Accord d'entreprise MANPOWER FRANCE

Avenant n°4 à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement des frais de santé » des salariés permanents en date du 13 décembre 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société MANPOWER FRANCE

Le 13/12/2024




AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »

DES SALARIES PERMANENTS

EN DATE DU 13-12-2024



PREAMBULE


Par accord d’entreprise du 3 décembre 1986, la société Manpower a institué un régime complémentaire et collectif de prévoyance et de remboursement des frais de santé au profit des salariés relevant de l’Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

Cet accord de 1986 a été modifié à plusieurs reprises avant d’être repris dans l’article 19 (« Régime de prévoyance collective ») de l’accord de substitution du 29 juillet 2004 portant sur le statut du personnel permanent de Manpower France.

Le 12 décembre 2012 un avenant à l’accord d’entreprise sur le statut du personnel permanent avait été introduit, se substituant à l’article 19 du même accord, afin d’améliorer les garanties de « remboursement des frais médicaux » et prendre en compte les évolutions législatives, notamment relatives au contrat responsable.

Pour une meilleure lisibilité, un avenant relatif aux garanties « décès-invalidité-incapacité » avait été également introduit et négocié de façon séparée, le 12 décembre 2012.

Deux avenants datés du 30 octobre 2014 et du 17 décembre 2015 ont, ensuite, été mis en œuvre afin de prendre les mesures adaptées à un redressement des régimes de « remboursement des frais médicaux » et « décès-invalidité-incapacité » constatés déficitaires.

Les organisations syndicales représentatives ont été informées, lors de la réunion de la Commission « Frais de santé – Prévoyance » du 1er octobre 2024, par le gestionnaire AON, des déficits constatés sur les comptes de résultats de 2023 et du premier semestre 2024. A la suite de ce constat, l’assureur AG2R, a demandé à mettre en œuvre des mesures de redressement adaptées (hausses des cotisations et/ou révisions des garanties) afin de permettre la pérennité des contrats Santé et Prévoyance.

La Direction, après consultation des organisations syndicales représentatives, a envisagé la modification du régime Frais de santé et Prévoyance compte tenu :

  • des récentes évolutions législatives et réglementaires, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;
  • de la nécessité de rééquilibrer la situation financière du régime, en raison d’un mauvais rapport sinistre/prime.

Dans ce contexte, il a été décidé de procéder à la modification du présent régime « remboursement des frais de santé » dans les conditions ci-après.

Le présent avenant annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles antérieures relatives au régime « remboursement des frais de santé », qui deviendraient incompatibles.

Par ailleurs, le régime « incapacité – invalidité - décès », concerné pour les mêmes raisons, fait l’objet d’un second avenant négocié et conclu séparément.



Article 1 – Modification des stipulations relatives aux salariés bénéficiaires


En application du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, les références à la Convention collective AGIRC du 14 mars 1947 et à l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 1961 ont été supprimées des articles R.242-1-1, R.242-1-2 du Code de la Sécurité sociale. Elles ont été remplacées par des références à l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, les catégories objectives de salariés ne sont plus définies par les articles 4, 4bis et 36 mais par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

En d’autres termes, pour bénéficier du régime applicable au sein de l’entreprise Manpower France, l’identification des catégories d’emplois, conformément aux dispositions de l’article R.242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, sera la suivante :

  • Pour l’application des stipulations conventionnelles des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les salariés concernés sont ceux de la catégorie des cadres, soit des positions G à M selon la Convention Collective Nationale du travail temporaire pour les salariés permanents du 23 janvier 1986 (IDCC 1413) ;

  • Pour l’application des anciennes stipulations de l’article 36 de I ‘Annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, catégorie non agréée par l’APEC, les salariés concernés sont ceux dont l’emploi est classé en positon E et F selon la Convention Collective Nationale du travail temporaire pour les salariés permanents du 23 janvier 1986 (IDCC 1413). En d’autres termes, les salariés de niveaux E et F basculeront dans la catégorie « non-cadre ».

Le présent avenant modifie, en conséquence, l’article 1 « Champ d’application » de l’avenant du 12 décembre 2012, lui-même modifié par l’article 1 « Salariés bénéficiaires » de l’avenant du 17 décembre 2015, de la manière suivante :

« 

Article 1 - Salariés bénéficiaires


Le régime bénéficie, sans condition d’ancienneté, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021:

  • Aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

  • Aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, salariés non-cadres. ».


Article 2 – Modification des stipulations relatives aux taux, assiette et répartition des cotisations


A compter du 1er janvier 2025, les cotisations « Frais de santé » sont majorées.

Ainsi, le présent avenant modifie les stipulations des avenants antérieurs relatives aux « Taux, assiette et répartition des cotisations » et ce, de la manière suivante :

« 

Article 2 - Taux, assiette et répartition des cotisations


A compter du 1er janvier 2025, les cotisations servant au financement du régime de garanties collectives augmentent de 3% et seront prises en charge par l’employeur et le salarié, à due proportion par rapport à la répartition actuelle.










COTISATIONS MENSUELLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2025



Régime Général

Régime Alsace-Moselle



Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche A
Tranche B
Tranche C

Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017

(non-cadres)

Cotisations salariales
1,322%
1,322%
-
0,546%
0,546%
-
Cotisations patronales
1,835%
1,835%
-
0,556%
0,556%
-

Total

3,157%

3,157%

-

1,102%

1,102%

-

Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017

(cadres)

Cotisations salariales
0,976%
1,565%
1,051%
0,519%
1,308%
0,999%

Cotisations patronales
1,896%
1,813%
1,205%
1,584%
1,432%
1,123%

Total

2,872%

3,378%

2,256%

2,103%

2,740%

2,122%

TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
TB = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
TC = salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

Pour mémoire, les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » ont pour objet de couvrir, à titre obligatoire, les salariés.

Le régime de base obligatoire est accessible, à titre facultatif :
  • Aux enfants à charge tels que définis par le contrat d’assurance ;
  • Au conjoint des salariés tels que défini par le contrat d’assurance ;
  • Aux retraités tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations fixées au 1er janvier 2025, comme ci-après détaillé, sont à la charge intégrale et exclusive de l’assuré et augmentent de la manière suivante :

  • la cotisation « conjoint » augmente de 18% pour les actifs et retraités ;
  • la cotisation « enfants à charge » :
  • reste identique pour l’adhésion d’un seul enfant, soit 8,50 euros par mois ;
  • augmente de 22,24% pour l’adhésion de deux enfants ;
  • augmente de 37,53% pour l’adhésion de trois enfants et plus ;
  • la cotisation « retraité », hors ayants-droits, augmente de 18% ;
  • la cotisation « option santé » augmente de 15%.














Cotisations mensuelles à compter du 01/01/2025 exprimées en pourcentage du PMSS*


Cotisation

« Conjoint »

 

Cotisation

« Enfant à charge»

Cotisation

« Retraité »



1 enfant
2 enfants
3 enfants et plus
retraité
conjoint du retraité

Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017

(non-cadres)

1,227%
0,220%
0,330%
0,440%
2,856%
2,856%

Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017

(cadres)

2,077%
0,220%
0,330%
0,440%
3,552%
3,552%
*pourcentage du PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
Le PMSS est fixé par décret et évolue au 1ier janvier de chaque année.

Le salarié peut décider d’adhérer à un régime optionnel.

Dans cette hypothèse, les cotisations sont alors intégralement à sa charge et fixées au 1er janvier 2025, comme ci-après détaillé :



Cotisations mensuelles à compter du 01/01/2025 exprimées en pourcentage du PMSS*

« Option santé »


Salarié et enfants
conjoint

Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017

(non-cadres)

0,276%
0,276%

Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017

(cadres)

0,345%
0,345%
*pourcentage du PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
Le PMSS est fixé par décret et évolue au 1ier janvier de chaque année.

Les éventuelles augmentations futures de cotisations feront l’objet d’une nouvelle négociation et d’un nouvel avenant.




Article 3 – Modification des stipulations relatives aux garanties applicables


En complément des majorations de taux précitées, il a été décidé de réviser les garanties de frais de santé, pour partie.

Le présent avenant modifie donc l’article 3 « Garanties applicables » de l’avenant du 17 décembre 2015 de la manière suivante :

« 

Article 3 - Garanties applicables à compter du 1er janvier 2025


A compter du 1er janvier 2025, les garanties de frais de santé sont modifiées comme suit :

  • Réduction des remboursements pour l’optique lorsque la prestation est réalisée en dehors réseau ITELIS :
  • pour les verres : réduction de 10% du remboursement dans le cadre du régime collectif et de « l’option santé » ;
  • pour la monture : remboursement à hauteur de QUATRE VINGT EUROS (80 €) (au lieu de CENT EUROS (100 €) actuellement) ;
  • Limitation du « Forfait maternité » à SIX CENTS EUROS (600 €) qui sera renommé « Forfait naissance » ;
  • Limitation des séances de la « Médecine douce » à 8 séances par an réparties de la manière suivante :
  • 4 séances : ostéopathe/psychologue ;
  • 4 séances : diététicien/nutritionniste.

Les garanties « frais de santé » sont gérées par l’assureur et ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’entreprise Manpower France, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles s L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts. »


Article 4 – Modification des stipulations relatives au sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Issue de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (mesures COVID), relative à l’obligation de maintien des garanties des salariés placés en activité partielle jusqu’au 30 juin 2021, l’Instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 est venue pérenniser la situation de l’activité partielle en l’ajoutant à la liste des cas de suspension du contrat de travail, donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

Le présent avenant modifie ainsi l’article 5 « Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » de l’avenant du 17 décembre 2015 de la manière suivante :


« 

Article 5 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayants-droits du salarié.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).


Article 5 – Modalités d’informations


5.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’entreprise Manpower France remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de toute évolution du régime.

5.2. Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique Central (CSEC) est informé et consulté sur toute modification des garanties collectives de « frais de santé ».

En outre, chaque année, le CSEC pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.


Article 6 – Durée – Révision – Dénonciation


6.1. Durée de l’accord


Le présent avenant relatif au régime de « « remboursement de frais de santé » est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Il annule et remplace toutes les stipulations résultant d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

6.2. Révision


Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par les parties signataires.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.


Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent avenant auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses stipulations ou son équilibre global, les parties signataires, à l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’avenant à ces évolutions législatives ou conventionnelles.

6.3. Dénonciation


Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 7 – Notification et dépôt


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant fait l’objet des règles de dépôt et de publicité prévues aux articles actuels L.2231-5-1 à L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • en un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.


Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via l’intranet de l’entreprise et dans la BDESE (base de données économiques sociales et environnementales) et communiqué auprès de l’ensemble des unités de travail.



Fait à Puteaux, le 13-12-2024 en 3 exemplaires,


Pour la société Manpower France

, DRH France






Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE CGC






Pour l’organisation syndicale CFTC



Pour l’organisation syndicale CGT




Pour l’organisation syndicale UNSA


Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas