Accord d'entreprise Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Accord du 8 novembre 2023 portant sur la mise en place d'un horaire 2*12 en 5 équipes au sein de l'activité APP sur le site de Troyes

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Le 04/12/2023


Entre :
L’établissement MFPM de La Chapelle Saint-Luc, représenté par xxx, cheffe du personnel de l’usine et dûment mandatée.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales de salariés soussignées :

Pour la CFDT,

xxx, en sa qualité de délégué syndical.

Pour la CFE-CGC,

xxx, en sa qualité de délégué syndical.

Pour la CGT,

xxx, en sa qualité de délégué syndical.

Pour FO,

xxx, en sa qualité de délégué syndical.

Pour SUD,

xxx, en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
  • PREAMBULE ET CONTEXTE DE l’ACTIVITE APP en 2023 :

L’objet de cet accord est de définir une organisation du temps de travail qui permette de répondre à la fois :
  • Au besoin de fonctionnement en continu du service APP (Agent de Protection du Patrimoine) du site de La Chapelle Saint-Luc assurant l’ensemble des interventions d’urgence dans les domaines de la sécurité des personnes, de l’incendie, de la sureté et de l’environnement, 
  • Et aux souhaits des salariés, en termes d’aménagement du temps de travail. Ces souhaits ont été formellement recueillis au travers d’un sondage individuel conduit auprès des 10 agents en CDI de l’activité APP, entre le 05/07/2023 et le 11/09/2023.
  • Parmi ces agents :
  • 10 agents sur 10 (100 %), actuellement en horaire 5x8, ont manifesté leur souhait dans le sondage de changer d’horaire et de passer dans l’horaire 2X12H en 5 équipes.
Il est rappelé que les dispositions de l’accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail, ainsi que celles de l’accord de substitution et d’harmonisation relatif à la fusion de la société Pneumatique Kleber dans la Manufacture Française des Pneumatique Michelin, non modifiées par le présent accord ne sont pas remises en cause et demeurent applicables à l’établissement.

  • CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord s’applique au personnel de l’établissement de La Chapelle Saint-Luc, travaillant sur les activités APP de l’ensemble de l’usine. Les contrats CDI, CDD, temps plein et temps partiel sont concernés par cet accord.
Cet accord est applicable dans les conditions définies ci-après.

  • DESCRIPTION DU DISPOSITIF.

  • La durée annuelle de travail

Pour assurer la présence de salariés APP pouvant intervenir en urgence sans interruption du lundi au dimanche, les parties se sont mises d’accord pour organiser la durée du travail annuelle des équipes comme suit :
Le temps de travail annuel est fixé en année pleine à 1408 heures par an. Ces 1408 heures sont réalisées sous la forme de 130 journées de 10,83 heures de travail effectif en moyenne (sous réserve du calendrier collectif) et + 1 journée de solidarité de 7h de travail effectif.
Cette organisation des équipes correspondrait donc à 5 équipes de 12h de présence (10,83h de travail effectif).

  • L’organisation du travail


L’activité s’organisera comme suit : 2 jours de travail consécutifs suivis en principe de 3 jours de repos. La première journée de travail débutera le matin 7h et s’achèvera le soir à 19h et la seconde journée de travail, consécutive à la première, débutera le soir à 19h et s’achèvera le matin à 7h.

La semaine de travail débutera le lundi à 7h et s’achèvera le lundi suivant à 7h.
La définition des journées y compris des jours fériés suit cette organisation conformément à l’accord MFPM du 19 décembre 2000.
Pour chaque équipe de 12h de temps de présence, le personnel bénéficiera d’un temps de casse-croûte de 30 minutes et d’un temps de pause de 2x20 minutes soit un temps de travail effectif de 10h50min soit 10,83h.
A titre d’exemple, voici un schéma de rotation :

En cas de circonstances exceptionnelles, afin de ne pas perturber l’organisation de l’activité du service APP, laquelle nécessite de manière indispensable la présence de l’équipe complète, un salarié pourrait être autorisé à dépasser, dans la limite d’une heure, son temps de présence quotidien. En revanche, en aucun cas, il ne sera autorisé à faire plus de 12h de temps de travail effectif (Article L. 3121-19 du Code du travail). Les durées maximales hebdomadaires de travail devront en outre être respectées (Article L. 3121-20 et suivants du Code du travail ; Accord MFPM Temps de travail du 19 décembre 2000).

