Accord d'entreprise MANUVIT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société MANUVIT

Le 28/05/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

La

Société MANUVIT, Société anonyme au capital de 117 440 €, dont le Siège Social est situé à

La FERTE MACE (61600), ZI de Beauregard, 7, Rue des Peupliers ;
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Alençon sous le n° 318 650 793 ;
Représentée par sa Présidente,

XXXXXXXX ;

D’une part,


ET

Les membres titulaires du CSE :
  • Madame XXXXXXXX, membre titulaire du 1er collège,

  • Monsieur XXXXXXXX, membre titulaire du 2ème collège.

D’autre part


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :

  • des articles L.22-32-21 et suivants, L.3121-41 à L.31-21-44 du Code du Travail,
  • La Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248).


PREAMBULE


Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, la Direction de la Société MANUVIT a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail et souhaite également profiter de cette mise en place pour rappeler quelques règles de fonctionnement internes.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Le projet d’accord a été ratifié par le CSE, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales le 27 mai 2026.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Conformément à l’article L.3121-44 du Code du Travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu importe que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.

Il pourra également s’appliquer au personnel intérimaire dès lors que les contrats de mise à disposition seront gérés sur une durée supérieure au mois.
Cette application ne sera pas automatique mais découlera de la décision de la Direction d’intégrer ou non le collaborateur intérimaire dans ce dispositif, selon la durée de mise à disposition envisagée sur l’année.

Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.

Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours.

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 2 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du Code du Travail.

L’activité de la Société MANUVIT est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients, et à la variation de charge induite par une partie de son activité consacrée à la fabrication de matériels sur-mesure à partir de cahiers des charges clients, dont les durées de traitement varient selon la complexité des dossiers, et amenant, par conséquent, une activité plus intense à certains moments de l’année et parfois un ralentissement de l’activité.

Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :

  • de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients ;
  • de répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations de son activité ;
  • d’ améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à l’activité partielle en période de baisse d’activité.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

3.1 -Détermination de la période de référence


L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

Pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 5 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le vendredi à 24 heures.

A titre exceptionnel, en cas de surcroit d’activité, l’entreprise pourra faire un recours aux heures excédentaires le samedi.

3.2 -Détermination du volume annuel d’heures


Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1607 heures journées de solidarité comprise.

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.

3.3 -Durée maximale de travail


En référence à l’article 97 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, l’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • 42 heures par semaine en moyenne sur une période de 24 semaines consécutives ;
  • 48 heures sur une même semaine ;
  • à l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée peut varier selon l’activité de 0 à 43 heures.





En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures. Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité.

3.4 -Suivi du temps de travail


Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié tiendra un document de décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail, sous format numérique. Le service RH sera chargé de contrôler la justesse des données complétées en lien avec les responsables de service.

Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié comportant notamment :

  • le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ;
  • le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein) ;
  • ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel) ;
  • différente catégorie d’heures de présence et d’absence.

3.5 -Dispositions particulières aux salariés à temps partiel


La durée mensuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 104 heures et pourra varier tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activité inhérente au secteur d’activité de la Société MANUVIT SAS.

Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-14-1 du Code du Travail, la durée annuelle pourra être inférieure et sera, dans le cas présent, précisée dans le contrat de travail.

Cette durée minimale mensuelle de 104 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine fera l’objet d’un contrat de travail écrit avec le ou la salarié(e) concerné(e).

Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de la rémunération ;
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
  • le plafond d’heures complémentaires pouvant être effectué ;
  • les cas dans lesquels l’horaire de travail peut être modifié ;
  • les modalités de communication des horaires.

Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l’année sans limites basses, ni hautes, dans la limite de la durée du travail prévue au contrat.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au cinquième de la durée du travail prévue au contrat .


Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % dans la limite du dixième de la durée du travail prévue par le contrat de travail et d’une majoration de 25 % au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat et dans la limite du cinquième de la durée du travail prévue par le contrat de travail.

