestion
Le dispositif de badgeage permet le décompte et l’enregistrement des heures effectuées quotidiennement par pointage quatre fois par jour : - à l’arrivée du matin, - au départ pour déjeuner, - au retour de déjeuner, - au départ le soir.
Le décompte commence le lundi matin et se termine le dimanche soir.
L’omission de badgeage est considérée comme une absence et doit être régularisée par le collaborateur, avec l’approbation de son responsable hiérarchique. Toute fraude ou tentative de fraude pourra faire l’objet d’une sanction prévue au règlement intérieur.
Le système de gestion de l’horaire variable est paramétré selon les règles suivantes : - en cas de badgeage avant la plage variable d’arrivée, l’horaire de début de plage variable d’arrivée sera pris en compte pour le calcul de la durée journalière ; - en cas de badgeage après la plage variable de départ, l’horaire de fin de plage variable de départ sera pris en compte ; - pour les heures de repas, le système décompte automatiquement le temps de repas défini à l’article 6.3 du présent accord.
L’utilisation des plages variables doit permettre à chaque salarié d’effectuer son horaire journalier de présence.
Il n’y aura aucun report d’heures d’une journée sur l’autre.
Article 6.6. Attribution de jours Compensation Equipes Successives
Les Parties conviennent de l’attribution de jours de « Compensation Equipes Successives », dénommés ci-après « JCES », en contrepartie de la perte des JRTT pour les salariés rattachés à un horaire « Quart » au 31/12/2023.
La gestion des JCES, tant en ce qui concerne leur acquisition que leur prise effective, s’effectue sur une période annuelle de décompte du temps de travail. Cette période de décompte s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Ces jours sont répartis en 2 catégories : - Les jours programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie ; - et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.
Article 6.6.1. Modalités d’acquisition
Il est attribué 10 JCES aux salariés à temps plein pour une année complète de travail.
L’acquisition des JCES s’effectue par journée de travail. Le nombre de JCES est réduit à proportion des absences non rémunérées (à l’exception des absences dans le cadre du droit syndical), des absences liées à une maladie ou à un accident, des congés liés à la parentalité (maternité/paternité/adoption).
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail ou d’une suspension du contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, le nombre de JCES est réduit proportionnellement.
Article 6.6.2. Modalités de prise
Les JCES sont pris par journée ou demi-journée.
Il est précisé que les salariés ne peuvent normalement pas prendre plus de JCES que ceux qu’ils ont acquis.
Les Parties conviennent qu’il sera autorisé que les salariés prennent des jours par anticipation, dans une limite maximum de 2 jours, sur les 5 JCES laissés à l’initiative du salarié, tout au long de l’année.
Ils feront l’objet d’un suivi par le biais de l’outil de gestion des temps.
Article 6.6.2.1. JCES à l’initiative du salarié
Les salariés disposent de 50% des JCES acquis sur l’année, soit 5 pour un salarié à temps complet présent l’année entière.
Le collaborateur devra respecter un délai de 5 jours ouvrés pour effectuer sa demande d’absence auprès de son Responsable Hiérarchique. Ce délai pourra être réduit à la libre appréciation du Responsable Hiérarchique. Ce dernier valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité, au plus tard 48 heures avant le 1er jour d’absence.
Article 6.6.2.2. JCES à l’initiative de l’employeur
La Direction dispose chaque année de 50% des JCES acquis par le salarié et sont affectés pour les éventuelles fermetures de site, applicables également aux salariés à temps partiel. Il est rappelé que la journée de solidarité sera déduite des jours à disposition de l’employeur.
Le CSE est informé des dates de programmation des jours de JCES dont la Direction a l’initiative lors de la réunion du mois de décembre précédent l’année civile concernée. Les salariés sont informés au plus tard le 31 décembre.
Si l’ensemble des JCES Direction n’est pas programmé, les JCES restants sont attribués aux salariés dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
Les salariés n’ayant pas acquis la totalité des JCES pour couvrir les fermetures collectives, doivent positionner tout autre droit disponible. A défaut de droit à congé ou repos suffisant pour couvrir ces fermetures collectives, ces jours sont pris en congés sans solde.
Article 6.6.3. Indemnisation de l’absence JCES
Les absences JCES sont indemnisés sur la base du taux journalier normal du salarié.
Article 6.6.4. Traitement du solde
Article 6.6.4.1. Au 31 décembre
Le compteur « Jours Compensation Equipes Successives » doit être soldé chaque année au plus tard le 31 décembre.
