Accord d'entreprise MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE

Accord dérogatoire congés payés

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 31/12/2020

34 accords de la société MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE

Le 31/03/2020


Accord relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés

UES MAPA Mutuelle d’Assurance - GIE Contact

_____

Entre les soussignés :
L’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par accord d’entreprise composé des entreprises suivantes :

  • la MAPA – Mutuelle d’Assurance, dont le siège social est situé rue Anatole Contré – 17400 Saint-Jean-d’Angely , représentée par, Directeur général,

  • Le GIE Contact, ayant son siège social au 1 rue Anatole Contré – 17411 Saint-Jean-d’Angely ;
représenté par, Administrateur,

Le GIE et la MAPA sont désignés sous le terme « entreprise » dans le présent accord.

d’une part,
  • et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES : CFDT, CFE-CGC, et FO
représentées par leur Délégué syndical respectif,
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Les parties souhaitent, au travers du présent accord, déroger aux dispositions applicables en matière de prise de congés payés afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.



Article 1. Prise de congés payés
Afin de faire face à la crise sanitaire de Covid-19, l’entreprise a été contrainte de placer en activité partielle un certain nombre de salariés du fait de la baisse – voire de l’absence – d’activité, depuis le 17 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre.
Aussi, et comme en dispose l’article 1 de l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, afin de participer à l’effort national, l’entreprise peut, par le présent accord, imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé payé déjà posé, dans la limite d’un maximum de cinq jours ouvrés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, en fonction des nécessités de l’organisation du travail, en respectant un délai de prévenance d’au moins trois jours francs.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ne pouvant s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le présent accord peut être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Par ailleurs, à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.


Article 3 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en version électronique dans la version intégrale du texte et dans sa version anonymisée, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, après avoir respecté le délai d’opposition de huit jours suite à sa signature.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’homme de Saintes (17).

L’accord sera porté à la connaissance du personnel par l’intranet MAPA.

Fait à Saint-Jean-d’Angély, le 31 Mars 2020En 3 exemplaires originaux
Pour MAPA :Pour les organisations syndicales :
CFDT :
Pour GIE Contact :

CFE-CGC :


FO :
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