Accord d'entreprise MANGAS GAMBLING ENGINEERING

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

29 accords de la société MANGAS GAMBLING ENGINEERING

Le 04/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




ENTRE :

Mangas Gambling Engineering, société à responsabilité limité, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B 504 141 623, dont le siège social est situé au 117, Quai de Bacalan – 33300 Bordeaux, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,


ci-après désignée « la Société »,

d’une part,


ET

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE, ci-dessous désignée :

La C.F.D.T. représentée par X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;


ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,

d’autre part,


ci-après désignées collectivement « les Parties ».



PREAMBULE



Le présent Accord a pour objectif de renouveler les dispositions de l’accord relatif à la durée du travail signé le 16 décembre 2022 qui arrive à échéance le 31 décembre 2023 et l’avenant N° 1 à l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail signé le 25 septembre 2023 qui arrive à échéance à la même date. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

En ce sens, le présent Accord a pour objectif d’unifier en un seul accord, d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise, l’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement, et, de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes et de mode d’organisation de travail.

Le présent Accord ne porte pas sur les astreintes, qui fait l’objet d’un accord en tant que tel mais précise les modalités de gestion des astreintes un jour de repos compensateur.

Le télétravail fait également l’objet d’un accord distinct.

  • SOMMAIrE

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIrE PAGEREF _Toc152593880 \h 3

TITRE I – Dispositions générales PAGEREF _Toc152593881 \h 5

Article 1.Objet et champ d’application PAGEREF _Toc152593882 \h 5
Article 2.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc152593883 \h 5
Article 3.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc152593884 \h 5
Article 4.Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc152593885 \h 6
Article 5.Temps de pause PAGEREF _Toc152593886 \h 6
Article 6.Journée de solidarité PAGEREF _Toc152593887 \h 6
Article 7.Congés payés PAGEREF _Toc152593888 \h 7
Article 8.Congé de paternité PAGEREF _Toc152593889 \h 7
Article 9.Jour de déménagement PAGEREF _Toc152593890 \h 7
Article 10.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc152593891 \h 7
Article 11.Temps partiel PAGEREF _Toc152593892 \h 8
1.Définition et durée minimale de travail PAGEREF _Toc152593893 \h 8
2.Heures complémentaires PAGEREF _Toc152593894 \h 9
3.Modalités de passage entre temps partiel et temps complet PAGEREF _Toc152593895 \h 9
4.Modification de la répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc152593896 \h 10
Article 12.Rémunération PAGEREF _Toc152593897 \h 10
1.Lissage PAGEREF _Toc152593898 \h 10
2.Incidence des absences PAGEREF _Toc152593899 \h 10

TITRE II – Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc152593900 \h 11

Article 13.Modalité du forfait en heures sur le mois PAGEREF _Toc152593901 \h 11
1.Salariés concernés, période de référence du forfait et nombre d’heures PAGEREF _Toc152593902 \h 11
2.Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc152593903 \h 11
3.Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc152593904 \h 11

TITRE III Titre III – MODALITE DU TRAVAIL PAR RELAIS PAGEREF _Toc152593905 \h 14

Article 14.Définition du travail par relais PAGEREF _Toc152593906 \h 14
Article 15.Durée du travail et astreintes PAGEREF _Toc152593907 \h 14
Article 16.Equipes concernées PAGEREF _Toc152593908 \h 14
Article 17.Plages horaires et informations des salariés PAGEREF _Toc152593909 \h 15
Article 18.Période d’ expérimentation PAGEREF _Toc152593910 \h 15
Article 19.Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc152593911 \h 16
Article 20.Compensation au travail par relais PAGEREF _Toc152593912 \h 16
Article 21.Conditions particulières PAGEREF _Toc152593913 \h 16
Article 22.Volontariat et modalités d’organisation PAGEREF _Toc152593914 \h 16

TITRE IV - Dispositions finales PAGEREF _Toc152593915 \h 18

Article 23.Entrée en vigueur, durée et portée de l’Accord PAGEREF _Toc152593916 \h 18
Article 24.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc152593917 \h 18
Article 25.Dénonciation de l’Avenant PAGEREF _Toc152593918 \h 18
Article 26.Révision de l’accord PAGEREF _Toc152593919 \h 19
Article 27.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc152593920 \h 19

– Dispositions générales
Objet et champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet ou temps partiel.


Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent Accord s’entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.

Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Pour le présent Accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.


Durées maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, il est convenu que :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, auquel cas la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 12 heures ;

  • au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Il est rappelé qu’au sein de la Société le temps de travail hebdomadaire contractuel pour un temps plein est de 39 heures.


Repos quotidien et hebdomadaire

Le Code du travail prévoit pour les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures)).

Les managers veillent, avec la Direction des Ressources Humaines, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.


Temps de pause

Dès que la durée de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.

Le temps de pause n’est pas du travail effectif et n’est pas rémunéré.
Il est précisé qu’au sein de la Société la pratique du temps de pause est de 1 heure.


Journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Ainsi, les durées annuelles de travail en heures applicables au sein de la Société sont majorées de 7 heures, sans que ces heures supplémentaires ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.

Il est convenu que l’accomplissement de la journée de solidarité sera fixé le lundi de Pentecôte, jour férié.

Congés payés

L’ensemble des salariés bénéficie d’un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. Ces jours de congés sont reportables jusqu’au 31 août de l’année suivante.

La période de référence d’acquisition et d’utilisation des congés payés est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de congés est proratisé en fonction du temps de présence au cours de l’année considérée.

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, conformément aux dispositions légales et règlementaires. Les congés payés sont pris aux dates fixées par le salarié sous réserve de l’accord préalable de sa hiérarchie.

Sauf circonstances exceptionnelles, la Direction ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins de 15 jours avant la date prévue.

Le fractionnement des congés payés ne donne pas droit à un ou des jours de congés supplémentaires.



Congé de paternité

Il est convenu dans le cadre du présent Accord, que la Société procédera au maintien de salaire sous déduction des IJSS du congé paternité pour les salariés ayant un an et plus d’ancienneté. Cette disposition remplace toute autre pratique ou usage actuellement en cours au sein de la Société.


Jour de déménagement

A compter de la signature du présent Accord, chaque salarié quels que soient son ancienneté et son type de contrat, pourra bénéficier d’un jour de congés par an en cas de déménagement, sur présentation d’un justificatif.


Heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires concerne, aux termes du présent Accord, les salariés à temps plein en modalité de 35 heures par semaine.

La qualification des heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures par semaine), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par la Direction, étant précisé que le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.

Par exception, si un salarié est amené à réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que la Direction ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait expressément approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les huit (8) jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Les heures supplémentaires seront rémunérées après vérification de leur réalisation par la Direction.

Les heures supplémentaires seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par la Direction. Dans le cadre du présent Accord et en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, il est convenu que les heures supplémentaires sont majorées selon le taux légal ou conventionnel en vigueur lorsqu’elles sont payées.


Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé pour chaque modalité de temps de travail en heures.

Il est rappelé que pour les salariés soumis à une convention de forfait en heures sur le mois dans les conditions prévues à l’article 13 du présent Accord, leur rémunération inclut déjà le paiement de 17,33 heures (supplémentaires) par mois au taux normal majoré.


Temps partiel

Définition et durée minimale de travail

Sont des salariés à temps partiel les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine.

Il est rappelé que la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités professionnelles lui permettant d’atteindre une durée au moins égale à 24 heures par semaine.

Lorsque la durée du travail est inférieure à 24 heures par semaine, les heures effectuées par le salarié sont regroupées sur des journées ou demi-journées régulières et complètes, conformément aux dispositions légales.

Heures complémentaires

En fonction des besoins du service et sous réserve d’un délai de prévenance de trois (3) jours, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail, sans que ces heures aient pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail.

Par exception, si un salarié est amené à réaliser des heures complémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que la Direction ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait expressément approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les huit (8) jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Les heures complémentaires seront rémunérées, après vérification de leur réalisation par la Direction.

Conformément aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du Code du travail, les heures complémentaires ouvriront le droit à une majoration salariale selon le taux légal et ou conventionnel en vigueur.

Modalités de passage entre temps partiel et temps complet

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel ou les salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet peuvent en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre auprès de la Direction, ou par lettre envoyée par email en précisant la durée souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre. La demande doit être faite au moins deux (2) mois avant cette date. La Société dispose d’un délai d’un (1) mois pour examiner la demande.

