Entre les soussignés : Le Groupe, dont le champ d’application est défini ci-après, représenté par la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, ci-après désignée « la MFPM » , société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 23, place des Carmes Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, expressément mandatée par chacune des sociétés à l’accord ;
La MFPM, représentée par XXX, Directeur des Relations Sociales
D’une part,
Et
D’autre part,
Les Délégués Syndicaux Centraux, attestant représenter les organisations syndicales représentatives et dument mandatés par leurs fédérations ou organisations à cet effet,
Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »
L’engagement des salariés constitue un facteur déterminant de la réussite et de la performance économique du Groupe.
Associer les salariés aux fruits de cette performance est un vecteur essentiel de motivation individuelle et collective.
Dans cet accord, les parties ont souhaité conserver un dispositif d’intéressement associant l’ensemble des salariés aux performances de leur établissement. A ce titre, l’ensemble des critères d’intéressement sera défini au plus près des enjeux de chaque établissement.
En outre, l’Entreprise et les Organisations Syndicales ont œuvré pour une meilleure équité entre tous les salariés, quel que soit l’établissement d’appartenance, en rééquilibrant, au travers d’un nouveau système de péréquation et de répartition individuelle, l’assiette de calcul de l’intéressement. A travers cette nouvelle formule de calcul, l’intention des parties est d’assurer une meilleure cohésion sociale.
Conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires décident de définir un dispositif d’intéressement structuré en deux niveaux :
Un premier niveau définissant le cadre de l’intéressement applicable au niveau du Groupe constitué de la MFPM, de la CGEM et de la CFM.
Un second niveau définissant les critères d’intéressement spécifiques à chaque établissement de la MFPM, de la CGEM et de la CFM.
Le présent Accord porte sur le premier niveau et détermine notamment le plafond global de l’enveloppe d’intéressement, l’assiette de référence de chaque établissement ainsi que la répartition individuelle du montant de l’intéressement.
Eu égard à son caractère aléatoire par nature, le montant global de l’intéressement ne découle pas d’une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies. Il est variable selon les établissements et les exercices. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort de ces calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
OBJET Le présent Accord a pour objet de fixer notamment :
Sa période d’application,
Les sociétés et établissements concernés,
Les modalités d'intéressement retenues,
Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits,
Les dates de versement,
Les conditions dans lesquelles le CSEC et les CSE disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de l’Accord,
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent Accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus. PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent Accord est applicable au sein des établissements du Groupe suivants :
Etablissement unique de la Compagnie Générale des Etablissements Michelin dénommée Société dominante (CGEM), situé à Clermont Ferrand
Les établissements cités ci-après de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM) :
Clermont-Ferrand (63)
Cholet (49)
Le Puy en Velay-Blavozy (43)
Paris Boulogne (92)
Roanne (42)
Epinal-Golbey (88)
Tours-Joué-Lès-Tours (37)
Montceau-les-Mines-Blanzy (71)
Bourges-Saint-Doulchard (18)
Troyes-La Chapelle-Saint-Luc (10)
Vannes (56)
Etablissement unique de la Compagnie Financière Michelin (CFM), situé à Clermont Ferrand.
Dans un contexte de possible évolution du périmètre du groupe, les Parties ont souhaité anticiper ces éventuelles évolutions comme suit :
Entrée d’une société
Toute société détenue à plus de 50% par la société CGEM pourra, si elle le souhaite, adhérer au présent Accord.
Cette adhésion devra être formalisée, uniquement au niveau de la société entrante, dans les conditions suivantes :
un accord d’adhésion devra être conclu au niveau de la société entrante selon les modalités prévues à l’article L.3312-5 du Code du travail. Cet accord aura uniquement pour objet d’acter de l’adhésion et de déterminer le ou les établissements de la société entrante compris dans le champ d’application du dispositif ;
parallèlement, un accord d’intéressement devra être conclu au niveau de chacun de ses établissements compris dans le champ d’application afin de fixer les critères d’intéressement à atteindre.
Ces accords devront être notifiés à la société MFPM ainsi qu’à la DREETS compétente.
Sortie d’une société
La sortie d’une entreprise de l’Accord peut résulter de la dénonciation de l’Accord, au niveau de l’entreprise sortante, par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues à l’article XI c. de l’Accord précité.
Cette dénonciation doit être notifiée à la société MFPM ainsi qu’à la DREETS compétente.
BENEFICIAIRES Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements visés à l’article III « Périmètre de l’Accord », sous réserve de compter au moins 3 mois d’ancienneté au sein du Groupe Michelin.
L’ancienneté s’apprécie à la clôture de chaque exercice donnant lieu à calcul de l’intéressement ou à la date de départ du bénéficiaire en cas de rupture du contrat de travail en cours d’exercice. Elle est calculée conformément aux dispositions de l’article L.3342-1 du Code du Travail. En cas de changement d’établissement en cours d’année, le calcul de l’intéressement aux performances de l’établissement sera réalisé au prorata temporis du temps de présence du bénéficiaire au sein de chaque établissement.
FORMULE DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT
a. Formule
Les parties conviennent que les modalités de calcul de l’intéressement feront l’objet d’une négociation au niveau de chacun des établissements distincts cités à l’article III du présent Accord. Ainsi, chaque établissement définira ses propres critères liés à ses résultats ou ses performances.
Le plafond global de l’enveloppe d’intéressement allouée à chaque établissement ne peut, au titre d’un même exercice, excéder 5,65% de la masse salariale péréquée telle que définie ci-après.
Ainsi, pour chaque établissement, le montant de l’intéressement calculé sera égal au pourcentage obtenu par la réalisation des critères de l’établissement multiplié par l’assiette de référence de l’établissement telle que définie ci-dessous. Ce montant est plafonné à 5,65% de cette même assiette de référence.
Chaque établissement pourra, au sein de son accord, prévoir un système de « bonus » visant, par exemple, à prendre en compte la surperformance d’un ou plusieurs critères d’intéressement. Les conditions de déclenchement de ce bonus et ses modalités de calcul seront définies au sein de chaque établissement qui le souhaite, sous réserve que ce bonus ne puisse représenter plus de 0,55% de l’assiette de calcul de l’intéressement. De plus, ce bonus ne pourra, en tout état de cause, avoir pour effet de porter le résultat global de l’intéressement à un taux supérieur à 5,65% de l’assiette précitée.
b. Définition de l’assiette de référence de chaque établissement
Les parties conviennent qu’afin d’éviter des disparités d’assiette entre les établissements, qui ne résulteraient pas de l’atteinte des critères mais d’une structure différente des rémunérations, il est institué un système de péréquation entre les établissements des sociétés parties à l’Accord.
L’enveloppe de péréquation est constituée par la somme de la part des salaires individuels tels que définis ci-après excédant 1 Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS) de l’ensemble des salariés des établissements entrant dans le champ d’application du présent Accord.
La somme ainsi obtenue sera ensuite redistribuée à chacun des établissements concernés en fonction des effectifs de l’établissement rapportés à l’effectif global des établissements parties au présent Accord. La mise en œuvre du mécanisme permet ainsi de définir l’assiette d’intéressement de chaque établissement.
Les Parties conviennent que l’assiette de calcul de l’intéressement est constituée :
De la masse salariale annuelle non plafonnée telle que retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale figurant dans les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) de l’ensemble des établissements entrant dans le champ d’application de l’Accord, par cumul des DSN mensuelles ;
De la rémunération réelle, hors frais professionnels liés à la mobilité, perçue par les salariés expatriés ne relevant pas, par définition, du régime français de sécurité sociale, et dont le contrat de travail est suspendu ;
A ce titre, il est précisé que :
à la date de rédaction du présent Accord, les frais professionnels liés à la mobilité des salariés expatriés exclus sont :
Les frais d’immigration :
Support E&Y pour obtenir les visas, permis de travail et titres de séjour,
Support E&Y pour le renouvellement des visas, permis de travail et titres de séjour.
Les frais de relocation
Airport pickup à l’arrivée dans le nouveau pays (afin de conduire la famille de l’aéroport au logement temporaire),
Visite de la ville pour découvrir les points tels que les hôpitaux, les écoles, les supermarchés,
Frais de déménagement,
Frais de garde-meubles,
Recherche de logement,
Négociation et signature de bail,
Radiation de bail,
Billets d’avion pour partir dans le pays d’accueil en début d’expatriation ou pour revenir dans le pays d’origine en fin d’expatriation,
Voitures de location au départ et à l’arrivée dans le pays (le temps que le salarié vende ou achète une voiture),
Hôtels pour le départ vers le pays d’accueil en début d’expatriation ou pour le retour en France en fin d’expatriation (tant que le salarié n’a pas son logement).
Les frais de scolarité
Les formations linguistiques et interculturelles
Les forfaits voyages annuels afin que l’expatrié et ses accompagnants puissent une fois par an, passer du temps avec leur famille dans le pays d’origine
Le support d’assistance fiscale d’E&Y afin d’aider les salariés à préparer en toute conformité, leur déclaration de revenus dans le pays d’accueil.
la conversion en euro des sommes en devise étrangère sera établie à partir des taux annuels moyens fournis par la Direction Financière Michelin tels que validés par les Commissaires aux Comptes du Groupe.