Les Parties conviennent que la gestion d’un solde positif 31 décembre se fera de la manière suivante : - Pour les salariés ayant ouvert un CET : • les journées et demi-journées seront transférées dans le CET au 1er janvier de l’année suivante, dans les conditions définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif ; • le delta équivalent à moins d’une demi-journée sera indemnisé sur la base du taux journalier normal du salarié. - Pour les salariés n’ayant pas de CET, les jours non pris seront indemnisés sur la base du taux journalier normal du salarié.
Lorsque le nombre de JCES pris est supérieur au droit, le solde négatif au 31 décembre déclenchera une retenue sur la paye de janvier de l’année suivante.
Article 6.6.4.2. En cas de départ en cours d’année
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, les régularisations suivantes sont effectuées : - Lorsque le nombre de JCES pris est inférieur au droit au jour du départ, la différence est payée lors de l’établissement du solde de tout compte, sur la base du taux journalier normal du salarié ; - Lorsque le nombre de JCES pris est supérieur au droit au jour du départ, la différence est retenue sur le dernier bulletin de salaire établi lors du solde de tout compte, sur la base du taux journalier normal du salarié.
Article 6.6.5. En cas de changement d’horaire
Si le salarié passe d’un horaire de « Equipes Successives » à un horaire « Journée normale » ou à un horaire « Standard », il basculera dans le régime des JRTT.
Article 6.7. Attribution de jours Compensation Perte Crédit/Débit
Prenant en compte la perte de l’acquisition de crédit/débit des salariés en horaire « Equipes Successives », les Parties conviennent d’attribuer aux salariés concernés une contrepartie.
Cette contrepartie fait l’objet d’un congé supplémentaire de 2 jours maximum par an.
La gestion du jour de compensation, ci-après dénommé « JCPC », tant pour ce qui concerne son acquisition que sa prise effective, s’effectue sur une période annuelle de décompte du temps de travail qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 6.7.1. Champ d’application
Seuls les rattachés à l’horaire de l’article 6 sont concernés par ces dispositions.
Les salariés qui évolueront vers un emploi qui serait rattaché à l’horaire stipulé à l’article 4 du présent accord perdront le bénéfice de ces dispositions.
Article 6.7.2. Traitement du solde du compteur crédit/débit au 31/12/2023
Le compteur crédit/débit sera figé au 31 décembre 2023.
Les salariés qui auront un solde créditeur dans leur compteur de crédit/débit au 31 décembre 2023 pourront demander au plus tard le 15 février 2024 : - le paiement du solde de leur compteur ; - ou le transfert dans le CET des heures converties en journée ou demi-journée, avec paiement du delta équivalent à moins d’une demi-journée.
Article 6.7.3. Modalités d’acquisition
Le compteur « JCPC » sera alimenté d’une demi-journée au 1er jour de chaque trimestre civil, sous réserve que le salarié soit présent au travail et qu’il soit rattaché à l’horaire défini à l’article 5. du présent accord au moins 1 jour au cours du trimestre.
Si le salarié est absent le trimestre complet (du premier au dernier jour ouvré normalement travaillé du trimestre), tous motifs d’absences confondus, la demi-journée ne sera pas due.
Article 6.7.4. Modalités de prise
Dès lors qu’il est acquis, le jour peut être pris par demi-journée ou par journée entière.
La date de prise de ce jour est définie en accord avec la hiérarchie.
Le collaborateur devra respecter un délai de 5 jours ouvrés pour effectuer sa demande d’absence auprès de son Responsable Hiérarchique. Ce délai pourra être réduit à la libre appréciation du Responsable Hiérarchique. Ce dernier valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité, au plus tard 48 heures avant le 1er jour d’absence.
Article 6.7.5. Indemnisation
Les « JCPC » seront indemnisés sur la base du taux journalier normal du salarié.
Article 6.7.6. Traitement du solde
Le compteur « Jours Compensation Perte Crédit » doit être soldé chaque année au plus tard le 31 décembre.
Les Parties conviennent que la gestion d’un solde positif 31 décembre se fera de la manière suivante : - Pour les salariés ayant ouvert un CET, les journées et demi-journées seront transférées dans le CET au 1er janvier de l’année suivante, dans les conditions définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif ; - Pour les salariés n’ayant pas de CET, les jours non pris seront indemnisés sur la base du taux journalier normal du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, lorsque le nombre de jours pris est inférieur au droit au jour du départ, la différence est payée lors de l’établissement du solde de tout compte, sur la base du taux journalier normal du salarié.
Article 7. Temps partiel
Un salarié peut bénéficier, à son initiative, d’un travail à temps partiel pour une durée déterminée, soit dans le cadre de congés légaux tel le congé parental, soit pour motif personnel, et en particulier pour raisons familiales, soit dans le cadre d’une retraite progressive.
