Accord d'entreprise MANUFACTURE DE HAUTE MAROQUINERIE

accord annuel sur la remunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

6 accords de la société MANUFACTURE DE HAUTE MAROQUINERIE

Le 13/12/2017



ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

Année 2018

DESIGNATION DES PARTIES

ENTRE


La société

Manufacture de Haute Maroquinerie

SAS au capital 6 450 000 Euros
Dont le siège social est situé ZAE Les Combaruches – 825, bd Jean-Jules Herbert – 73100 Aix Les Bains
Représentée par le Directeur d’Etablissement,


D’une Part.

ET :



L’organisation représentative au sein de la société Manufacture de Haute Maroquinerie, représentée par son délégué syndical :

Le syndicat C.F.D.T
Déléguée Syndicale


L’organisation représentative au sein de la société Manufacture de Haute Maroquinerie, représentée par son délégué syndical :

Le syndicat C.G.T
Déléguée Syndical



D’autre Part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Article 1 : Champ d’application de l’accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2 : Les salaires effectifs.

Les parties au présent accord ont convenu qu’au 1er janvier 2018 les salaires effectifs des collaborateurs de l’entreprise, inscrits aux effectifs au 1er janvier 2018, évoluent dans les conditions suivantes :


  • Pour le personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de Maîtrise et à l’exclusion de toute autre catégorie professionnelle s’applique sur le salaire de base brut une augmentation générale de 1% avec un talon fixé à 20€ brut pour un temps plein, montant proratisé pour les salariés à temps partiels.


  • Pour l’ensemble des catégories professionnelles, les augmentations individuelles décidées seront mises en œuvre à la lecture des évolutions objectives des collaborateurs concernés, dans le cadre de l’évolution de la masse salariale globale. A ce titre, pour les bénéficiaires d’augmentations individuelles, il est expressément convenu entre les parties que le montant minimum est fixé à 15€ brut pour un salarié à temps plein et sera naturellement proratisé pour les salariés à temps partiels.

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de revalorisation des premiers niveaux de qualification, le salaire des collaborateurs intégrant les ateliers ne pourra être inférieur à 1 600€ brut par mois pour un salarié à temps plein.

L’entreprise s’engage à faire un retour plus précis sur la répartition des augmentations individuelles pour les artisans qui sera présenté à/aux organisation(s) syndicale(s) signataire(s) de l’accord.

Article 3 : Jours enfants malades.

Depuis le 14 janvier 2016, sont instituées au sein de l’entreprise, 2 jours d’absences payées par an, afin de permettre aux parents de prendre les dispositions nécessitées par la maladie inopinée d’un enfant.


Ces 2 jours enfants malades payés sont octroyés dans les conditions suivantes :

  • L’enfant est âgé de 14 ans au plus à la date de la demande d’absence.
  • Le salarié prend un jour au maximum par évènement.
  • Les 2 jours par an sont

    octroyés à chaque salarié de l’entreprise sans condition d’ancienneté.


Naturellement le collaborateur qui envisage d’utiliser ce droit doit avertir dans les plus brefs délais sa hiérarchie et transmettre un certificat médical de son enfant.

La possibilité de fractionner les jours enfant malade par ½ journée a été mise en place en 2017 pour une durée de 1 an. Ce dispositif est reconduit pour une durée de 1 an et expirera donc au 31 décembre 2018.

Cette possibilité s’inscrit dans une volonté d’apporter de la flexibilité aux parents afin de leur éviter d’utiliser une journée complète, voir des heures du compteurs, en cas d’absence sur une demi-journée pour faire face à des situations imprévisibles et permettre à chacun de prendre ses dispositions.

Article 4 : Congé d’ancienneté supplémentaire.


Les parties au présent accord conviennent de conclure un accord pour une durée indéterminée ouvrant droit à un congé d’ancienneté supplémentaire fixé à 25 ans d’ancienneté et dont les modalités seront définies par ledit accord. Ce jour de congé d’ancienneté supplémentaire vient s’ajouter aux deux jours de congés d’ancienneté déjà existant fixé.

Article 5 : Durée du travail.

Les parties au présent accord conviennent d’ouvrir des négociations afin de réfléchir sur le délai de prévenance relatif à la mise en place des heures supplémentaires au-delà de 38h dans l’entreprise et étudier la possibilité de supprimer le plafond de 41h selon certaines modalités à définir.


Article 6 : Egalité Hommes Femmes.

Un accord a été conclu le 21 juillet 2015 dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 7 : Durée et application de l’accord.



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an soit du 1er janvier au 31 décembre 2018 à l’exception des dispositions reportant à la négociation ou à la conclusion de nouveaux accords.


A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Les dispositions arrêtées par le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles de même nature ou ayant le même objet.

Article 8: Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE de Chambéry et 1 exemplaire au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Aix Les Bains.

Fait à Aix les Bains, le mardi 13 décembre 2017.

Pour la SociétéPour l’Organisation Syndicale CGT

Directeur d’établissementDéléguée Syndicale

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Déléguée Syndicale

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