Accord d'entreprise MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

ACCORD DU 24 JANVIER 2018 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES EFS DE L'ACTIVITE GC DU SITE DE BLANZY

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Le 24/01/2018


Entre :
L’établissement MFPM de BLANZY, représenté par Monsieur …, chef du personnel et dûment mandaté.

D’une part,

ET
Les organisations syndicales de salariés représentées par :
Pour la CFE-CGC, M. … et M. …
Pour SUD, M. … et M. …


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :








  • PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de définir une organisation qui permette de mieux répondre rapidement à la croissance des marchés du pneumatique GC, tout en maîtrisant au mieux notre coût façon.
Les parties signataires ont souhaité par cet accord, trouver une réponse qui prenne en compte les aspirations des salariés et les impératifs de performance de l’entreprise.
Il est rappelé que les dispositions de l’accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail, non modifiées par le présent accord, ne sont pas remises en cause et demeurent applicables à l’établissement.

  • CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord s’applique au personnel de l’établissement MFPM de BLANZY, travaillant en EFS dans l’activité Génie Civil et les ateliers suivants : Préparation GP, Assemblage GX, Cuisson GVM et Après Cuisson GVF. De même, le personnel travaillant dans les fonctions support (qualité et maintenance) suivant le même cycle de travail est concerné par cet accord. Les contrats CDI, CDD, temps plein et temps partiel sont concernés par cet accord.
Cet accord est applicable dans les conditions définies ci-après.

  • DESCRIPTION DU DISPOSITIF.

  • La durée annuelle de travail

Les parties se sont mises d’accord pour organiser la durée du travail annuelle dans le cadre de deux organisations différentes. La première répondant à une organisation de travail par équipes successives de semaine et la seconde répondant à une organisation de travail par équipes successives en fin de semaine avec le dispositif de suppléance (EFS) en 2x12h, permettant une activation de l’outil de production sans interruption du lundi au dimanche lorsque nécessaire.
  • Equipes postées de semaine

Les parties se sont mises d’accord pour maintenir l’organisation de la durée de travail annuelle, de semaine, dans les conditions du dispositif dit en 3X8, 3 équipes avec samedi défini à l’article 2.3.2.1 et 2.4.2.2 de l’accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions de cet accord, le temps de travail annuel est fixé en année pleine à 1 534 heures par an. Ces 1 534 heures sont réalisées sous la forme de 214 journées de 7h10 minutes de travail effectif.
En plus de la durée mentionnée ci-dessus, les salariés effectueront, proportionnellement à la durée contractuelle, l'équivalent d'une journée par an au titre de la journée de solidarité.
Cette journée, conformément à la loi, sera, dans la limite de 7 heures, ni rémunérée ni prise en compte pour les seuils de déclenchement des heures supplémentaires.

  • Equipes de fin de semaine

Les parties se sont mises d’accord pour organiser la durée de travail annuelle, de fin de semaine, dans le cadre du dispositif suivant.

Dispositif dit 2X12 avec 10 retours semaines (sous réserve du calendrier collectif) :
Le temps de travail annuel est fixé en année pleine à 1050 heures par an. Ces 1050 heures sont réalisées sous la forme de 100 journées de 10,50 heures en moyenne (sous réserve du calendrier collectif) de travail effectif dont environ 10 journées (sous réserve du calendrier d’ouverture) de 7 heures 10 minutes de travail effectif en semaine permettant d’assurer la continuité du processus de production avec les équipes de semaines et de se former.
En plus de la durée mentionnée ci-dessus, les salariés effectueront, proportionnellement à la durée contractuelle, l'équivalent d'une journée par an au titre de la journée de solidarité.
Cette journée, conformément à la loi, sera, dans la limite de 7 heures, ni rémunérée ni prise en compte pour les seuils de déclenchement des heures supplémentaires.