La rémunération des salariés à temps partiel est calculée au prorata du temps de travail contractuel.
Article 7.1. Organisation du travail
Sont considérés comme salariés à temps partiel, tous les salariés qui de façon contractuelle exécutent un horaire de travail inférieur à la durée légale du travail de 35 heures, ou si elle s’avère inférieure à cette dernière, à la durée collective du travail en vigueur dans l’établissement ou dans le service auquel ils sont affectés.
Le contrat de travail à temps partiel ne peut être inférieur à 24 heures de temps de travail effectif.
La durée du travail des salariés à temps partiel ainsi que sa répartition étant contractuellement définies, celles-ci ne peuvent être modifiées que par accord express des parties au contrat.
Article 7.2. Calcul des JRTT / JCES
Pour les salariés qui bénéficient de JRTT ou de JCES, le nombre de jours acquis sera réduit proportionnellement à la durée de leur contrat de travail, et arrondi à la ½ journée supérieure.
La Direction dispose chaque année de 50% des JRTT ou JCES acquis par le salarié et sont affectés pour les éventuelles fermetures de site.
Les salariés n’ayant pas les JRTT ou JCES suffisants pour couvrir les fermetures collectives, doivent positionner tout autre droit disponible. A défaut de droit à congé ou repos suffisant pour couvrir ces fermetures collectives, ces jours sont pris en congés sans solde.
Article 7.3. Demande de temps partiel
Tout salarié désireux de bénéficier des dispositions du présent article devra en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au département des Ressources Humaines, soit dans les délais légaux pour les congés définis par le Code du travail, soit 3 mois avant la date de début souhaitée.
La demande devra préciser la date de début, la durée du passage à temps partiel demandée - qui ne pourra excéder un an - le pourcentage du temps partiel selon lequel le salarié souhaite travailler et le planning prévisionnel demandé.
Dans le cas de raisons familiales ou personnelles, les demandes, tant sur le principe du forfait jours réduit que sur son mode d’organisation, seront examinées avec bienveillance, tout en prenant en considération les contraintes opérationnelles du poste et du service. Une réponse sera adressée au salarié dans un délai d’un mois à réception de la demande.
Toute demande de modification ou de renouvellement du forfait jours réduit devra être adressée dans les mêmes délai et forme que la demande initiale.
Dans le cadre d’un forfait jours réduit et en l’absence de demande de retour à un forfait jours complet de la part du salarié au moins 3 mois avant la date de fin du forfait jours réduit prévue dans l’avenant au contrat de travail, la société pourra demander un retour à un forfait jours complet ou la modification des modalités du forfait jours réduit lorsque l’évolution du poste occupé par le salarié ne sera pas compatible avec le maintien des modalités du forfait jours réduit.
Article 7.4. Heures complémentaires
Les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie relatives aux heures complémentaires.
Article 7.5. Garanties
Article 7.5.1. Indemnités de rupture
Les indemnités de rupture du contrat de travail sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel.
Article 7.5.2. Cotisations Sécurité Sociale et Cotisations Retraite
Légalement, les cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sont calculées sur la base du salaire à temps partiel.
Les Parties conviennent que le salarié à temps partiel pourra demander le calcul de ses cotisations retraite du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires sur la base de son salaire à temps plein.
Le supplément des cotisations salariales sera à la charge du salarié. Le supplément des cotisations patronales sera à la charge de l’employeur.
Le choix du salarié de maintenir ou non le calcul des cotisations sur un salaire à temps plein sera prévu lors de la signature du contrat de travail ou de son avenant.
Article 8. Travail de nuit
Article 8.1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Conformément à la convention collective nationale de la Métallurgie, à la date de signature du présent accord, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Cette plage horaire détermine le statut de travailleur de nuit mais elle est indépendante de la rémunération des heures travaillées sur cette plage.
La convention collective nationale de la Métallurgie considère comme « travailleur de nuit », tout salarié qui : - soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit ; - soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit.
Le recours au travail exceptionnel de nuit ne pourra intervenir que dans les conditions cumulatives suivantes : - Le volontariat sera privilégié par le responsable hiérarchique, dans la mesure du possible; - Le responsable hiérarchique doit informer au plus tôt les salariés de la demande de réalisation d’heures de nuit, tout en respectant à minima un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Cependant, ce délai pourra être réduit à une durée inférieure en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées.
Article 8.2. Contrepartie en repos spécifique au profit des travailleurs de nuit
Les Parties conviennent que les salariés considérés comme « travailleur de nuit », conformément à l’article 8.1 du présent accord, bénéficient d’une contrepartie en repos.