Les parties conviennent que les absences pour cause d’activité partielle feront l’objet d’une reconstitution (sur la base des salaires que les salariés auraient perçus s’ils n’avaient pas été placé en activité partielle) et seront intégrées dans l’assiette de calcul de l’intéressement.
En cas de dispositions légales nouvelles, édictant des obligations de partage de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent Accord, ces avantages ne se cumuleront pas et seules les dispositions les plus favorables seraient retenues. Le résultat de la formule de calcul sera réduit afin de neutraliser l'impact de ces modifications.
c. Répartition individuelle
Le principe de répartition est basé pour partie de manière égalitaire et pour partie sur le salaire annuel brut de chaque salarié.
En conséquence, la répartition de l’intéressement est définie comme suit : -
50 % de manière uniforme : tous les salariés répondant à la condition d’ancienneté bénéficient de cette quote-part d’intéressement, indépendamment de leur temps de travail et de leur rémunération, que leur contrat de travail soit ou non suspendu.
A titre d’exemple, un salarié expatrié dont le contrat de travail est suspendu et ne relevant pas du régime français de sécurité sociale ou un salarié en congé parental d’éducation bénéficie de cette part uniforme.
-
50 % proportionnellement aux salaires bruts perçus par chacun des bénéficiaires au cours de l’exercice de référence, dans la limite de 1 Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS).
Le salaire brut annuel s’entend au sens du salaire d’activité effectivement soumis à cotisations de sécurité sociale française dans les conditions prévues aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, les rémunérations perçues par des salariés bénéficiaires, non soumises à cotisations et contributions de sécurité sociale française, telles que les rémunérations perçues par les salariés expatriés dont le contrat de travail est suspendu, ne sont pas prises en compte pour la répartition proportionnelle aux salaires.
Etant précisé que :
Font l’objet d’une reconstitution de salaire :
conformément aux dispositions légales, les périodes d'absence liées au congé de maternité, au congé de paternité, d’accueil de l’enfant, au congé d'adoption et au congé de deuil ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine (les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent).
conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du Code du travail, les absences pour cause d’activité partielle (les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle).
Sont exclus du salaire annuel pris en compte pour la répartition :
les remboursements de frais professionnels soumis à cotisations sociales,
les indemnités versées à l’occasion du départ de l’entreprise (quel que soit le motif de rupture du contrat de travail),
les sommes n’ayant pas le caractère de salaire telles que les allocations de remplacement,
les avantages en nature,
les compléments de rémunération versés par l’employeur suite à une absence maladie,
les sommes versées au titre des congés de mobilité et de reclassement.
PLAFONNEMENT GLOBAL Conformément aux dispositions de l’article L. 3314-8 du Code du Travail, le montant global de l’intéressement ne peut dépasser 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement.
Ce plafond est déterminé pour chacun des établissements parties à l’Accord.
La modification de la règle de plafonnement par voie de dispositions légales applicables à l’Accord entrainera de plein droit la modification de la présente clause.
PLAFONNEMENT DES DROITS INDIVIDUELS Conformément aux dispositions de l’article L. 3314-8 du Code du travail, le montant des droits individuels à intéressement susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire au titre du présent Accord ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale lors de l’exercice auquel se rapporte l’intéressement.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance à un ou plusieurs établissements parties au présent Accord pour les bénéficiaires n’ayant appartenu à un ou plusieurs de ces établissements que pendant une partie de l’exercice. La modification de la règle de plafonnement individuel par voie de dispositions légales applicables à l’accord entrainera de plein droit la modification de la présente clause.
VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT Tout salarié bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de la part d’intéressement lui revenant au plan d’épargne d’entreprise (PEE), ou au Plan Epargne Retraite Collectif (PERCOL Groupe).
Modalités de versement
L’intéressement est versé annuellement au plus tard le 30 avril de chaque année suivant la clôture de l’exercice de référence pour l’acquisition des sommes. Il convient de rappeler que les sommes réparties entre les salariés en application du présent accord :
n’ont pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail, bien qu’elles soient assujetties à la CSG, à la CRDS et à l’impôt sur le revenu (sauf dans l’hypothèse, pour l’impôt sur le revenu, de leur affectation dans le plan d’épargne entreprise ou dans les instruments d’épargne salariale existants dans l’entreprise) ;
n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale définissant l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale, pour l’application de la législation de la Sécurité Sociale ;
ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans les entreprises parties au présent accord.
