Accord d'entreprise MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Avenant du 13 novembre 2025 à l'Accord du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance , décés,invalidité, incapacité des salariés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Le 13/11/2025


Avenant du 13 novembre 2025 à l’Accord du 3 décembre 2013 relatif AU REGIME DE PREVOYANCE – DECES, INVALIDITE, INCAPACITE – DES SALARIES

_______________________________________________________________________

Entre :


Le Groupe, dont le champ d’application est défini ci-après, est représenté par La Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN, ci-après désignée « la MFPM », société par actions simplifiée, au capital de € 504 000 004, dont le siège social est situé 23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de cette même ville sous le n° 855 200 507, expressément mandatée par chacune des sociétés à l’accord,

La MFPM, représentée par

XXX, Directeur des relations sociales France, dûment mandaté,


D’une part,



Et
D’autre part,

Les Délégués Syndicaux Centraux, attestant représenter les organisations syndicales représentatives et dument mandatés par leurs fédérations ou organisations à cet effet et faisant fonction de coordinateur syndical Groupe,

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de coordinateur syndical Groupe ;


L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, en sa qualité de coordinateur syndical Groupe ;


L’Organisation syndicale CGT, représentée par XXX, en sa qualité de coordinateur syndical Groupe ;


L’Organisation syndicale SUD, représentée par XXX, en sa qualité de coordinateur syndical Groupe ;



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc210920163 \h 2

Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc210920164 \h 3

Article 2. Modifications apportées aux avenants du 3 décembre 2018, du 23 novembre 2022 et du 14 décembre 2023 relatif au régime de prévoyance PAGEREF _Toc210920165 \h 3

Article 3. Dispositions finales PAGEREF _Toc210920166 \h 5


Préambule
L’accord collectif de Groupe du 3 décembre 2013 a mis en place un régime de prévoyance (décès, invalidité, incapacité) pour l’ensemble du personnel du Groupe tel que défini à l’article 2 de cet accord.

Les avenants des 3 décembre 2018, 22 et 23, avaient pour objet le pilotage d’un taux d’appel qui devait de revenir progressivement à un taux d’appel des cotisations de 100 %.

Au vu des résultats de l’exercice 2022 et de l’évolution des réserves, les parties ont convenu d’une remontée plus progressive du taux d’appel, selon le calendrier suivant :

  • Passage à un taux d’appel de 75 % au 1er janvier 2024
  • Passage à un taux d’appel des cotisations de 80 % au 1er janvier 2025
  • Passage à un taux d’appel des cotisations de 85 % au 1er janvier 2026
  • Passage à un taux d’appel des cotisations de 90 % au 1er janvier 2027
  • Passage à un taux d’appel des cotisations de 95 % au 1er janvier 2028
  • Passage à un taux d’appel des cotisations de 100 % au 1er janvier 2029


Lors de l’examen des résultats de l’exercice 2024, il est apparu que le contexte dans lequel la décision de ramener de façon très progressive le taux de d’appel de cotisation à 100 % avait évolué et qu’il était nécessaire de revoir le calendrier de remontée du taux d’appel de cotisation.

C’est dans ce contexte que les parties au présent avenant se sont réunies afin de procéder à la révision, par avenant, de l’accord collectif de groupe du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de ses avenants successifs.
En conséquence, l’accord collectif de Groupe et ses avenants successifs seront modifiés comme suit :




Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable dans l’entité ci-après désignée « Le Groupe ». Ce groupe est constitué de la Compagnie Générale des Etablissements Michelin dénommée « Société dominante » et des filiales de celle-ci, dont la CGEM détient plus de la moitié du capital et dont le siège est situé sur le territoire français, nommément désignées au jour de la signature du présent accord :
  • Compagnie Générale des Etablissements Michelin (CGEM),
  • Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM),
  • Michelin Air Services (MAS),
  • SIMOREP et Cie – Société de Caoutchouc Synthétique Michelin (CSM),
  • Société d’investissement mécanique (IMECA),
  • Compagnie Financière Michelin (CFM), 
  • Michelin Engineered Polymers (ex RESICARE)

Toute nouvelle société intégrant le Groupe après la signature du présent accord, en ce qu’elle satisfait ou vient à satisfaire aux critères d’appartenance ci-dessus définis sera, après avoir reçu l’acceptation de la Société dominante, adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société qui devra être signé par les représentants employeurs et salariés de cette dernière.