A cet effet, le compteur « CRN Nuit » sera alimenté de 4 minutes chaque jour travaillé de nuit, dès lors que le travail de nuit est inscrit dans le cycle de travail habituel. La gestion de ce temps de repos, tant pour ce qui concerne son acquisition que sa prise effective, s’effectue sur une période illimitée. Dès lors qu’il est acquis, le repos peut être pris en heures, par demi-journée ou par journée entière. La date de prise de ce repos est définie en accord avec la hiérarchie. Les salariés doivent faire leur demande auprès de leur responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés pour la prise d’une journée ou d’une demi-journée. Ce délai pourra être réduit à la libre appréciation du Responsable Hiérarchique. Ce dernier valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité, au plus tard 48 heures avant le 1er jour d’absence.
Lorsque le salarié bénéficie d’une contrepartie en repos spécifique, il perçoit le maintien de sa rémunération habituelle.
Le solde du compteur « CRN Nuit » ne pourra excéder l’équivalent de 5 journées de travail au 31 décembre de chaque année. Si le solde devait être supérieur à 5 jours, l’excédent sera indemnisé sur la base du taux horaire normal du salarié, sur la paye de janvier de l’année suivante.
En cas de sortie en cours d’année, le solde positif du compteur, au jour du départ, sera indemnisé sur la base du taux horaire normal du salarié.
Article 9. Les heures supplémentaires
Article 9.1. Déclenchement
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande préalable, expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires ont un caractère obligatoire. Toutefois, le volontariat sera privilégié par le responsable hiérarchique, lorsque ce sera possible. Le responsable hiérarchique doit informer au plus tôt les salariés de la demande de réalisation d’heures excédentaires, tout en respectant à minima un délai de prévenance de 24 heures pour un recours en semaine et de 5 jours ouvrés pour un recours sur un samedi ou un jour férié. Cependant, ce délai pourra être réduit à une durée inférieure en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées. Dans ce cas, les heures excédentaires seront demandées uniquement sur la base du volontariat.
Les Parties s’accordent sur un suivi et un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence. Dans ce cadre, les heures de travail effectives réalisées au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires, à savoir : - 36,67 heures pour les salariés qui sont rattachés aux articles 4 et 5 du présent accord ; - à l’issu du cycle pour les salariés en équipes successives qui sont rattachés à l’article 6 du présent accord, soit 35 heures en moyenne ; - la durée hebdomadaire effective incluant le forfait d’heures supplémentaires pour les salariés qui en bénéficient.
Les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.
A ce titre, le décompte du temps de travail dans l’entreprise étant inférieure à 12 mois, les Parties rappellent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est de 220 heures en cas de décompte du temps de travail sur une période annuelle et qu’en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos est égale à 100%, au-delà de ce contingent.
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés bénéficiant d’un forfait hebdomadaires d’heures supplémentaires prévues au présent accord sont comptabilisées dans ce contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 9.3. Rémunération des heures supplémentaires
Article 9.3.1. Paiement des heures supplémentaires
Les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie relatives à la rémunération des heures supplémentaires.
A titre informatif, les 8 premières heures ouvrent droit à une majoration de 25% et les suivantes ouvrent droit à une majoration de 50%.
Les majorations s’appliquent sur le taux horaire normal du salarié.
Article 9.3.2. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent
Les Parties conviennent de la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires prévu à l’article par un repos équivalent, après accord entre le responsable hiérarchique et le salarié. Les heures supplémentaires compensées par du repos ne seront pas comptabilisées sur le contingent d'heures supplémentaires.
Un compteur de repos compensateur de remplacement « RCR » est créé à cet effet. La gestion des RCR, tant en ce qui concerne leur acquisition que leur prise effective, s’effectue sur une période annuelle de décompte du temps de travail. Cette période de décompte s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans ce cas, ce dispositif est mis en place en respectant les conditions définies ci-dessous : - Le solde des heures du compteur d’heures de récupération au 31/12/2023 sera transféré dans le compteur « RCR » ; - Le « RCR » peut être pris dès lors qu’il atteint une demi-journée ; - Le « RCR » peut être pris par demi-journée ou par journée entière, en accord entre le responsable hiérarchique et le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, à l’exclusion de la période allant du 1er juillet au 31 août.
A titre exceptionnel, le responsable de service pourra autoriser la prise en heures/minutes en cas d’arrivées tardives ou de sorties anticipées.
Lorsque le salarié bénéficie du repos compensateur de remplacement, il perçoit le maintien de sa rémunération habituelle.