Dans la négative, la Direction leur fera part de son refus, qui peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste.

Dans l’affirmative, un avenant au contrat de travail sera établi avant la mise en œuvre du changement de la durée du travail.

Modification de la répartition de la durée du travail

Le délai de prévenance de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit intervenir. Ce délai pourra être ramené à trois (3) jours en cas de circonstances exceptionnelles ou avec l’accord du salarié concerné.


Rémunération

  • Lissage

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base est identique d’un mois sur l’autre.

  • Incidence des absences

Les absences non rémunérées sont déduites à due concurrence de la durée de l’absence, le mois en cours ou le mois suivant l’absence en fonction de la date de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Conformément à l’article D. 3121-25 du Code du travail, en cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

– Modalités d’aménagement du temps de travail



Modalité du forfait en heures sur le mois

  • Salariés concernés, période de référence du forfait et nombre d’heures

Compte tenu de leurs missions et de leurs responsabilités, tous les salariés de la Société sont concernés.

La période de référence du forfait en heures est le mois.

Pour des raisons liées à l’organisation de l’activité et aux missions de certains salariés, leur durée du travail est forfaitisée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures sur le mois à hauteur de 169 heures de travail effectif maximum.

Le décompte du temps de travail s’effectue en heures.

  • Organisation du temps de travail

Pour des raisons liées à l’organisation des activités de la Société et aux missions du personnel concerné, leur durée du travail est, avec leur accord, forfaitisée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures mensuelle à hauteur de 169 heures mensuelles de travail (contrat de travail).

La rémunération contractuelle mensuelle de base des salariés soumis à une convention mensuelle de forfait en heures inclut le paiement des heures supplémentaires, majorations comprises, accomplies au-delà de 151,67 heures de travail effectif par mois, dans la limite de 17,33 heures de travail par mois.

Ce forfait n'exclut pas qu'il puisse être demandé aux salariés soumis à une convention mensuelle de forfait en heures d'effectuer, si nécessaire, des heures supplémentaires au-delà de 169 heures mensuelles, qui leur seront alors rémunérées au taux normal légal ou conventionnel en vigueur en sus de leur rémunération contractuelle.

  • Repos compensateur de remplacement
La rémunération contractuelle mensuelle de base des salariés soumis à une convention de forfait en heures sur le mois inclut le paiement des heures supplémentaires, majorations comprises, accomplies au-delà de 151,67 heures de travail effectif par mois, dans la limite de 17,33 heures supplémentaires majorées par mois.
La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par les variations éventuelles d’horaires par mois.

Dans le cadre du présent Accord, il est prévu d’octroyer

10 jours de repos à titre de repos compensateur de remplacement équivalent. Il est précisé que ces heures supplémentaires, compensées par un repos compensateur de remplacement, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Le nombre de jours de repos sera toutefois proratisé pour les salariés à temps partiel (ce nombre sera arrondi à la demi-journée supérieure).

Il est par ailleurs précisé qu’en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction du temps de présence au cours de l’année considérée. Ils ne pourront être pris qu’après leur acquisition et ne pourront donc pas être pris par anticipation.

Par ailleurs, il est convenu que ces 10 jours de repos devront être pris en application des modalités suivantes :

  • Ces 10 jours de repos devront être pris pendant l’année civile de leur attribution (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée.

  • La programmation de ces jours doit permettre une prise régulière répartie sur l’année.

Ainsi, il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de repos non pris au cours de l’année de référence. Aussi, faute pour le salarié d’avoir effectivement pris ces jours avant le 31 décembre de l’année d’attribution, ces jours de repos seront perdus.

Par exception, si le salarié a été dans l’impossibilité de les prendre du fait d’un arrêt de maladie (par exemple : d’une durée minimale de 3 semaines), il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois (3) mois civils suivants son retour.

