Accord d'entreprise MARIE SURGELES

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 15/03/2018
Fin : 15/03/2019

24 accords de la société MARIE SURGELES

Le 16/03/2018


  • Accord relatif à la

  • Négociation Annuelle obligatoire 2018

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail)

Entre :


La société

Marie Surgelés, dont le siège social est situé au 8 rue de l’Industrie 86110 MIREBEAU, représentée par en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le

    syndicat CGT représenté par , délégué syndical central

  • Le

    syndicat CFDT représenté par , délégué syndical central

  • Le

    syndicat CNT-SO représenté par , délégué syndical central



D’autre part,

Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-15 et suivants du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 26 février 2018 à Mirebeau
- 8 mars 2018 à Mirebeau

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes.

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

Article 1 –Salaires effectifs




















































































Article 2 - Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 10.12.2015. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

L’application de l’accord sur le temps de travail et l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise en date du 10.03.2015 et son avenant du 29.01.2016 sont jugés satisfaisants, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


Article 4 – Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur : (article L 2242.-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

Article 5 - Intéressement, participation et épargne salariale












Article 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le

15 mars 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.



Article 7 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 8 - Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 16 mars 2018 sur le site de Mirebeau.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Poitiers et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers, conseil de prud’hommes de Poitiers.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 9 – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 1 et 5 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Mirebeau, le 16 mars 2018, en 8 exemplaires

Pour la direction

Pour le syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT



Pour le Syndicat CNT SO

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir