ACCORD DE MAINTIEN DES USAGES ET ACCORDS D'ENTREPRISE MHR DANS LE CADRE DU PASSAGE A LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE AU 1ER JANVIER 2024
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD DE MAINTIEN DES USAGES ET ACCORDS D’ENTREPRISE MHR DANS LE CADRE DU PASSAGE A LA NOUVELLE CONVENTION NATIONALE DE LA METALLURGIE AU 1er JANVIER 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉS, La société MANUFACTURE DU HAUT RHIN S.A.S. 15 rue de Quimper 68060 MULHOUSE CEDEX Immatriculation au RCS de Mulhouse sous le n° 841 770 944 00020 Représentée par Madame XXX, Directrice des ressources humaines, D'une part,
Au 1er janvier 2024, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie va entrer en vigueur, remettant en question un certain nombre d’avantages acquis pour les salariés de l’entreprise MHR. Soucieux de maintenir un bon climat social et de ne pas voir les salariés de MHR lésés par la perte d’avantages acquis depuis plusieurs années, et ce dans un contexte économique difficile, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé de
s’entendre afin de formaliser par un accord, les avantages qui seraient conservés au titre de MHR alors même que ces avantages auraient été supprimés dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle convention collective. Ainsi il a été convenu que l’ensemble des avantages acquis soit par usage, soit par accord d’entreprise MHR sont conservés à l’exception des usages et accords d’entreprise portant sur des dispositions spécifiquement salariales qui font l’objet du paragraphe 7 du présent accord
L’objet du présent accord est donc de définir les avantages acquis MHR qui seront conservés et leurs modalités de conservation dans le cadre du passage à la nouvelle convention nationale de le Métallurgie au 1er janvier 2024
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET ÉLIGIBILITÉ
Champ d’application et éligibilité
Cet accord s’appliquera à l’ensemble des salariés MHR présents au 1er Janvier 2024 Les avantages acquis identifiés à conserver sont les suivants : Congés d’ancienneté Jour de déménagement 13ème Mois Prime de Vacances Prime d’ancienneté Taux participation employeur prévoyance
Dans le cas où un avantage acquis autre que portant sur les grilles de salaires spécifiques MHR n’aurait pas été identifié au moment de la rédaction de l’accord, il fera l’objet d’un avenant pour l’intégrer dans le champ d’application de cet accord
ARTICLE 2 – jour de déménagement/congés d’ancienneté
Le jour de déménagement est conservé sans condition d’ancienneté Les dispositions concernant l’attribution des congés d’ancienneté sont conservées à l’identique Pour rappel, les conditions sont les suivantes
NON CADRES
CADRES ET ASSIMILÉS
1 jour à partir de 10 ans d'ancienneté 2 jours à 30 ans d'âge avec 1 an d'ancienneté
2 jours à partir de 15 ans d'ancienneté 3 jours à 35 ans d'âge avec 2 ans d'ancienneté
3 jours à partir de 20 ans d'ancienneté
4 jours à partir de 25 ans d'ancienneté
5 jours à partir de 30 ans d'ancienneté
ARTICLE 3 – 13ème mois
Les parties conviennent que pour les salariés présents au 01 Janvier 2024, le 13ème mois est maintenu et modifié comme suit Il sera intégré mensuellement sous forme de 1/12éme chaque mois en substitution du versement unique de décembre. Cette intégration se fera dès janvier 2024 Pour les salariés dont le salaire fait l’objet d’une réévaluation dans le cadre de l’application de la nouvelle classification au 1er janvier 2024, le 1/12éme du 13éme mois sera intégré après que la réévaluation du salaire liée à la classification ai été faite. Pour les salariés embauchés à partir du 02 janvier 2024, il n’y a plus de 13ème mois.
ARTICLE 4 – Prime d’été
Les parties conviennent de maintenir la prime d’été dans les conditions actuelles de son attribution Pour rappel le montant annuel de la prime d’été en janvier 2024 est de 750 euros bruts. Elle est versée en juin de l’année en cours.
ARTICLE 5 – Prime d’ancienneté
Les parties conviennent que le calcul de la Prime d’ancienneté retenu à partir du 1er janvier 2024 est celui de la nouvelle convention collective nationale. La valeur du point majorée de 35% chez MHR est conservée Pour les salariés présents au 1er janvier 2024, le montant de la prime d’ancienneté ne peut pas être inférieur au montant de la prime d’ancienneté de décembre 2023
ARTICLE 6 – Taux de cotisations Prévoyance
Les parties conviennent que Le taux de répartition des cotisations prévoyance est maintenue pour les cadres soit 1.93 en 2024 répartis comme suit 0.43 salarié/1.50 employeur sur la tranche A 0.81 Salarié/1.12 employeur tranche B (salaires supérieurs à 3800 euros bruts)
Le taux de répartition des cotisations prévoyance pour les non-cadres, soit 1.66 en 2024, est modifié comme suit 0.50 Salarié/1.16 employeur avec prise en charge du surcout de cotisations 2024 de 0.06 par l’employeur versus 1.10 en 2023 .
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS SALARIALES LIEES A LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATIONS
Pour les salariés présents au 31/12/2023 Les minimas pour les non-cadres sont majorés de 15% et pour les cadres de 30% au 1er janvier 2024. Pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans au 31/12/2023, une revalorisation de leur rémunération sera faite au moment de la mise en place de la nouvelle classification, de manière que leur rémunération annuelle brute ne soit pas inférieure à 6% du minima annuel brut de leur coefficient Lorsque ces dispositions seront appliquées avec effet rétroactif en janvier 2024, les minimas de la convention collective nationale de la métallurgie s’appliqueront et remplaceront les autres dispositions salariales pour l’ensemble des salariés.
ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter de huit jours après la date de signature en vertu du droit d’opposition.
ARTICLE 9 - SUIVI ET INTERPRÉTATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires, et réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire par voie d’avenant
ARTICLE 10 - RÉVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou en partie, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à la demande de l’un des signataires sur demande adressée à l’ensemble des autres parties soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge. Toute révision du présent accord acceptée par les parties signataires fera l’objet d’un avenant.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 11 - DÉNONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, Il est rappelé que l’accord et ses avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREET de Colmar. Si la dénonciation n’est le fait que d’une partie des organisations syndicales signataires ne détenant pas 50% des suffrages, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord et de ses avenants entre les autres parties signataires. Si la dénonciation émane de la Direction ou de ou des organisations syndicales signataires détenant au moins 50% des suffrages, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités du nouvel accord. A défaut de nouvel accord, l’accord et ses avenants seront maintenus, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. A l’échéance, l’accord ne sera plus opposable
ARTICLE 12 - PUBLICITÉ ET DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires. Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera également affiché dans les locaux de la société pour la parfaite information des salariés. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.