Ou pourront donner lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculées sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

4.1 -Programmation indicative des horaires


La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…).

La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours.

En référence au dernier paragraphe de l’article 3.1 du présent accord, exceptionnellement, en cas de surcroît d’activité, la répartition du temps de travail pourra monter jusqu’à 6 jours.

L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

A titre d’information, les horaires actuels établis dans l’entreprise sont les suivants :

  • Pour les équipes en horaires dits « fixes » (notamment la production), deux plages horaires sont pratiquées, en fonction des salariés qui déjeunent ou non sur le site :
  • 06h50-12h00 / 13h20-17h15
  • ou 07h40-12h50 / 13h20-17h15;
  • Pour les équipes en horaires dits « variables » (les services supports et indirects), les plages d’arrivées et de départs sont définies comme suit :
  • Arrivée entre 07h30 et 08h30 le matin et départ entre 16h00 et 18h00 le soir, avec une pause repas minimum de 30 ou 45 minutes.
C’est au Responsable de service de déterminer les plages d’arrivées et de départs avec chaque collaborateur en fonction de l’organisation humaine du service et des besoins d’activité.



Quel que soit le rythme horaire appliqué, il est autorisé deux pauses en dehors de la pause déjeuner d’une durée de 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi qui doivent être compensées pour que la journée de travail totalise le temps de travail effectif prévu selon le rythme hebdomadaire appliqué (4 jours ou 4,5 jours).

4.2 -Délai de prévenance des changements d’horaire


L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la Société MANUVIT SAS.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la Société MANUVIT SAS.

4.3 -Dépassement du volume annuel d’heures


Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec une majoration de 25 % ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.

4.4 -Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 220 heures.

Concernant les salariés à temps partiel, il conviendra de se référer aux dispositions de l’article 3.5 « salariés à temps partiel » du présent accord.

4.5 -Cas de la récupération des heures converties en repos compensateur de remplacement


Dans le cas de la récupération des heures converties en repos compensateur de remplacement, un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires doit être respecté par le collaborateur souhaitant poser des heures. La demande doit être systématiquement formulée auprès du Responsable de service auquel est rattaché le collaborateur, pour obtenir une autorisation.

Si la demande intervient dans un délai inférieur à la durée fixée (par exemple demande faite le jour même de la récupération d’heures), alors elle devra être accompagnée d’un justificatif légitime et recevable qui atteste du caractère non-prévisible de l’absence et sera traitée, au cas par cas, selon l’appréciation du Responsable de service en fonction du degré d’urgence et des nécessités de l’entreprise.
Le Responsable de service et/ou la Direction se réserve le droit de refuser la demande si les conditions de pose et de prise du repos compensateur de remplacement ne sont pas réunies (cf. ; paragraphe précédent).

Enfin, dans le cas où il n’y aura pas eu de prévenance du tout, le traitement par défaut sera de considérer la pose d’heures en absence non-autorisée non payée ou congé sans solde.

ARTICLE 5 – REMUNERATION


5.1.-Lissage de la rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.

De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/12 x taux horaire brut ;
  • pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/nombre de mois x taux horaire brut ;

5.2.-Incidence des absences en cours de période


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De fait, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du Travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.


5.3.-Incidences, sur la rémunération, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte


Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen défini contractuellement, sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Si le compte du salarié est créditeur à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué un horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder au paiement des contreparties fixées.

Si le compte du salarié est débiteur à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué un horaire moyen inférieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel.

ARTICLE 6 – TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE


A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 décembre.

6.1-Solde de compteur positif


Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec une majoration de 25 % ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.

Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d’un nouveau planning de travail.

En conséquence, le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.

Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Il pourra être admis, selon appréciation de l’employeur et compte tenu du contexte de pouvoir poser les heures présentes au compteur jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante.
A cette date, le règlement du reliquat sera réalisé automatiquement.

6.2-Solde de compteur négatif

Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement.

ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE


La Société pourra recourir au dispositif de l’activité partielle notamment dans les conditions suivantes :

  • impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité ou suite à un arrêt prolongé d’activité ;
  • périodes basses et manque de visibilité empêchant d’être assurés sur la capacité de pouvoir compenser par les périodes hautes le quota d’heures à atteindre pour respecter l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.

Avant d’engager une mesure d’activité partielle, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congés sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’1 mois minimum.

ARTICLE 8 – CONGES PAYES

8.1 Période de référence et fractionnement des congés payés

La période de calcul de même que la période de prise des congés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Il est rappelé que les salariés ont un droit à un congé payé dont la durée est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou périodes assimilées à un mois de travail par l’article L223-4 du Code du Travail, sans que le durée totale du congé exigible puisse excéder 25 jours ouvrés hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.

Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d’au moins deux semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession.

Lorsque le congé s’accompagne de la fermeture de l’établissement, le fractionnement peut être effectué par l’employeur.

8.2 Décompte des congés payés


A compter de l’application du présent accord, le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrés soit du lundi au vendredi.





ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD


Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du CSE et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – DENONCIATION – REVISION


Sous réserves de l’accomplissement des formalités de dépôt mentionnées ci-après, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01 juillet 2026.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 6 mois, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis d’1 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 11 – DEPÔT, PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Orne et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société MANUVIT SAS sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

ARTICLE 12 – DIFFERENDS


Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.





Fait à La Ferté-Macé, le 28 mai 2026, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société MANUVIT SAS, représentée par


Madame XXXXXXXX, en qualité de PDG








Les membres titulaires du CSE, représentés par


Madame XXXXXXXX, en qualité de membre titulaire du 1er collège du CSE





Monsieur XXXXXXXX, en qualité de membre titulaire du 2ème collège du CSE
























Pièces jointes :

P.V. du vote du 27 mai 2026


LEXIQUE


  • Annualisation du temps de travail : cela désigne un mode d’organisation du travail qui permet de répartir les heures de travail d’un salarié sur une année, plutôt que sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe. Cela signifie que le nombre d’heures travaillées peut varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre, tout en respectant un total annuel prédéfini.


  • Période de référence : la période de référence correspond à la durée sur laquelle est calculée la répartition du temps de travail d’un salarié. Elle permet de lisser les heures de travail sur une année, plutôt que de les appliquer de manière uniforme chaque semaine ou chaque mois. Il s’agit généralement d’une année (12 mois), mais elle peut être plus courte (par exemple, 3 mois, 6 mois) selon les accords d’entreprise ou les conventions collectives.


  • Horaire dit variable : un horaire variable désigne un système d’organisation du temps de travail où les heures de début et de fin de journée ne sont pas fixes, mais peuvent varier dans certaines limites définies par l’employeur ou par accord collectif.

Les Responsables de service déterminent les horaires de travail dans une plage horaire prédéfinie (par exemple, entre 7h et 10h pour le début, et entre 16h et 19h pour la fin).

  • Horaire dit fixe : un horaire fixe désigne un emploi du temps ou un calendrier où les heures de début et de fin d’une activité (comme le travail, les cours, les rendez-vous, etc.) sont déterminées à l’avance et ne changent pas d’un jour à l’autre, sauf exception.


  • Heures excédentaires : il s’agit des heures réalisées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires et qui alimentent le compteur d’heures sur le long de l’année. En fin de période, si celles-ci n’ont pas donné lieu à récupération alors elles deviennent des heures supplémentaires majorées donnant lieu à paiement ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.


  • Repos compensateur de remplacement : le repos compensateur de remplacement (RCR) est un temps de repos accordé à un salarié en compensation d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail. Il remplace le paiement des heures supplémentaires par un temps de repos équivalent.


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires : il désigne le nombre maximal d’heures supplémentaires que peut effectuer un salarié au cours d’une année civile, sans que l’employeur ait besoin d’obtenir une autorisation administrative ou de négocier un accord collectif spécifique.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent sont soumises à des règles plus strictes (autorisation de l’inspection du travail, majoration de salaire, etc.).


Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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