  • L’organisation du travail

  • Equipes postées de semaine

Dans l’organisation du travail faisant l’objet de cet accord, la semaine civile débuterait le lundi 5h. L’ouverture de l’outil de production est ainsi réalisée du lundi à 5h au samedi à 13h pour les secteurs, îlot de production ou machines ou il n’y a qu’une seule équipe d’EFS, ou du lundi 5h au samedi 5h pour les secteurs, îlot de production ou machines ou il y a deux équipes d’EFS. La définition des journées y compris des jours fériés suit cette organisation conformément à l’accord MFPM du 19 décembre 2000.
  • Equipes de fin de semaine

Pour les équipes de fin de semaine l’activité serait organisée selon les horaires suivants :
Pour les secteurs, îlot de production ou machines ou il n’y a qu’une seule équipe d’EFS, le samedi de 13h à 1h le dimanche matin et le dimanche de 17h au lundi matin à 5h.
Pour les secteurs, îlot de production ou machines ou il y a deux équipes d’EFS, pour l’équipe 1 le samedi 5h à 17h et le dimanche 5h à 17h et pour l’équipe 2 le samedi 17h au dimanche 5h et le dimanche 17h au lundi 5h. La rotation des équipes changeant chaque semaine.
La définition des journées y compris des jours fériés suit cette organisation conformément à l’accord MFPM du 19 décembre 2000.


  • La rémunération forfaitaire

  • Equipes postées de semaine

Le forfait de rémunération mensuelle lissée prenant en compte les pauses, casse-croûte et jours non travaillés (CA, JDR, jours fériés) est de 167,1 heures par mois (accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail annexe 4)

  • Equipes de fin de semaine

Dispositif dit 2X12 avec environ 10 retours semaines par an :
Le forfait de rémunération mensuelle lissée prenant en compte les pauses, casse-croûte et jours non travaillés (CA, JDR, ….) ainsi que les majorations du travail des samedis et des dimanches est de 167,1 heures par mois calculé comme suit : (les calculs sont faits en centième et non en minutes)
Temps de présence moyen journalier = (10jx12h +1x8h)/11 = 11,64heures.
Temps de travail effectif moyen journalier = (10jx10,83h+1x7,17h)/11=10,50h.
Temps de travail effectif annuel = 100jx10.50=1050h/an.
Temps de travail effectif mensuel = 1050h/12mois = 87.5 heures par mois.
Temps correspondant aux congés annuels, JF et pauses :
87.5hx(52.18sem/45.71sem)x(11.64 h/10.50 h)-87.5h=23.2heures par mois.
Le rapport 52,18/45,71 permet de payer le personnel pendant toute l’année, y compris les congés annuels et les jours fériés.
Le rapport 11.64 /10.50 permet de payer le personnel pendant le temps de présence y compris les pauses.
Majoration 50% du travail en EFS : (87,5 h + 23,2 h)x 50% = 55,4 heures par mois.
Forfait mensuel (Nombre total d’heures payées par mois)   = 87,5+23,2+55,4 = 166,1 heures
A ce 166,1 on ajoute 1h pour obtenir 167,1 de forfait mensuel payé identique au forfait payé du 3x8 avec samedi. Ceci permet un passage de l’EFS au 3x8 et inversement sans perte de salaire mensuel.
Ce forfait correspond aux modalités de calculs de l’accord MFPM du 19 décembre 2000.






  • Les modalités de passage à la nouvelle organisations du travail

  • Pour les équipes postées de semaine

Les salariés postés en équipe de semaine restant en 3X8 avec samedi, il n’y a pas de modifications donc pas de modalités spécifiques.


  • Pour les équipes de fin de semaine

Les dispositions suivantes concernant le passage en EFS 12 heures se feront sur la base du volontariat, de l’aptitude médicale et des compétences respectives de chaque salarié et dans la limite des postes disponibles.