  • En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés, la répartition des jours de repos est établie selon les modalités suivantes :

  • 3 jours de repos fixés unilatéralement par l’employeur. Ces jours seront fixés de préférence les jours de « pont ». Le Comité social et économique (CSE) sera informé des dates des 3 jours de repos chaque début d’année. L’information sera ensuite communiquée à l’ensemble des salariés via une note interne ;

  • les 7 jours de repos restants sont fixés unilatéralement à l’initiative du salarié après validation préalable de la Direction, selon les modalités suivantes :

  • au regard de la finalité des jours de repos qui est de permettre un repos régulier, il est recommandé de prendre les jours régulièrement au fil de l’année de référence afin de garantir l’effectivité de leur droit au repos ;
  • les jours de repos pourront être accolés aux congés payés ou à des week-ends ;
  • les jours de repos devront être pris dans la limite de trois (3) jours ;
  • les dates souhaitées pour prendre les jours de repos devront être communiquées en respectant un délai de prévenance minimal de 10 jours calendaires avant la date souhaitée. La Direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité ;
  • en cas de modification de calendrier, le salarié devra en informer la Direction moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires ; en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque.

Le salarié amené à travailler lors d’un jour de repos fixé unilatéralement par l’employeur et d’astreinte se verra proposé :
  • soit de décaler au plus tard dans un délai d’un mois, le jour de repos compensateur et de réaliser sa journée de travail (journée « normale » de 7 ou 8 heures de travail effectif) ;
  • soit d’appliquer les dispositions prévues dans l’accord d’astreinte (indemnisation de la journée, temps d’intervention, etc.).La journée de repos sera décomposée en deux demi-journées, chacune des demi- journées impactées par une intervention se verra récupérée par le salarié sous forme de demi-journée de repos à planifier dans un délai d’un mois après la date de l’intervention.

Par exemple :
Journée d’astreinte le 24/12/2023 de 9 heures à 18 heures et intervention de 10h00 à 11h30 : une demi-journée de repos compensateur à planifier dans un délai d’un mois après la date de l’intervention en plus des modalités de paiement de l’astreinte.

Journée d’astreinte le 24/12/2023 de 9 heures à 18 heures et interventions de 09h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 : une journée de repos compensateur à planifier dans un délai d’un mois après la date de l’intervention en plus des modalités de paiement de l'astreinte.

Titre III – MODALITE DU TRAVAIL PAR RELAIS
Définition du travail par relais

Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipe sur les jours ouvrés de travail afin de couvrir l’amplitude nécessaire à l’activité du service.
Il est précisé par ailleurs que ces équipes peuvent se chevaucher à certains moments de la journée.

Les équipes constituées peuvent être composées d’un nombre inégal de salariés.


Durée du travail et astreintes

Il est rappelé que :
  • la durée du travail des salariés travaillant par relais n’est pas modifiée ;
  • les salariés concernés par cette modalité bénéficient des temps de pause (article 5 du présent Accord) ;
  • le recours aux astreintes reste possible dans les conditions définies par l’accord portant sur le dispositif d’astreinte du 1er septembre 2021.


Equipes concernées

Sont concernés par le travail par relais les équipes Community Management et Service Content Operation (Direction Marketing).

Les salariés à temps complet comme les salariés à temps partiels affectés à la Direction Marketing sont susceptibles de travailler par relais, quelle que soit leur qualification, leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail.

Toutefois, la C.F.D.T. réaffirme clairement sa réticence au travail par relai, mais consciente des enjeux économiques dans le secteur d'activité de l'entreprise ultra concurrentiel, elle consent à celui-ci sous réserve que soient prévues des contreparties salariales et des garanties sociales pour les salariés amenés à travailler par relai.

Plages horaires et informations des salariés

Le travail par relais est organisé du lundi au dimanche, selon les plages horaires (dont pause) suivantes :

Equipe 1

9 heures – 18 heures

Equipe 2

14 heures – 23 heures


La programmation de l’organisation du travail par relais sera portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 30 jours calendaires à l’avance au moyen d’un planning faisant apparaitre le début et la fin des périodes. Toute modification éventuelle du planning sera portée à la connaissance des salariés 15 jours calendaires à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (force majeure, absence non prévue du salarié, accident, maladie, urgence non prévisible, etc.).

Les salariés amenés à réaliser un travail par relai avec un délai de prévenance inférieur à 15 jours percevront une prime de 40 euros bruts.