Le compteur « RCR » doit être soldé au plus tard le 31 décembre de l’année civile d’acquisition. La gestion d'un solde positif au 31/12 se fera de la manière suivante : - les journées et demi-journées seront transférés dans le CET au 1er janvier de l’année suivante ou payées si le salarié n’a pas ouvert de CET ; - le delta équivalent à moins d’une demi-journée sera indemnisé selon le taux horaire normal du salarié, sur la paye de janvier de l’année suivante.
En cas de sortie en cours d’année, le solde positif du compteur, au jour du départ, sera indemnisé sur la base du taux horaire normal du salarié.
Article 9.4. Contrepartie obligatoire en repos
En application des articles L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos, attribuée au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors du contingent mentionné à l’article 10.2. du présent accord, est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Un compteur de contrepartie obligatoire en repos « COR » est créé à cet effet. La gestion de cette contrepartie, tant pour ce qui concerne son acquisition que sa prise effective, s’effectue sur une période illimitée.
Dans ce cas, ce dispositif est mis en place en respectant les conditions définies ci-dessous : - Le solde des heures du compteur « Repos Compensateur » au 31/12/2023 sera transféré dans le compteur « COR » ; - Le « COR » peut être pris dès lors qu’il atteint une demi-journée ; - Le « COR » peut être pris par demi-journée ou par journée entière, en accord entre le responsable hiérarchique et le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, à l’exclusion de la période allant du 1er juillet au 31 août.
A titre exceptionnel, le responsable de service pourra autoriser la prise en heures/minutes en cas d’arrivées tardives ou de sorties anticipées.
Le solde du compteur « COR » ne pourra excéder l’équivalent de 5 journées de travail au 31 décembre de chaque année. La gestion d'un solde supérieur à 5 jours se fera de la manière suivante : - les journées et demi-journées seront transférés dans le CET au 1er janvier de l’année suivante ou payées si le salarié n’a pas ouvert de CET ; - le delta équivalent à moins d’une demi-journée sera indemnisé selon le taux horaire normal du salarié, sur la paye de janvier de l’année suivante.
Lorsque le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos, il perçoit le maintien de sa rémunération habituelle.
En cas de sortie en cours d’année, le solde positif du compteur, au jour du départ, sera indemnisé sur la base du taux horaire normal du salarié.
Article 10. Astreinte
Les Parties s'engagent à se rencontrer au plus tard le 30 juin 2024 afin de convenir des dispositions applicables concernant les conditions en matière d’astreinte. Aucune astreinte ne sera mise en place avant le terme des négociations sur ce dispositif.
Article 11. Déplacements professionnels
Les conditions en la matière sont définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif.
Article 12. Commission d’interprétation et de suivi de l’accord
Afin de s'assurer de la mise en œuvre du présent accord, il est constitué, pendant les trois premières années de mise en œuvre de l’accord, une commission de suivi et d’interprétation dont l’objet est : - De veiller à la bonne application de l’accord ; - De trancher les éventuelles difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions.
Cette commission est composée : - Pour les représentants des salariés : • D’au moins trois membres représentant chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord ; • Du secrétaire du CSE. - Pour la direction : de trois représentants de l’entreprise. Dans le cadre du suivi de l’accord, la commission se réunira : - Dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord ; - Puis, une fois par an sur la base du bilan réalisé par la Direction (Indicateurs à définir).
En présence d’éventuels litiges d’interprétation, la commission sera réunie, dans les 21 jours calendaires suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les échanges en commission font l’objet d’un procès-verbal établi par la Direction.
Le procès-verbal est transmis par la Direction dans un délai ne pouvant excéder un mois à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et au CSE.
En cas de désaccord persistant, des négociations pourront s’engager s’il apparaît le besoin d’ajuster certaines dispositions du présent accord.
Les temps passés en réunion de la commission sont du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les heures de délégation des représentants du personnel.
Article 13. Dispositions finales
Article 13.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 13.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.
Article 13.3. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Article 14. Dépôt et Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DREETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Nazaire, le 01/12/2023
Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Président
Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
ANNEXE 1 – Durée et Organisation du temps de travail : Horaire Standard
ANNEXE 2 – Durée et Organisation du temps de travail :
Annexe 2.1. Equipe Maintenance
Annexe 2.2. Electriciens Cellules Essais, Coordinateurs d’Equipe de l’atelier Assemblage, Coordinateurs Maintenance de l’atelier Assemblage
ANNEXE 3 – Durée et Organisation du temps de travail : Horaire Journée Normale
ANNEXE 4 – Durée et Organisation du temps de travail : Horaires Equipes Successives