Accord d'entreprise MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE

Accord relatif au régime collectif et obligatoire de remboursements de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE

Le 14/11/2024


ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

La Société MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE, dont le siège social est situé à 89600 Saint-Florentin – ZI la Saunière, immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro B426 420 162, représentée par …………………………. Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la « Société » ou « MPTFR »

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

  • Le Syndicat CGT, représenté par ………………, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • Le Syndicat FO, représenté par ……………………, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • Le Syndicat UNSA, représenté par …………………, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • Le Syndicat CFDT, représenté par …………………, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • Le Syndicat CFE - CGC, représenté par ………………………., en sa qualité de Délégué Syndical Central ;



Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées les « Parties »


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc163052179 \h 3

Article 1 : Objet PAGEREF _Toc163052180 \h 3

Article 2 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc163052181 \h 3

Article 3 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail indemnisé PAGEREF _Toc163052182 \h 4

Article 4 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail non indemnisé PAGEREF _Toc163052183 \h 4

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc163052184 \h 5

Article 6 : Dispenses d’affiliation PAGEREF _Toc163052185 \h 5

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc163052186 \h 7

Article 8 : Révision PAGEREF _Toc163052187 \h 7

Article 9 : Adhésion PAGEREF _Toc163052188 \h 7

Article 10 : Dépôt légal et publicité de l'Accord PAGEREF _Toc163052189 \h 7






Préambule

En application de l’article L. 911-7 du code de la Sécurité sociale, le présent accord a été formalisé afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés, visés à l’article 2, au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.


Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

Le présent régime de remboursements de frais de santé a pour objet de couvrir les salariés de l’entreprise à titre obligatoire.

Sauf cas de dispense visé à l'article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis par le présent accord, sont bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire de remboursements de frais de santé conforme à l’une de celles visées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012).


Les bénéficiaires du contrat de santé sont ainsi définis :

  • Catégorie Isolé : le salarié célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge
  • Catégorie couple : le salarié ayant un conjoint à charge ou non, la personne liée au salarié par un PACS, le concubin, divorcé ou veuf, à charge ou non à charge résidant sous le même toit
  • Catégorie famille : Le salarié et les membres de sa famille définis ci-après
  • Le conjoint à charge ou non à charge
  • A défaut de conjoint, la personne liée par un PACS, à défaut le concubin à charge ou non sous réserve qu’il réside sous le même toit que le salarié, l’adresse figurant sur le relevé fiscal faisant foi
  • Les enfants à charge du salarié, de moins de 18 ans ou de plus de 18 ans et de moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études supérieures ou s’ils sont sous contrat d’apprentissage à condition que leurs ressources soient inférieures au SMIC, de son conjoint ou de son concubin pris en compte par l’administration fiscale pour la détermination du quotient familial


  • Les enfants de plus de 25 ans et de moins de 28 ans, célibataires, s’ils poursuivent leurs études supérieures et sont affiliés à la sécurité sociale des étudiants ou s’ils sous contrat d’apprentissage, à condition que leurs ressources soient inférieures au SMIC
  • Les enfants à charge du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte par l’administration fiscale pour la détermination du quotient familial, quel que soit leur âge, s’ils perçoivent au titre des personnes handicapées une allocation prévue par la loi du 30 juin 1975 (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassent pas le plafond prévu par la loi, à condition qu’elles restent inférieur au SMIC) sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 18 ans (ou avant 28 ans pour ceux qui poursuivent des études ou sont sous contrat d’apprentissage)


Article 3 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail indemnisé


Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


Article 4 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail non indemnisé


Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
  • période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, lors de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.


Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion


Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Il est toutefois rappelé que les salariés présents dans l’entreprise lors de la mise en place du régime ont eu à cette date la faculté de ne pas y adhérer, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.


Article 6 : Dispenses d’affiliation


6.1 Dispenses de droit

Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la couverture santé solidaire). La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à titre principal ou d’ayants droit au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire, par exemple salarié multi employeur ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint)

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • dispositif de garanties prévu par les décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées au moment de l'embauche.


6.2 Autres dispenses d’affiliation

Les salariés suivants ont également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursements de frais médicaux ;

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs  ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.


6.3 Modalités de mise en œuvre des dispenses d’affiliation

Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.

A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime selon leur composition familiale.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.





6.4 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple dans l’entreprise devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.


Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, selon les dispositions en vigueur, à compter du surlendemain de son dépôt.


Article 8 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Article 9 : Adhésion

Toute Organisation Syndicale représentative, non signataire, peut décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord.
Cette adhésion devra alors, le cas échéant, être notifiée à la Direction des Ressources Humaines de la Société, par lettre recommandée avec AR, à charge pour cette dernière d'informer les autres Organisations Syndicales représentatives, signataires et non signataires.
L'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale représentative non-signataire de l'accord initial emporte adhésion et agrément à l'ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l'adhésion.
Article 10 : Dépôt légal et publicité de l'Accord

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ainsi qu’en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.



A Saint Florentin le………………………



Pour la société MANNESMANN PRECISION TUBES France,

Le Président,
……………………….


Le Directeur des Ressources Humaines,
………………………







Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Le Délégué Syndical Central CGTLe Délégué Syndical Central FO,
………………..

………………………..









Le Délégué Syndical Central UNSA,
………………….









Le Délégué Syndical Central CFE - CGC,

…………………………








Le Délégué Syndical Central CFDT,
……………………






Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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