Article 2. Modifications apportées aux avenants du 3 décembre 2018, du 23 novembre 2022 et du 14 décembre 2023 relatif au régime de prévoyance

  • Les articles 6 « Cotisations » et 7 « Evolution ultérieure des cotisations » de l’avenant du 3 décembre 2018 sont remplacés comme suit :

6. Cotisations

L’assiette des cotisations est constituée des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale prévues à l’article 242-1 du code de la sécurité sociale pour les tranches 1 (T1) et tranches 2 (T2), définies comme suit :

  • T1 : Tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale,
  • T2 : Tranche de salaire comprise entre 1 fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale



Le montant des cotisations pour l’ensemble des garanties se répartit de la façon suivante :




Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur et des salariés se limite au seul paiement des cotisations indiquées ci-dessus.

Afin de permettre une souplesse de gestion du régime, les parties conviennent que le taux contractuel initial des cotisations (base 100 au 1er janvier 2019) pourra se voir appliquer un taux d'appel de ± 10% sans que les parties soient obligées de se réunir.

Si les cotisations du régime de prévoyance devaient varier au-delà des ± 10% et ce quelle qu’en soit la raison (un changement de législation, une évolution des dispositions conventionnelles de branche ou un mauvais rapport des sinistres/primes) les parties conviennent de se réunir afin d’étudier les solutions envisageables.

Dans ce cas et dans l’attente d'un nouvel accord, l’organisme assureur sera contraint de réduire les prestations de telle sorte que le budget de cotisations défini, suffise au financement du système de garanties.


7. Evolution ultérieure du taux d’appel des cotisations

Dans l’objectif de maintenir l’équilibre du contrat de prévoyance, les parties conviennent que l’objectif à terme a toujours été de revenir à un taux d’appel des cotisations de 100 %.

Lors de l’examen des résultats de l’exercice 2024, il est apparu que le contexte dans lequel la décision de ramener de façon très progressive le taux de d’appel de cotisation à 100 % avait évolué et qu’il était nécessaire de revoir le calendrier de remontée du taux d’appel de cotisation.



En effet, les résultats des exercices 2023 et 2024 se sont fortement détériorés et le montant de la réserve a été fortement dégradée par ces résultats.

Dans un objectif d’équilibre global du contrat de prévoyance et afin d’éviter une hausse rapide et importante du taux de cotisation du régime de prévoyance, il a été décidé d’appliquer un taux d’appel de 100 % dès le 1er janvier 2026.


  • L’article 10 « Information » est remplacé comme suit :

10. Information

10.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, le Groupe remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toutes modifications de leurs droits et obligations.

10.2 Information collective


Chaque année, le CSEC de la MFPM et les CSE des sociétés du Groupe tel que défini à l’article 2 et celles qui viendraient à adhérer au présent accord se verront remettre le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Par ailleurs, l’information relative au taux d’appel appliqué sera également communiquée au CSEC de la MFPM et aux CSE des sociétés du Groupe tel que défini à l’article 2 et celles qui viendraient à adhérer au présent accord.


Article 3. Dispositions finales

3.1. Mise en œuvre et notification de l’avenant


La validité du présent avenant est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L.2232-34 du Code du travail : seuil d’au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des Organisations Syndicales Représentatives au premier tour des élections professionnelles des CSE des sociétés parties à l’accord.

La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l'accord signé, par pli recommandé, au plus tard dans les 5 jours qui suivent la date de la signature au coordonnateur Groupe de chaque OSR des sociétés parties à l’accord.

3.2. Entrée en vigueur et Durée de l’avenant


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.


3.3 Révision


L’avenant pourra à tout moment être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.


3.4. Clause d’interprétation


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’Entreprise.

Ce document est remis à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à n’engager aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



3.5. Clause de sécurisation

Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, les dispositions du présent avenant remplacent toutes les pratiques, usages, plans d’action et clauses des accords collectifs antérieurs ayant le même objet.
 
Les dispositions prévues dans le présent avenant ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d’accord interprofessionnels étendus ou d’accords de Branche.


3.6 Dépôt et publicité de l’accord


Après notification à chacune des parties, le présent avenant sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme Télé@accords, dans les conditions légales et réglementaires applicables, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Clermont Ferrand.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


À Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2025


Pour la MFPM :


XXX XXX




Pour les Organisations Syndicales Représentatives :


Pour la CFDT:


XXX XXX  

Pour la CFE-CGC :

XXX XXX

Pour la CGT :


XXX XXX

Pour SUD:

XXX XXX

Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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