Dans ce cadre, il est ainsi notamment d’ores-et-déjà convenu entre les parties que concernant les 2 changements d’heure annuels :
Changement d’heure d’hiver : la 1ère équipe viendra de 7h à 19H30 au lieu de 7h à 19h le samedi. La seconde équipe fera 19h30-7h. Soit 12,5h de temps de présence pour les 2 équipes et 11,33 heures de Temps de Travail Effectif.
Changement d’heure d’été : les salariés travaillent 11h et sont rémunérés 12h.
En cas de changement de forfait horaire, les règles de rachat respecteront les modalités France en vigueur.

La rémunération.


Le forfait de rémunération mensuelle lissée prenant en compte les pauses, casse-croûte et jours non travaillés (CA, JDR, jours fériés) ainsi que les majorations du travail des samedis et des dimanches, est de 185,4 heures par mois calculé comme suit : (les calculs sont faits en centième et non en minutes)

Temps de présence moyen journalier = 12h
Temps de travail effectif moyen journalier = 10,83h.
Temps de travail effectif annuel = 130jx10.83=1408h/an.
Temps de travail effectif mensuel = 1408h/12mois = 117,3heures par mois.
Temps correspondant aux congés annuels, JF et pauses :
117,3x(52.18sem/45.71sem) x (12h/10,83h) - 117,3h=31,1heures par mois.
Le rapport 52,18/45,7 permet de payer le personnel pendant toute l’année, y compris les congés annuels et les jours fériés.
Le rapport 12h/10.83h permet de payer le personnel pendant le temps de présence y compris les pauses.
Prime horaire = comprenant les bonifications des samedis et des dimanches travaillés et une compensation des contraintes, soit 37 heures par mois.
Forfait mensuel (Nombre total d’heures payées par mois) = 117,3h+31,1h+37h =

185,4 heures.


En plus de la durée mentionnée ci-dessus, les salariés effectueront, proportionnellement à la durée contractuelle, l'équivalent d'une journée par an au titre de la journée de solidarité.
Cette journée, conformément à la loi, ne sera pas, dans la limite de 7 heures de TTE, ni rémunérée ni prise en compte pour les seuils de déclenchement des heures supplémentaires.


  • Les modalités de passage à ce nouvel horaire

Les dispositions suivantes concernant le passage dans ce nouvel horaire se feront sur la base de l’aptitude médicale.

Une visite médicale sera proposée pendant la période d’entre 6 et 12 mois après le passage au nouvel horaire.

Le changement d’horaire sera formalisé dans un avenant au contrat de travail (durée indéterminée).
  • MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD


4.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du

01/01/2024 sous condition de son dépôt au préalable au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Troyes.


4.2 Procédure de notification de l’accord par les parties signataires

La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l’accord signé, par pli recommandé ou courrier électronique avec accusé de réception, dans les 8 jours qui suivent la date de signature.

4.3 Suivi de l’accord

Les parties s’engagent à se revoir, faire un bilan de l’application de cet accord et ajuster si besoin les modalités du présent accord avant la fin de l’année 2024, et ensuite après une durée de 3 ans.
Le bilan pourra notamment aborder les thèmes suivants :
-respect des 12h de temps de travail
-charge, organisation de l'activité justifiant la nécessité du maintien des 2x12
-astreintes
-demandes de renforts sur cette rotation horaire (en particulier pendant la période estivale)

4.4 Formalités de révision et de dénonciation

Les dispositions de révision et de dénonciation sont régies par l’article L 2261-7.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé entre les parties dans le cadre des articles L2222-5 et L2222-6 du Code du Travail.
La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires. Lorsque la dénonciation est le fait d’un seul syndicat signataire, l’accord reste en vigueur entre les parties signataires. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

4.7 Dépôt de l’accord


Le présent accord d’établissement sera déposé sur la plateforme Télé@accords, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Troyes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Chapelle Saint-Luc, le 04/12/2023.

Pour l’établissement de La Chapelle Saint-Luc :


xxx, cheffe du personnel pour l’établissement de La Chapelle Saint-Luc

Pour les Organisations syndicales 

Pour la CFDT,







Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,







Pour FO,

Pour SUD ;







Mise à jour : 2024-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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