Choix de l’affectation
A l’occasion de l’attribution de l’intéressement, chaque bénéficiaire recevra un document mentionnant le montant des sommes qui lui sont attribuées, le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et l’investissement de tout ou partie de sa prime d’intéressement dans un des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans le Groupe.
Affectation par défaut
A défaut de réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce questionnaire, la quote-part de la prime d’intéressement pour laquelle le bénéficiaire n’a pas opéré de choix sera affectée au plan d’épargne entreprise et investie dans le FCPE du PEE présentant le profil d’investissement le moins risqué*.
Chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé de ses droits le 4ème jour suivant la date figurant sur ledit questionnaire. Le délai de quinze jours commence ainsi à courir à compter de l’expiration de ce 4ème jour. Les sommes investies dans le plan sont indisponibles à compter du 1er jour suivant leur versement.
*en application de la classification des FCPE définie par l’Autorité des Marchés Financiers (cf instruction AMF n°2011-21)
Salariés ayant quitté le Groupe
Lorsqu’un bénéficiaire, titulaire d’une créance au titre de l’intéressement, quitte un établissement partie à l’Accord avant que ses droits aient pu être calculés, ce dernier informe l’établissement de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ces droits. En cas de changement d’adresse, il appartient au salarié d’en aviser l’entreprise.
Si le bénéficiaire ne peut être joint à la dernière adresse postale indiquée, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles doivent être versées à la Caisse des Dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. En outre, tout bénéficiaire quittant une entreprise du Groupe reçoit un état récapitulatif qui précise notamment l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
INFORMATION DU PERSONNEL Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise. Le présent accord fera l’objet d’une note d’information remise à toutes les personnes concernées par cet accord.
En application des dispositions de l’article D. 3313-9 et D. 3323-16 du Code du Travail, toute somme attribuée à un bénéficiaire en application du présent accord doit faire l’objet d’un document distinct du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté l’entreprise avant la mise en place du présent Accord ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'un document indiquant :
le montant global de l'intéressement,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l'intéressé,
le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS,
lorsque l’intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai,
les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article
L. 3315-2.
Avec l’accord du bénéficiaire concerné, la remise de ce document peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
INFORMATION COLLECTIVE ET SUIVI DU PRESENT ACCORD ET DES ACCORDS LOCAUX Les parties signataires instaurent des commissions de suivi à deux niveaux :
une commission de suivi du présent Accord
Celle-ci permettra notamment d’échanger sur les modalités de communication de ces éléments.
Cette commission se réunira une fois par an, au plus tôt après l’arrêté des comptes et examinera, si nécessaire, les adaptations et modifications qui seraient proposés à la négociation d’un avenant au présent Accord.
Chaque organisation syndicale signataire pourra mandater 4 personnes pour cette commission de suivi.
une commission de suivi des accords d’établissements au sein de chaque établissement
Cette commission sera composée des représentants de la direction et de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire de l’accord local. Chaque commission se réunira une fois par an pour examiner le bilan de l’année en termes d’intéressement sur son périmètre de compétence. Elle examinera, si nécessaire, les adaptations et modifications de l’accord à son propre niveau.
En outre, les informations nécessaires à la compréhension du calcul global de l’intéressement, seront présentées en Comité Social et Economique Central avant le 30 avril suivant l’exercice de référence. En outre, une synthèse sera présentée portant sur l’intéressement calculé au niveau des établissements.
Chaque Comité Social et Economique ayant un accord local recevra, une fois par an, les informations portant sur les éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement de l’établissement.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
a. Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans. Il n’est pas reconductible tacitement.
Il s’applique aux exercices 2023 et 2024, l’exercice étant défini comme allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
b. Mise en œuvre et notification de l’Accord
La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail : seuil d’au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des Organisations Syndicales Représentatives au premier tour des élections professionnelles au sein de l’ensembles des établissements compris dans le périmètre de l’Accord.
La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l'accord signé, par pli recommandé, au plus tard dans les 5 jours qui suivent la date de la signature, à chaque Organisation Syndicale représentative sur le périmètre de l’Accord. Cette notification sera réalisée auprès du Coordonnateur Groupe de chaque Organisation Syndicale représentative.
c. Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DREETS.
Le présent Accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DREETS et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.
d. Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant les juridictions compétentes de Clermont-Ferrand.
e. Dépôt de l’accord et des accords d’établissement
Après notification à chacune des parties, le présent Accord de Groupe ainsi que l’ensemble des accords d’établissements pris pour son application seront déposés à la diligence de la MFPM sur la plateforme Télé@accords, dans les conditions légales et réglementaires applicables, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 avril 2023
Pour la MFPM, représentée par :
XXX XXX
Pour accord les Organisations Syndicales représentatives :