Les salariés en EFS 2X10 (à la date de signature de cet accord et quelque soit la durée de présence dans ce forfait) amenés à modifier leur durée annuelle de travail vers un horaire EFS 2x12 de 167,1 h de forfait payé se verraient attribuer :
  • un dispositif de « rachat », sur une durée de 12 mois, permettant de compenser durant cette période la perte de rémunération liée au changement de forfait (passage d’un forfait à 175,8 heures à 167,1 heures) et incluant l’écart sur cette période des primes à caractère permanent (prime et panier de nuit). Le calcul du montant de ce rachat sera fait selon les règles habituelles en vigueur dans l’établissement . Ce dispositif de rachat sera versé en une fois ou en 12 mensualités selon le choix du salarié. A l’issue de cette période de 12 mois, ce dispositif de rachat sera prolongé au maximum pendant 24 mois si le salarié reste en EFS 2X12 pendant cette période.


Les salariés actuellement en horaire de semaine 3x8 avec samedi pourront se porter volontaire pour l’horaire EFS 2X12, sous réserve de l’aptitude médicale, des compétences respectives de chaque salarié et dans la limite des postes disponibles. Comme il n’y aura pas d’écart de forfait il n’y aura donc pas de rachat.








L’Entreprise s’engage également à un suivi médical particulier lié au passage en EFS 12 heures.

  • Avant l'affectation au poste, un bilan biologique sanguin à la recherche de facteurs de risques cardio-vasculaires, électrocardiogramme, examen médical ;
  • 3 mois après l’affectation au poste, un entretien infirmier sera réalisé avec un questionnaire de vécu au travail à la recherche d’éventuel problème avec une prise de pression artérielle et poul ; et en fonction des résultats de l’entretien infirmier, l’infirmière organisera un rendez-vous avec le médecin du travail au plus vite ;
  • 6 mois après l’affectation au poste, un examen médical complémentaire sera effectué en fonction des résultats de l’examen précédant avec le médecin du travail.


L’Entreprise compte tenu de la durée du travail de ce type d’horaire préconise que chaque personne en EFS connaisse au moins 2 postes différents du secteur ou elle opère. La personne s’organisera pour utiliser cette polyvalence dans chaque équipe de 12h ou elle sera présente. Sur chaque secteur les équipes organiseront le fonctionnement de la polyvalence.



  • MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD



4.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2018 sous condition de son dépôt au préalable au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône.


4.2 Commission de suivi 2X12h pendant une durée minimale de 12 mois

Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira :
- de manière trimestrielle (chaque fin de trimestre) avec les organisations syndicales signataires (2 membres par organisation syndicale), le médecin du travail, le service du personnel, le chef d’atelier, le responsable d’ilot, une ou deux personnes pratiquant l’horaire, pour faire un point régulier sur la mise en œuvre de l’accord.







4.3 Procédure de notification de l’accord par les parties signataires

La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l’accord signé, par pli recommandé, dans les 8 jours qui suivent la date de signature.
La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail : signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’établissement de BLANZY.



4.4 Sécurisation

Les dispositions prévues dans le présent accord deviennent caduques en cas de disposition législative, réglementaire, judiciaire, conventionnelle, qui aurait pour effet de remettre en cause l’équilibre du présent accord.


4.5 Formalités de révision et de dénonciation

L’accord pourra être révisé ou dénoncé entre les parties dans le cadre des articles L2222-5 et L2222-6 du Code du Travail.
La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires. Lorsque la dénonciation est le fait d’un seul syndicat signataire, l’accord reste en vigueur entre les parties signataires. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Si à l’issue de cette période d’un an, il n’y a pas eu d’accord de substitution, l’accord MFPM du 19 décembre 2000 reviendra en application.









4.6 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté, Unité territoriale de Saône et Loire, selon les dispositions légalement définies, soit deux exemplaires dont une version électronique, et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Chalon sur Saône. Mention de cet accord figurera au tableau d’affichage.

Fait à Blanzy, le 24 janvier 2018

Pour l’établissement de BLANZY :


M. …, chef du personnel


Pour les Organisations syndicales 

Pour la CFE-CGC, M. … M. …


Pour SUD, M. …M. …
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