Cette programmation doit couvrir une période minimum de 1 mois. Cette planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés et tiendra compte :
  • de l’agenda sportif et de l’actualité pendant cette période,
  • du décalage horaire du pays dans lequel se déroule l’évènement,
  • des contraintes des salariés.

Sur la forme, le planning comportera les informations suivantes :
  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe,
  • la répartition des horaires de travail et de repos ainsi que leur durée sur la semaine.

Le planning et la composition nominative des équipes seront remis et / ou adressés aux salariés concernés par tout moyen (dossier partagé, excel, mail, courrier, etc.). Ils seront consultables à tout moment dans l’espace Sharepoint dédié.
Période d’ expérimentation

L'exercice du travail par relais a débuté par une période d'expérimentation de plusieurs mois.
Le bilan de cette période a été positif et a permis d'apprécier l'organisation et le bon fonctionnement du travail en relais.
Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés bénéficient :
  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante
  • d’un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24h + 11h)).

Dans le cadre du travail par relais, il est convenu que les salariés bénéficieront de 2 jours de repos consécutifs et ne pourront pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Les managers veillent, avec la Direction des ressources humaines, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.

Le suivi du travail par relais sera réalisé dans le cadre du suivi de l’accord temps de travail.


Compensation au travail par relais

Les salariés bénéficieront pour les jours travailler en semaine par relais d’une compensation d’un montant de 50 € bruts par journée ainsi que des majorations légales et conventionnelles en vigueur.


Conditions particulières

Il est rappelé que la Société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la santé, la sécurité des salariés travaillant par relais.

Les salariés concernés bénéficient au même titre que les autres salariés de la Société des actions de formation et des mêmes possibilités d’utilisation des moyens d’accès à la formation. Le fait de travailler par relais ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Volontariat et modalités d’organisation

Les Parties s'engagent à ce que la mise en place du travail par relais se fasse sur la base d'un appel à volontariat dans le respect des règles de programmation décrite ci-dessus (cf. article 17 du présent Accord).


A défaut de salariés volontaires en nombre suffisant et si l’ensemble des recours au volontariat n’a pas permis de couvrir les domaines fonctionnels de compétences dans le respect des règles de fréquence définies ci-dessus, l’entreprise pourra être amenée, parmi les salariés volontaires, à désigner les salariés des équipes concernées en prenant en compte l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle.

Si l’on décompte un grand nombre de volontaires, la Direction veillera à répartir le travail par relais de façon équitable par roulement en fonction des besoins de l’activité.

Les collaborateurs dont le contrat de travail a déjà commencé à s’exécuter à la date de signature du présent accord se verront proposer une modification de leur contrat de travail par avenant.

Pour tous les nouveaux embauchés au sein des services mentionnés dans l’article 16, il sera fait référence dans leur contrat de travail de l’existence du présent Accord et de la possibilité pour le salarié d’être soumis au régime du travail par relais.

Le salarié volontaire aura l’obligation de réaliser le travail par relais attribué dans les conditions prévues par le présent Accord.


- Dispositions finales
Entrée en vigueur, durée et portée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans ; il cessera de s’appliquer le 31 décembre 2026, sauf renouvellement décidé dans les conditions ci-dessous.

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Le présent Accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée supérieure.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l’Accord au plus tard un mois avant l'arrivée du terme.


Suivi de l’accord

Six mois après l’entrée en vigueur de l’Accord, un suivi de l’Accord sera réalisé, à l’initiative de la Direction. La Direction fera un bilan, avec les représentants du personnel et les organisations syndicales représentatives le cas échéant, des difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre de l’Accord. Une réunion pourra être organisée à la demande d’une Partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent Accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Dénonciation de l’Avenant

Cet Avenant pourra être dénoncé par chaque Partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 1 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Révision de l’accord
Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’Accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des Parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’Organisation syndicale représentative en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Dépôt et publicité de l’accord

Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’Accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’Accord sera notifié à l’Organisation syndicale représentative.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet Accord sera transmis au Comité Social et Economique. Un exemplaire sera également mis sur l’intranet de la Société. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet Accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.











*

Fait à Bordeaux, le 04 décembre 2023

Pour Mangas Gambling Engineering

Monsieur X
Directeur des Ressources Humaines


Pour l’Organisation syndicale représentative

C.F.D.T
Monsieur X,
Délégué syndical



Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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